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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.02.2026 PE.2025.0210

10 febbraio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,254 parole·~31 min·4

Riassunto

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre une décision sur opposition du SPOP rejetant une demande de réexamen d'une décision de révocation de l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse du recourant. Ce dernier ne présente aucun fait nouveau déterminant justifiant le réexamen de la décision attaquée. Rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

        Réexamen   

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2025 confirmant l’irrecevabilité de sa demande de reconsidération du 21 octobre 2025.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 7 novembre 1978, ressortissant du Maroc, est entré en Suisse le 21 janvier 2021, avec son épouse B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux se sont installés à ********.

B.                     Le 28 janvier 2021, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 4 novembre 2025.

Le 1er juin 2021, A.________ a conclu un contrat de travail avec C.________, à ********, en qualité d'opérateur de production à temps plein.

Début août 2023, A.________ et B.________ se sont séparés.

Le 26 septembre 2023, A.________ a emménagé seul à ********.

Le 29 février 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a été informé du fait qu'A.________ et B.________ étaient séparés depuis le 4 août 2023; il a requis de la Police cantonale vaudoise une audition des précités concernant leur situation de couple, les circonstances de leur séparation et leur situation personnelle respective.

Les 13 et 27 mai 2024, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'audition des précités.

C.                     Le 17 septembre 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et que le précité ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures.

Le 15 novembre 2024, assisté d'un avocat, A.________ s'est déterminé sur le préavis du SPOP.

D.                     Par décision du 6 janvier 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que, compte tenu de la durée de la séparation, le mariage d'A.________ était vidé de sa substance. Il a ajouté que le précité ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la vie commune avec B.________ ayant duré moins de trois ans en Suisse et aucune raison personnelle majeure ne pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a enfin relevé qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, l'exécution du renvoi du précité était possible, licite et raisonnablement exigible.

Par acte du 30 janvier 2025, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il s'est prévalu de son intégration en Suisse, exposant qu'il travaillait chez C.________ depuis le 1er juin 2021, plus précisément à titre d'opérateur qualité depuis juillet 2024 à la suite d'une promotion, qu'il avait obtenu un CFC d'opérateur de machines automatisées en juin 2024, qu'il payait ses impôts sans retard, qu'il ne bénéficiait pas de l'aide sociale, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était engagé auprès des citoyens en qualité de pompier volontaire auprès du détachement d'appui (DAP) de ******** depuis janvier 2024, qu'il donnait régulièrement son sang lors des collectes organisées par la Croix-Rouge, qu'il était ancré dans la vie communautaire et qu'il entretenait des relations professionnelles et personnelles solides dans sa région. A l'appui, il a produit un certificat de travail intermédiaire de son employeur ainsi qu'une attestation du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) de la Broye-Vully. Il a ajouté que sa présence en Suisse était essentielle pour assurer le financement des soins médicaux de sa mère résidant au Maroc. Il a produit un certificat médical établi par la Clinique internationale de Tanger attestant des affections médicales dont sa mère souffrait et des extraits des transferts d'argent effectués entre 2021 et 2024 en faveur de sa mère. Il a encore relevé qu'un retour dans son pays d'origine lui provoquerait un choc considérable dès lors qu'il perdrait son emploi, privant ainsi sa mère de ses soins médicaux, tandis qu'elle n'avait aucun réseau de soutien au Maroc qui pourrait prendre le relais. Il a ainsi fait valoir que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI étaient réalisées. Il s'est également prévalu des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) au motif que la révocation de son autorisation de séjour exposerait sa mère à un préjudice irréversible en la privant des soins médicaux dont elle dépendait.

Par décision sur opposition du 12 février 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 6 janvier 2025. Il a maintenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 ou 2 LEI, excluant ainsi également le cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a précisé qu'aucune reprise de la vie commune n'ayant été envisagée depuis la séparation du couple au mois d'août 2023, A.________ ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sous peine de commettre un abus de droit.

E.                     Par acte daté du 30 janvier 2025 et reçu le 7 mars 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation. Il s'est plaint d'une violation des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, 8 CEDH et 13 al. 2 Cst. A l'appui de son recours, il a soulevé les mêmes arguments que dans son opposition du 30 janvier 2025.

