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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.03.2026 PE.2025.0207

5 marzo 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,929 parole·~15 min·6

Riassunto

A.________ /Service de la population (SPOP) | Ressortissant communautaire, le recourant a transféré son domicile dans un autre canton, alors que l'autorité intimée n'avait pas encore statué sur son opposition contre le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. L'autorité intimée n'étant plus compétente, le recourant n'avait plus d'intérêt à ce qu'elle statue, de sorte que l'opposition pouvait être déclarée sans objet. En revanche, à défaut de compétence, l'autorité intimée ne pouvait pas fixer un nouveau délai de départ; ce délai étant entre-temps échu, le recourant n'a toutefois plus d'intérêt actuel à le contester. Rejet du recours dans la mesure où il conserve un objet.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, president; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.    

Objet

Refus de délivrer 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 11 novembre 2025 déclarant son opposition sans objet, rayant la cause du rôle et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er juillet 2024, A.________, ressortissant français et citoyen de l’UE, a annoncé son arrivée en Suisse aux autorités de la ville de Lausanne et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Il s’est prévalu d’un contrat de travail de durée indéterminée, non signé, aux termes duquel il était entré au service de ********, à ********, à compter du 4 mars 2024. Le 16 octobre 2024, le Service de la population (SPOP) a requis de sa part la production de plusieurs documents, dont un contrat de travail signé, des fiches de salaire, la preuve du versement du salaire, des attestations d’assujettissement à l’impôt à la source, d’affiliation à l’assurance-accidents, à l’AVS et à la LPP. Une partie seulement des documents requis ayant été produits, le SPOP a invité l’intéressé à produire au 14 février 2025 toutes les fiches de salaire depuis la prise d’emploi, un extrait de compte AVS, l’affiliation à l’assurance-accidents et le certificat de prévoyance LPP. A.________ a été informé que passé ce délai, une décision serait rendue en l’état du dossier.

Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation, le SPOP, par décision du 21 février 2025, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de l’intéressé.

B.                     A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision. Le 14 mars 2025, il a annoncé son emménagement sur le territoire de la commune de ********. Le 20 mars 2025, le SPOP a requis de sa part production de ses trois dernières fiches de salaire et du certificat de salaire 2024, en l’informant qu’à défaut de réponse, il statuerait sur l’opposition en l’état du dossier. L’intéressé a, notamment, produit les fiches de salaire des mois de janvier à mars 2025, établies par ********, au ********. Le 11 juin 2025, le SPOP a requis de l’intéressé qu’il produise au 10 juillet 2025 au plus tard le contrat de travail conclu avec ce nouvel employeur, ses fiches de salaires d’avril à juin 2025, une attestation d’assujettissement à l’impôt à la source et la preuve du paiement de celui-ci par l’employeur; l’intéressé a été informé que passé ce délai, une décision serait rendue en l’état du dossier. Le 17 juillet 2025, ce délai a été prolongé au 18 août 2025 puis le 13 août 2025, à la demande de l’intéressé, au 5 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, A.________ a emménagé à ********. Le 17 septembre 2025, constatant que l’intéressé n’avait donné aucune suite à l’avis du 11 juin 2025, le SPOP a prolongé ce délai au 10 octobre 2025, en l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part, l’opposition serait réputée retirée et la cause, rayée du rôle. Le 20 octobre 2025, ce délai a été prolongé une ultime fois au 31 octobre 2025 avec une précision similaire à celle contenue dans l’avis du 17 septembre 2025. Tous ces avis ont été notifiés à la nouvelle adresse de l’intéressé. Finalement, aucune suite n’a été donnée à l’avis du 11 juin 2025.

Par décision du 11 novembre 2025, le SPOP a considéré que l’opposition était sans objet et a rayé la cause du rôle. Le délai de départ imparti à A.________ a été prolongé au 10 décembre 2025.

Auparavant, le 1er novembre 2025, A.________ avait quitté le canton de Vaud pour emménager dans le canton du Valais, à ********.

C.                     Le 21 novembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public d’un recours contre la décision sur opposition du 11 novembre 2025. Il indique n’avoir jamais reçu les avis du SPOP des 13 août, 17 septembre et 20 octobre 2025 et se prévaut en substance de son droit à la libre circulation des personnes. Il conclut à l’annulation de cette décision, au constat que son opposition n’avait jamais été retirée et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction de sa demande et nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; il fait valoir que le recours est sans objet du fait du déménagement de l’intéressé dans un autre canton.

