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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.03.2026 PE.2026.0026

5 marzo 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,069 parole·~5 min·5

Riassunto

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet d'une demande de révision. Pas d'éléments préexistants ignorés ni de faits nouveaux. La requérante répète les arguments déjà présentés dans les procédures antérieures. Or, la révision ne peut servir à remettre en cause l'application du droit dans un jugement entré en force.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Requérante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Demande de révision A.________ c/ Service de la population (SPOP) (arrêt PE.2025.0025 du 27 mars 2025)

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt PE.2025.0025 du 27 mars 2025, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________, ressortissante espagnole, dirigé contre une décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2025, révoquant son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille.

La Cour a considéré que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer, malgré une demande de rente d'invalidité pendante, compte tenu des refus déjà prononcés à deux reprises par l'Office AI. Etant dépendante de l'aide sociale, la recourante n'avait pas droit à une autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique. Aucun cas de rigueur n'a été retenu, les problèmes de santé de sa fille pouvant être traités en Espagne.

Par arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public de A.________ contre l'arrêt de la CDAP. Il a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour, estimant que la CDAP avait correctement appliqué l'ALCP. La recourante ne pouvait pas bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse, car même dans l'éventualité d'une future décision de l'Office AI lui reconnaissant une incapacité de travail permanente, la survenance de celle-ci interviendrait à une date postérieure à celle de la perte de sa qualité de travailleuse. Le Tribunal fédéral a également dénié un droit de séjour indépendant pour la fille de la recourante, celle-ci pouvant poursuivre sa scolarité en Espagne.

B.                     Par arrêt PE.2025.0212 du 19 décembre 2025, le CDAP a rejeté le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 2 décembre 2025, qui refusait sa demande de réexamen de la révocation de son autorisation de séjour. La Cour a relevé que la recourante invoquait essentiellement des éléments déjà examinés dans les décisions judiciaires précédentes. Les pièces nouvelles produites n'établissaient aucun changement notable de situation justifiant un réexamen. Cet arrêt n'a pas été contesté.

C.                     Dans une lettre du 18 février 2026, A.________ demande à la CDAP de réviser les décisions du SPOP des 13 janvier 2025 et 2 décembre 2025, ainsi que de l'arrêt PE.2025.0025 de la CDAP du 27 mars 2025. À titre procédural, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée.

D.                     Le 27 février 2026, la requérante a adressé une nouvelle écriture à la CDAP. Elle y conteste une lettre du SPOP du 23 février 2026, dans laquelle ce dernier lui impartit un délai au 23 mars 2026 pour quitter la Suisse, et demande des mesures urgentes à cet égard. En outre, elle "confirme expressément sa demande d'assistance judiciaire et sollicite la désignation urgente d'un avocat d'office". La requérante prend enfin de nouvelles conclusions tendant notamment à la "révision en raison de la découverte de l'application erronée du droit international (ALCP/DUDH) et de faits médicaux cruciaux". Elle produit une attestation médicale du 25 février 2026, aux termes de laquelle elle souffre toujours des séquelles d'un accident depuis 2021, ce qui l'empêcherait de quitter la Suisse.

Considérant en droit:

1.                      La requérante demande la révision de l'arrêt PE.2025.0025 et des décisions du SPOP, en invoquant l'art. 100 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), selon lequel une décision sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

La requérante précise, dans sa lettre, que "la présente demande ne repose pas sur des faits nouveaux survenus après le prononcé des décisions ou jugements visés, mais bien des éléments préexistants, ignorés sans faute de sa part". Cependant, elle ne mentionne aucun fait ou moyen de preuve qu'elle aurait effectivement ignoré. Les pièces produites à l'appui de son écriture du 27 février 2026 n'apportent aucun élément déterminant. La requérante se borne à répéter des arguments déjà présentés dans les procédures antérieures. Or, la révision ne peut servir à remettre en cause l'application du droit dans un jugement entré en force.

2.                      La demande de révision de l'arrêt du Tribunal cantonal, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans mesure d'instruction et par un arrêt sommairement motivé. La CDAP ne doit par conséquent pas revoir les décisions du SPOP citées par la requérante, puisqu'elle a déjà statué définitivement sur sa situation au regard de la législation sur les étrangers.

La lettre du 23 février 2026, par laquelle le SPOP impartit à la requérante un délai au 23 mars 2026 pour quitter la Suisse, ne relève pas du présent litige. Les mesures urgentes sollicitées à cet égard sont par conséquent irrecevables.

Etant donné que la requête était d'emblée dénuée de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 18 al. 1 LPA-VD), y compris en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office. Quoi qu'il en soit, elle est partiellement sans objet car il se justifie, vu les circonstances, de ne pas percevoir d'émolument judiciaire (art. 49 s. LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La demande de révision est rejetée.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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