Par arrêt PE.2025.0040 du 11 juillet 2025, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du SPOP du 12 février 2025. Un nouveau délai de départ a été fixé à A.________ au 1er septembre 2025. La CDAP a retenu en premier lieu que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI permettant au conjoint étranger de demeurer en Suisse, lorsque l'union conjugale (en Suisse) a duré plus de trois ans, n'étaient pas remplies, ce qui n'était pas contesté par le recourant. La CDAP a ensuite examiné si des raisons majeures justifiaient d'autoriser la poursuite du séjour de l'époux étranger en Suisse. Elle a considéré ce qui suit à cet égard (consid. 5b de l'arrêt):

"b) En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et d'une intégration réussie en Suisse dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce une activité lucrative stable, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il est investi dans la vie locale en tant que pompier bénévole et donneur de sang. Toutefois, force est de constater que le recourant a vécu la grande majorité de sa vie au Maroc, à savoir plus précisément 40 ans, qu'il parle la langue de ce pays où réside par ailleurs encore sa mère, avec laquelle il entretient une relation étroite. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref dans la mesure où il n'a duré que quatre ans et demi. Le recourant n'a pas d'enfant. En outre, même s'il allègue être intégré dans la vie communautaire et entretenir de solides relations professionnelles et personnelles dans sa région, on ne saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Il est encore à relever que le recourant pourra mettre son expérience professionnelle et sa formation acquises en Suisse au bénéfice de son pays de provenance. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Maroc serait fortement compromise.

Le recourant allègue encore que la stabilité financière qu'il a acquise en Suisse lui permettrait de subvenir aux besoins, notamment médicaux, de sa mère atteinte dans sa santé. En cas de renvoi entraînant la perte de son emploi, il soutient que sa mère serait plongée dans une précarité extrême et que l'état de santé de celle-ci s'aggraverait. Le séjour du recourant en Suisse ne saurait s’imposer sous cet angle. En effet, la mère du recourant réside au Maroc et ne pourrait pas bénéficier d’un droit de résider en Suisse. L’argument relève ainsi d’un cas de rigueur "indirect" qui n’est pas protégé par la loi, la santé précaire invoquée étant celle de la mère du recourant et non celle du recourant lui-même. Certes, avec un salaire nécessairement moindre, il sera plus délicat pour le recourant de financer les soins médicaux de sa mère. Sa situation ne sera cependant pas plus défavorable que celle de compatriotes restés au pays. Au surplus, compte tenu de la formation acquise en Suisse, le recourant devrait parvenir à se réintégrer sur le marché du travail marocain et être en mesure de participer au soutien de sa mère depuis son pays d'origine, la proximité géographique pouvant au demeurant faciliter ledit soutien.

Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté."

La CDAP a également constaté que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas individuel d'extrême gravité n'étaient pas remplies, en renvoyant aux considérations émises en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6 de l'arrêt). Elle a en outre considéré que le recourant ne pouvait pas invoquer le droit au respect de sa privée découlant de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de dix ans. Quant à la situation de la mère du recourant, la CDAP a constaté que celle-ci ne résidait pas en Suisse. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas invoquer un droit manifeste à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner l'état de dépendance allégué par le recourant.

Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, interjeté par A.________, a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le 17 septembre 2025 (arrêt TF 2C_425/2025).

F.                     Le 21 octobre 2025, le SPOP a imparti un délai de départ à A.________ au 21 novembre 2025 pour quitter la Suisse. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'en cas de non-respect des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse pourraient être prononcées.

Le 21 octobre 2025 toujours, A.________ a déposé une "demande d'autorisation de séjour à titre de rigueur (art. 30 LEI; art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) – et subsidiairement, demande de réexamen - arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2025". Il se prévalait de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle et sociale, de son bon comportement en Suisse, ainsi que des conséquences en cas de renvoi (destruction des liens professionnels et communautaires qu'il avait tissés dans ce pays). Il a joint diverses attestations établissant son intégration en Suisse.