Par avis du 16 décembre 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que les autorités vaudoises ne lui paraissaient manifestement plus compétentes pour traiter la demande d’autorisation de séjour. Interpellé par le juge instructeur sur ce point, A.________ a maintenu son recours.

Par courriel du 13 février 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le SPOP que A.________ l’avait saisi d’une demande d’autorisation de séjour, qu’il était compétent et statuerait sur cette demande.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Alors que la procédure d’opposition était pendante, le recourant a déménagé dans un autre canton. Il convient d'examiner les conséquences de ce transfert de domicile.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.2). La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit également retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2). Par ailleurs, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

b) aa) A teneur de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. L'autorité compétente est celle de la commune où se situe le centre de vie de la personne (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 3.1.2). Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE sont soumis à cette obligation (cf. arrêt TF 2C_520/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.2). Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation (art. 36 LEI). Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Les ressortissants des États membres de l’UE/AELE au bénéfice des droits conférés par l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; 0.142.112.681), peuvent se rendre en Suisse pour y exercer une activité lucrative, sans devoir requérir au préalable la délivrance d’une autorisation de la part des autorités cantonales compétentes. En effet, l’autorisation délivrée sur la base de l’ALCP en vue de l’exercice d’une activité économique n’a qu’une portée déclarative et ne fait que constater l’existence d’un droit d’accès à une telle activité (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2; ATAF 2013/35 consid. 4.1; arrêts TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 8.5; F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2 et les réf. cit.). L’obligation d’enregistrement leur est cependant applicable (cf. art. 2 par. 4 annexe I ALCP). Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA (art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). L’art. 26 OLCP ajoute que les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance. Il revient en principe à l'étranger de déclarer son arrivée auprès de sa commune de domicile en Suisse et d'effectuer les démarches lui permettant d'obtenir le titre de séjour correspondant en présentant les documents nécessaires aux services administratifs que le canton compétent lui aura désignés (SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er janvier 2026, ch. 2.2.2).

bb) L’art. 37 LEI prescrit au titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, de solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 2). Un étranger titulaire d'un titre de séjour de courte durée, d'un titre de séjour ou d'un permis d'établissement qui déménage dans une autre commune, un autre canton ou à l'étranger doit doit déclarer son départ auprès de l'autorité compétente de son ancien lieu de résidence (cf. art. 15 LEI). S'il déménage dans une autre commune ou un autre canton en Suisse, il doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente de son nouveau lieu de résidence (art. 12 al. 2 LEI). L’art. 15 al. 1 OASA ajoute qu’en cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile (art. 17) et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile. Le changement de canton présuppose que l'étranger demandeur soit titulaire d'une autorisation de séjour valable. Lorsque l'étranger procède au changement effectif de son lieu de résidence dans un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrive à échéance, sa situation doit être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Or, seul le canton de résidence est compétent pour octroyer une autorisation de séjour. Dès lors, il appartient au canton où se trouve le nouveau lieu de résidence de l'étranger, à l'exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci est fondée sur le regroupement familial notamment (cf. arrêts TF 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.2; 2C_322/2019 du 15 avril 2019 consid. 3.1 à 3.3; cf. également arrêts TF 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.1; 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 1.3.2). 

Les ressortissants des États membres de l’UE/AELE et les membres de leur famille (même s'ils sont originaires de pays tiers) sont exemptés de la prescription de l'article 37 LEI (Peter Bolzli, in: Migrationsrecht. Kommentar, 6e éd., Spescha/Bolzli/de Weck/Hruschka/Priuli/Zünd [édit.], Zurich 2026, N. 2 ad art. 37 LEI). La mobilité géographique des personnes bénéficiant de la liberté de circulation dépasse même celle du titulaire d’un permis d’établissement (Valerio Priuli, in: Migrationsrecht, Kommentar, op. cit. N. 1 ad art. 8 annexe I ALCP). Comme ils jouissent du droit de résider partout en Suisse (cf. art. 2 et 8 par. 1 annexe I ALCP), les ressortissants des États membres de l’UE/AELE  n’ont pas besoin d’un nouveau permis s’ils transfèrent leur centre de vie dans un autre canton. Toutefois, en cas de changement de domicile, ils demeurent soumis aux obligations d’enregistrement et de radiation prévues dans la LEI (cf. Luzia Vetterli/Gabriela D'Addario Di Paolo, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, N. 18 ad art. 120 LEI). Il en résulte que lorsqu’une décision de révocation de l’autorisation, de refus de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation a été rendue à l’égard d’un ressortissant d’un Etat de l’UE avant un changement de canton, le nouveau canton de domicile ne peut pas délivrer d’autorisation tant que la décision n'est pas entrée en force (Directives OLCP, ch. 4.4.1). Il y a ainsi prorogation de for, les autorités du canton du précédent domicile demeurant compétentes. Une fois la décision entrée en force, le nouveau canton est compétent pour exécuter les mesures d'éloignement (art. 25 OLCP et Directives OLCP, ch. 4.4.1).

