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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2026 PE.2026.0027

30 aprile 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,782 parole·~9 min·12

Riassunto

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP) | Rejet du recours dirigé contre une décision de la DGEM refusant l'autorisation de travail à un ressortissant américain, barbier de formation. L'association recourante n'a pas respecté la priorité des travailleurs suisses et européens, faute de recherches suffisantes. Le candidat ne dispose en outre pas de qualifications personnelles justifiant l'octroi d'une autorisation de travail.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Cédric Stucker et M. Guy Dutoit; assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,    

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer   

Recours Association A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 20 janvier 2026 refusant l'autorisation de travail en faveur de B.________

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant des Etats-Unis né en Albanie le ******** 1990, B.________ est barbier de formation.

B.                     L'association A.________ est une association d'intégration linguistique et sociale, sise à ********, centrée notamment sur l'apprentissage du français et l'accompagnement des migrants en Suisse.

C.                     Les 12 et 13 décembre 2025, l'association A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________, en vue de son engagement pour une activité spécialisée de "Formateur & Expert Barber US", dans le cadre d'un programme d'insertion socioprofessionnelle qu'elle met en œuvre.

Le 7 janvier 2026, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a informé l'association A.________ de son intention de refuser l'autorisation de travail requise, au motif que l'activité envisagée ne satisfaisait pas aux exigences de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration. Elle a invité la requérante soit à retirer sa demande, soit, en cas de maintien de celle-ci, à produire des éléments relatifs aux recherches effectuées en vue de pourvoir le poste.

Le 9 janvier 2026, C.________, responsable pédagogique de l'association A.________ et sœur de B.________, a adressé à la DGEM un courriel exposant le caractère spécialisé du poste, ce qui aurait retardé la prise en compte de l'obligation d'annonce ORP. Elle indiquait que la situation avait depuis été régularisée, l'association ayant initié le processus auprès de l'ORP et étant dans l'attente d'une confirmation officielle afin de transmettre les pièces requises.

Par décision du 20 janvier 2026, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation requise.

D.                     Par courriel du 21 janvier 2026, la responsable pédagogique de l'association A.________ a transmis à la DGEM la confirmation officielle de publication de l'annonce ORP, en précisant que les documents complémentaires relatifs au processus de recrutement suivraient.

E.                     Agissant le 19 février 2026 par la voie du recours de droit administratif, l'association A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGEM, de reconnaître le caractère spécialisé du poste, de constater que les démarches liées à la priorité du marché ont été engagées, et de renvoyer la cause à l'autorité pour nouvelle décision après examen complet, subsidiairement d'accorder l'autorisation de travail requise.

Le 3 mars 2026, le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 12 mars 2026, la DGEM conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 26 mars 2026, la recourante a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      À teneur de l'art. 85 de la loi sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre ces décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante soutient que le poste concerné ("Formateur & Expert Barber US") constitue un emploi spécialisé, associant à la fois une expertise technique particulière et des compétences pédagogiques. Elle reproche à la DGEM une instruction insuffisante. La recourante souligne également que le projet bénéficie du soutien de la collectivité et présente un intérêt d'utilité publique. Enfin, elle invoque le principe de la proportionnalité: la DGEM aurait dû laisser se poursuivre le processus de recrutement initié auprès de l'ORP avant de statuer.

a) aa) Les étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Le ressortissant américain, en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative a été demandée par la recourante, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Parmi ces conditions, l'art. 21 al. 1 LEI, qui institue un ordre de priorité, dispose qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail.

De jurisprudence constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables. A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2025.0095 du 10 octobre 2025 consid. 2b/bb; PE.2022.0143 du 8 avril 2025 consid. 4 et les références).

bb) En l'espèce, la recourante n'a manifestement pas respecté l'ordre de priorité imposé par le droit fédéral, dès lors qu'elle n'a entrepris aucune recherche sur le marché du travail suisse et/ou européen avant de déposer sa demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________. Or, de telles démarches doivent être effectuées préalablement au dépôt de la demande, de sorte que la recourante ne saurait reprocher à la DGEM une instruction insuffisante. A l'appui de son recours, la recourante a produit quelques documents relatifs aux recherches qu'elle a effectuées après la notification de la décision attaquée: une note interne, datée du 18 février 2026, écartant en quelques lignes les profils de trois candidats transmis par l'ORP, ainsi que des échanges, datant de février également, avec deux entreprises actives dans le marché de l'emploi, dont l'une est spécialisée dans le second œuvre et l'industrie mécanique. De telles recherches, qui se sont déroulées sur quelques jours seulement, paraissent dictées par les besoins de la cause. Elles ne permettent pas de satisfaire aux conditions strictes posées par la jurisprudence. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne peut du reste être exclu que le choix de l'association recourante se soit porté sur B.________ pour des motifs de convenance personnelle, celui-ci étant le frère de la responsable pédagogique à l'origine de la demande d'autorisation de travail.

Quoi qu'il en soit, la condition du respect de l'ordre de priorité prévue à l'art. 21 al. 1 LEI n'est en tout état de cause pas remplie. Pour ce seul motif, l'autorité intimée était fondée à refuser la demande d'autorisation de travail.

b) Au surplus, il apparaît que l'étranger pour lequel une autorisation est requise ne dispose pas des qualifications personnelles justifiant l'octroi d'une telle autorisation (art. 23 LEI; cf. CDAP PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc et les références).

La recourante soutient que le poste requiert une combinaison de compétences spécifiques, considérant que le profil recherché doit à la fois être expert en "barbering moderne" et posséder les capacités pédagogiques nécessaires pour occuper un poste de formateur. Or, l'intéressé ne présente aucun certificat professionnel attestant de compétences pédagogiques particulières. Il ressort de son CV que, après une activité de chauffeur indépendant entre 2016 et 2024, B.________ exerce depuis juin 2024 dans un barbershop en Floride. S'agissant des compétences pédagogiques, son CV mentionne uniquement l'"encadrement de barbiers débutants". Il ne ressort pas qu'il ait suivi une formation spécifique à l'enseignement du barbering. Dans ces circonstances, et compte tenu d'une expérience de moins de deux ans dans le domaine, il n'apparaît pas que la recourante soit dans l'impossibilité de trouver sur le marché du travail suisse ou européen un profil comparable à celui de l'étranger pour lequel elle sollicite une autorisation de travail. Il existe en effet un nombre significatif d'établissements de type barbershop en Suisse et dans les Etats membres de l'UE, avec une main-d'œuvre qualifiée disponible. La recourante n'a pas démontré que le profil recherché ne puisse y être trouvé.

La décision attaquée n'est ainsi pas contraire au droit. Les conditions des art. 21 et 23 LEI n'étant pas remplies, la DGEM ne pouvait que refuser de délivrer l'autorisation de travail requise. Il n'y a aucune violation du principe de la proportionnalité.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, la recourante n’étant au surplus pas assistée par un représentant professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 20 janvier 2026 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de l'association A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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