Le 28 octobre 2025, A.________ a déposé une demande de prolongation du délai imparti par le SPOP pour quitter la Suisse dans l'attente qu'une décision soit rendue sur sa demande d'autorisation de séjour, respectivement de réexamen, déposée le 21 octobre 2025.

Le SPOP a accusé réception de cette demande le 30 octobre 2025. Il a imparti à A.________ un délai au 10 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais et l'a rendu attentif au fait qu'une demande de reconsidération n'avait pas d'effet suspensif, l'intéressé étant tenu de respecter le délai au 21 novembre 2025 pour quitter la Suisse et d'attendre l'issue de la procédure à l'étranger.

Le 7 novembre 2025, A.________ a sollicité du SPOP une attestation confirmant qu'une procédure était en cours en vue de justifier la régularité de sa situation en Suisse auprès de son employeur. Il a réitéré cette demande les 14 et 16 novembre 2025 par courriers électroniques. Le SPOP a répondu par courrier électronique du 17 novembre 2025 qu'il n'était pas disposé à délivrer une attestation de séjour, les conditions d'octroi n'étant selon lui pas remplies.

G.                     Par décision du 12 novembre 2025, le SPOP a déclaré la demande d'autorisation de séjour, subsidiairement de réexamen de la situation irrecevable et maintenu le délai de départ au 21 novembre 2025. Il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Le SPOP a rappelé que par décision du 6 janvier 2025, confirmée sur opposition le 12 février 2025, il avait révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025 avait été rejeté par arrêt de la CDAP du 11 juillet 2025. Le recours contre cet arrêt avait ensuite été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2025. Le SPOP a estimé que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, rappelant que sa situation avait été examinée sous l'angle des art. 30 et 50 LEI, ainsi que de l'art. 8 CEDH lors des procédures précitées.

Le 13 novembre 2025, A.________ a indiqué déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur de nouveaux éléments qui n'avaient selon lui pas été soumis au SPOP dans sa demande du 21 octobre 2025. Il se prévalait en particulier de son parcours en Suisse et de son intégration professionnelle durable, de son intégration sociale et de son engagement civique dans sa commune de résidence, de sa bonne foi et de la réalité de la vie conjugale, de sa situation financière saine et de son comportement irréprochable, de ses attaches personnelles majeures en Suisse et des conséquences disproportionnées d'un retour au Maroc.

Le SPOP a traité cette demande comme une opposition à la décision du 12 novembre 2025 et l'a rejetée par décision du 21 novembre 2025. Il a retenu qu'aucun fait nouveau n'était invoqué à l'appui de la demande de réexamen, la situation d'A.________ ayant déjà été examinée de manière approfondie tant par le SPOP que par les instances judiciaires.

Le 19 novembre 2025, A.________ a déposé une écriture ainsi qu'un dossier complémentaire à "sa demande du 13 novembre 2025". Ces documents ont été reçus par le SPOP le 24 novembre 2025. Ils comportent des lettres de soutien, des attestations de solvabilité, entre autres documents.

Par courrier électronique du 24 novembre 2025, A.________ a demandé au SPOP de "rectifier le classement" de son envoi du 13 novembre 2025 et de l'enregistrer en tant que nouvelle demande d'autorisation de séjour. Il sollicitait également que le SPOP verse au dossier les documents déposés le 24 novembre 2025.

H.                     Le 3 novembre 2025, A.________ a au surplus déposé devant le Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du 17 septembre 2025. Cette demande a été rejetée le 19 novembre 2025 (arrêt TF 2F_26/2025).

I.                       Le 1er décembre 2025, A.________ a transmis à la CDAP une demande d'assistance judiciaire. La présidente de la CDAP a répondu le 3 décembre 2025 qu'elle ne pouvait pas statuer sur une telle demande, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun recours contre une quelconque décision.

J.                      Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par le SPOP le 21 novembre 2025 devant la CDAP. Il formule les griefs suivants: "vice d'impartialité (art. 29 al. 1 Cst.), violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (faits nouveaux ignorés) et violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 96 LEI)." Il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a également requis l'assistance judiciaire complète. A titre de nouveaux éléments, il mentionne la perte de son emploi, avec effet au 21 novembre 2025 en raison de la perte de son permis de séjour et de travail en Suisse. Il invoque également son inscription à l'Office régional de placement de Payerne et les démarches entreprises en matière d'assurance-chômage. Il a notamment produit une attestation du syndic de ******** du 12 novembre 2025 manifestant son soutien aux démarches entreprises en vue du réexamen de sa situation tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.