Dans un arrêt 52.2018.143 du 9 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton du Tessin a jugé qu'un ressortissant d'un Etat de l'UE dont le permis de séjour avait été révoqué par les autorités tessinoises et qui, en cours de procédure, avait emménagé dans le canton de Zoug, dont les autorités lui avaient délivré un nouveau titre de séjour UE/AELE, avait perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur son recours, celui-ci ayant perdu son objet.

c) En l’espèce, le recourant est de nationalité française; il peut ainsi faire valoir la libre circulation des personnes au sens de l’ALCP. Il se prévaut à cet égard des contrats de travail qu’il a conclus en Suisse et dès lors, de sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Sans doute, l’autorisation de séjour qui devrait lui être délivrée en pareil cas ne ferait que constater l’existence de son droit d’accès à une telle activité. Cependant, il reste à déterminer quelle autorité est compétente pour constater que les conditions de ce droit d’accès sont bien remplies in casu.

Alors qu'il était enregistré auprès des autorités de sa commune de domicile dans le canton de Vaud, l'autorité intimée a nié son droit à une autorisation de séjour, estimant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier, sur la base du dossier, si les conditions d'une telle autorisation étaient remplies. Il a été reproché au recourant d'avoir violé son devoir de collaboration, consacré par l'art. 90 al. 1 LEI. Le recourant a formé opposition à cette décision négative et l'autorité intimée a poursuivi l'instruction, en requérant de sa part des compléments indispensables à la détermination de sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Cependant, elle a requis en vain un dernier complément d'information de la part du recourant, qui n'a pas répondu. De façon surprenante, l'autorité intimée est partie du principe que, faute de nouvelles du recourant, son opposition était réputée retirée, de sorte que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle. Quoi que l'on puisse penser de cette décision, l'essentiel est de constater qu'avant que l'autorité intimée ait statué, le recourant avait emménagé dans un autre canton (ce que l'autorité intimée ignorait). Comme il ne s'agissait pas de révoquer ou de ne pas prolonger ou renouveler une autorisation, mais d'octroyer une autorisation de séjour initiale, le recourant ne relevait plus des autorités du canton de Vaud. Les autorités du canton du Valais, où le recourant s'est constitué un nouveau domicile, ont d'ailleurs admis leur compétence dans l'intervalle.

Lorsque l'autorité intimée a rendu la décision dont est recours, le 11 novembre 2025, le recourant avait déjà transféré son domicile en Valais, le 1er novembre 2025. Si elle en avait eu connaissance, l'autorité intimée aurait pu déclarer l'opposition du recourant sans objet (et rayer la cause du rôle), non pas parce que celui-ci l'avait retirée, mais parce qu'il n'avait plus d'intérêt actuel à ce que dite autorité, qui n'était plus compétente à raison du lieu pour lui délivrer une autorisation, statue sur son opposition. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée n'ont ainsi pas à être annulés – par substitution de motifs. En revanche, l'autorité intimée, qui n'était plus compétente, ne pouvait pas fixer un nouveau délai de départ. Ce délai étant entre-temps échu, le recourant n'a toutefois plus d'intérêt actuel à le contester, de sorte que le recours est sans objet à cet égard (voir de même TF 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.3; CDAP PE.2024.0001 du 4 avril 2024 consid. 2).  

3.                      Dans la mesure où il conserve un objet, le recours est rejeté.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Dans la mesure où il conserve un objet, le recours est rejeté.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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