La CDAP a accusé réception du recours le 10 décembre 2025. Le recourant a été provisoirement dispensé d'avance de frais. Le délai de départ imparti par la décision attaquée pour quitter la Suisse a été provisoirement suspendu en raison de l'effet suspensif du recours.

Le 11 décembre 2025, le recourant a requis l'assistance d'un avocat nommé d'office, estimant que son recours n'était pas dénué de chances de succès et que la cause présentait une complexité certaine.

Le 15 décembre 2025, le recourant a demandé une autorisation provisoire de travailler au SPOP.

Le 15 décembre 2025 toujours, le recourant a déposé une écriture et des pièces complémentaires.

Le 19 décembre 2025, le recourant a informé la CDAP que son contrat de travail avait été prolongé au 31 décembre 2025, compte tenu de l'effet suspensif octroyé et de la suspension provisoire du délai de départ qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse.

Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 6 janvier 2026. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant que les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier celle-ci.

Par lettre du 11 janvier 2026, le recourant a requis de pouvoir consulter le dossier de la présente cause et qu'un délai au 6 février 2026 lui soit imparti pour déposer une réplique.

Par avis du 16 janvier 2026, le recourant a été informé qu'il pouvait consulter le dossier au greffe du tribunal moyennant prise de rendez-vous préalable par téléphone. Un délai non prolongeable au 6 février 2026 lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un vice d'impartialité de la part du SPOP, dès lors que le même collaborateur du SPOP est intervenu successivement dans la même procédure en qualité d'auteur de la décision initiale, puis en cette même qualité au stade de l'opposition formée contre sa propre décision.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. A teneur de l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art.  29 al. 1 Cst, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015).

Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_ 238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

b) Lorsque la voie de la réclamation (ou de l'opposition) existe (comme c'est le cas en matière de police des étrangers), il est expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD que l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation. Il n'y a ainsi pas lieu de mettre en doute la compétence du SPOP dans le cas présent. En outre, l'organisation de l'autorité intimée relative à la répartition des dossiers entre ses collaborateurs relève purement de considérations internes à l'autorité elle-même et ne saurait donner lieu à un examen par le tribunal en dehors des questions de récusation (cf. sur ces questions notamment l'arrêt CDAP PE.2021.0103 du 26 avril 2022 consid. 3c).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant n’avance aucun indice concret qui donnerait à penser que le collaborateur en charge du dossier aurait fait preuve de prévention à son encontre, hormis la décision négative rendue le concernant. Il ne fait pas non plus état d'un quelconque lien ou fonction qui laisserait apparaître le collaborateur désigné comme étant prévenu à son encontre. Aucun élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir un motif de récusation.

Le grief de vice d'impartialité, pour autant qu'il soit recevable, doit ainsi être rejeté.

3.                      Le recourant se plaint ensuite de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.-VD) et du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).

a) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417).

Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer la décision. Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) Les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) consistent principalement pour l'autorité décisionnelle à examiner avec sérieux, sans a priori, la situation qui lui est soumise, de sorte que la procédure ne soit pas menée pro forma, ce qui s'apparenterait à une violation du droit d'être entendu (CDAP GE.2019.0119 du 14 avril 2022 et la référence).

c) Le recourant fait valoir d'une part que le SPOP aurait rendu sa décision sans lui donner un délai raisonnable pour transmettre les documents nouveaux, tels qu'indiqués dans son opposition du 13 novembre 2025, en particulier la lettre de licenciement de son employeur, des documents financiers, l'attestation du SDIS et la lettre de soutien du syndic de sa commune. Il se plaint d'autre part que ces éléments n'auraient pas été mentionnés dans la décision litigieuse.

d) Les documents dont le recourant a annoncé la production dans son opposition du 13 novembre 2025 ne concernent pas des faits nouveaux, hormis la perte d'emploi du recourant qui n'est toutefois pas déterminante pour les motifs exposés ci-après (infra, consid. 4). Quant à la production d'une lettre de soutien du syndic de la commune de résidence du recourant, elle ne porte pas non plus sur un fait nouveau (l'intégration du recourant a été reconnue par le SPOP et les autorités judiciaires) (infra, consid. 4). Partant, l'autorité intimée n'était pas tenue d'attendre la production des documents annoncés par le recourant pour se prononcer sur l'opposition, dès lors que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation.

e) La décision attaquée est en outre suffisamment motivée, l'autorité ayant retenu que la situation du recourant avait déjà été examinée de manière approfondie par le SPOP et les instances judiciaires et qu'aucun fait nouveau déterminant - pour apprécier la situation – n'était invoqué par le recourant.

f) Le recourant fait également grief à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur la demande d'attestation de procédure destinée à son employeur afin de maintenir son contrat de travail dans l'attente d'une décision. Il ressort des courriers électroniques échangés entre le recourant et le SPOP que ce dernier a indiqué ne pas pouvoir délivrer une autorisation de séjour au recourant au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions d'octroi (courrier électronique du 17 novembre 2025).

Dans sa décision sur opposition, le SPOP a au demeurant expliqué qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande d'attestation de procédure destinée à l'employeur du recourant dès lors qu'une autorisation de séjour, pour quelque motif que ce soit, lui avait été définitivement refusée. Il est vrai que la première réponse du SPOP du 17 novembre 2025 n'était pas très claire et ne répondait pas exactement à la demande du recourant. Cela étant, on rappelle que la révocation, respectivement le refus d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour au recourant était en force, après que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours contre l'arrêt cantonal PE.2025.0040 (TF 2C_425/2025). Le recourant ne pouvait donc prétendre de bonne foi à la délivrance d'une attestation de procédure dont le but aurait été d'attester auprès de son employeur un droit de travailler inexistant.

Dès lors, ni le droit d'être entendu, ni le principe de la bonne foi n'ont été violés par le SPOP. Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés.

4.                      Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du SPOP du 21 novembre 2025 laquelle confirme la décision du SPOP du 12 novembre 2025 déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement la demande de réexamen déposée à l'encontre d'une précédente décision.

a) La décision sur laquelle porte la demande de réexamen est celle du 6 janvier 2025, révoquant l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, confirmée par décision sur opposition du 12 février 2025. Cette décision a été contestée par le recourant devant la CDAP qui a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée par arrêt du 11 juillet 2025 (PE.2025.0040). Le recourant a ensuite déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité; la Haute Cour a rejeté ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 17 septembre 2025 (arrêt 2C_425/2025). Enfin, la demande de révision de cet arrêt a été rejetée par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2025 (arrêt 2F_26/2025).

Dans cette précédente procédure, le SPOP et les instances judiciaires ont examiné les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant fondée sur les art. 50 al. 1 let. a et b LEI, 30 al. 1 let b LEI, ainsi que sur l'art. 8 CEDH.

b) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-là. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision précédemment (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

c) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques.

Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088 précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 précité consid. 2).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2025.0015 du 9 mai 2025 consid. 3a). L'autorité administrative de première instance n'est tenue d'examiner une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force que si la situation de fait s'est modifiée de manière notable depuis cette décision. Ce principe s'applique également lorsqu'une nouvelle demande est déposée après un refus ou une révocation d'autorisation de séjour: l'administration n'entre en matière que si les circonstances ont sensiblement changé. On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision (arrêts CDAP PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).

Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus par les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.2; 2C_775/2022 du 26 janvier 2023 consid. 6.2 et les arrêts cités).

d) En l'espèce, les demandes déposées par le recourant auprès du SPOP, datées des 21 octobre et 13 novembre 2025, portent sur le même objet, à savoir le réexamen de la décision du 12 février 2025 confirmant la révocation de son autorisation de séjour, singulièrement le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b LEI. C'est par conséquent à juste titre que le SPOP a traité la demande du 13 novembre 2025 comme une opposition à la décision du 12 novembre 2025 déclarant la demande de réexamen irrecevable et non comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Quant à la demande datée du 19 novembre 2025 et les pièces jointes, le recourant a expliqué qu'elle constituait un complément à sa demande du 13 novembre 2025. Ces documents ont été reçus par le SPOP le 24 novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 21 novembre 2025. Cela étant, le SPOP en avait connaissance lorsqu'il a répondu au recours.

e) Le recourant estime que les modifications intervenues dans sa situation depuis l'entrée en force de la décision révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi - qui est intervenue le 17 septembre 2025, après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral - justifiaient un nouvel examen de sa situation sous l'angle de l'art. 30 LEI. Il se prévaut de la perte de son emploi (avec effet au 31 décembre 2025) et de ses démarches auprès de l'ORP, ainsi que du soutien du syndic de ******** attestant son intégration réussie en Suisse et soutenant sa demande de réexamen. Le recourant considère que sa situation n'aurait pas été examinée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas personnel d'extrême gravité) dans la précédente procédure.

f) Selon la jurisprudence, la situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas personnel d'extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 OASA se rapporte du reste autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures) (CDAP PE.2023.0058 du 26 octobre 2023; PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). En l'occurrence, dans son arrêt PE.2025.0040 précité, la CDAP a expressément considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité et a mentionné un renvoi aux considérations développées à propos de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6). Elle a notamment rappelé la jurisprudence selon laquelle le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007) (consid. 5a de l'arrêt PE.2025.004 précité). A cet égard, la CDAP a retenu ce qui suit (consid. 5b):

"En l'espèce, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et d'une intégration réussie en Suisse dès lors qu'il parle le français, qu'il exerce une activité lucrative stable, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il est investi dans la vie locale en tant que pompier bénévole et donneur de sang. Toutefois, force est de constater que le recourant a vécu la grande majorité de sa vie au Maroc, à savoir plus précisément 40 ans, qu'il parle la langue de ce pays où réside par ailleurs encore sa mère, avec laquelle il entretient une relation étroite. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref dans la mesure où il n'a duré que quatre ans et demi. Le recourant n'a pas d'enfant. En outre, même s'il allègue être intégré dans la vie communautaire et entretenir de solides relations professionnelles et personnelles dans sa région, on ne saurait considérer que le recourant ait créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine et que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne y vivre. Il est encore à relever que le recourant pourra mettre son expérience professionnelle et sa formation acquises en Suisse au bénéfice de son pays de provenance. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant au Maroc serait fortement compromise. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit une attestation du syndic de ******** qui confirme sa bonne intégration. Celle-ci n'apporte toutefois aucun élément nouveau par rapport à l'intégration du recourant qui n'est pas contestée."

g) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit une attestation du syndic de ******** du 12 novembre 2025 qui confirme sa bonne intégration. Celle-ci n'apporte toutefois aucun élément nouveau par rapport à la situation du recourant, en particulier son intégration sociale et professionnelle, qui n'est du reste pas contestée.

Le recourant se prévaut en outre du fait qu'il a perdu son emploi à la suite de la révocation de son permis de séjour. Il s'agit certes d'un élément nouveau intervenu après l'entrée en force de la décision attaquée. Cet élément n'est toutefois pas susceptible de conduire à une appréciation différente de la situation du recourant, en particulier sou l'angle de ses liens avec la Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. C'est par conséquent à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande de réexamen sous cet angle.

Pour le surplus, les éléments figurant dans le mémoire complémentaire du 15 décembre 2025 ne constituent pas des faits nouveaux; le recourant rediscute en effet l'appréciation du SPOP, confirmée par la CDAP et par le Tribunal fédéral, quant au bien-fondé de la révocation de son autorisation de séjour, singulièrement le refus de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur les art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEI.

Faute de motif de réexamen, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire – tendant notamment à la désignation d'un avocat d'office – doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD).

Au vu des circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à prélever un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La requête d'assistance judicaire est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

III.                    La décision sur opposition rendue par le Service de la population (SPOP), le 21 novembre 2025, est confirmée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 

Lausanne, le 10 février 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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