Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.10.2025 PE.2025.0168

27 ottobre 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,544 parole·~18 min·8

Riassunto

A.________ /Service de la population (SPOP) | Recours d'un ressortissant turc contre une décision du SPOP l'assignant à résidence dans un foyer EVAM chaque jour de 22h à 7h pour une durée de 6 mois dès le 17 septembre 2025. Suite au transfert du recourant dans un autre foyer EVAM quelques jours après le prononcé de cette décision, le SPOP a rendu nouvelle décision annulant et remplaçant sa première décision et ordonnant une assignation à résidence du recourant dans son nouveau foyer EVAM de 22h à 7h pour une durée de 6 mois dès le 2 octobre 2025. A des fins d'économie de procédure, le recours est considéré comme étant dirigé contre cette nouvelle décision (c. 1). Constat que la mesure prononcée est justifiée dès lors que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il devait quitter la Suisse dès le 8 décembre 2022 et qu'il a à deux reprises refusé de prendre un vol de retour pour la Turquie (c. 2b). Cette mesure est en outre proportionnée, puisqu'elle porte uniquement sur la période nocturne et qu'elle n'empêche pas l'intéressé de voir ses proches ou de travailler, et sa durée totale doit aussi être confirmée (c. 2c). Réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est assigné à résidence pour une durée de six mois dès le 17 septembre 2025 (c. 2d). Recours partiellement admis sur ce dernier point.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 octobre 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.  

Recourant

A.________, p.a. Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Assignation à résidence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2025 (annulant et remplaçant une précédente décision du 17 septembre 2025) (assignation à un lieu de résidence)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc d'ethnie kurde né en 2000, est entré en Suisse le 22 août 2021 et y a déposé le même jour une demande d'asile, en faisant valoir qu'il était membre du Parti démocratique des peuples (HDP), que sa famille subissait des pressions de la part des services secrets turcs en raison des liens de sa sœur, de son père et de ses cousins avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu'il craignait d'être soupçonné dans son pays de propagande terroriste. Il a été attribué au canton de Vaud.

Par décision du 30 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a dénié à A.________ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à l'ouverture d'une procédure à son encontre en Turquie pour propagande terroriste n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'avait pas non plus démontré avoir été recherché en raison des activités des membres de sa famille.

Le recours formé par A.________ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 décembre 2022 (référence E-5066/2022), faute de paiement de l'avance de frais requise. A.________ n'a pas contesté cet arrêt.

Les 13 et 23 décembre 2022, le Service de la population (SPOP) a rappelé à A.________ son obligation de quitter la Suisse dès le 8 décembre 2022, en le rendant attentif au fait qu'en cas de non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.  

Par décision du 23 décembre 2022, régulièrement renouvelée par la suite, l'aide d'urgence a été octroyée à A.________.

Le 18 avril 2023, A.________ a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2022, en produisant plusieurs documents censés démontrer l'ouverture en Turquie d'une enquête pénale contre lui pour insulte au président.

Par décision du 5 mai 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, considérant que si les pièces produites démontraient certes qu'une enquête avait été ouverte contre A.________ pour insulte au président, rien ne permettait de prouver l'émission d'un mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Partant, le risque qu'il soit arrêté à son entrée sur le territoire turc était faible. L'intéressé n'ayant en outre pas d'antécédents judiciaires et ne revêtant pas de profil politique spécifique, il était peu probable qu'il soit puni d'une peine de prison ferme en cas de condamnation. Il était ainsi hautement improbable qu'il puisse risquer en Turquie de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.

Le 10 juillet 2023, A.________ a adressé au SEM une "nouvelle demande d'asile fondée sur des faits nouveaux". Il a indiqué avoir appris le 23 juin 2023 qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre le 31 janvier 2023 en Turquie pour injure au président, élément qui aggravait sa situation en raison de la péjoration de la situation des opposants. Il a invoqué un risque de persécutions en Turquie où il risquait d'être arrêté, torturé, détenu durant plusieurs années sans procès équitable et condamné à une peine disproportionnée eu égard au fait qu'il venait d'une famille d'opposants.

Par décision du 1er septembre 2023, le SEM a rejeté cette demande, qu'il a traitée comme une demande de réexamen. Il a retenu qu'en dépit du mandat d'amener invoqué, il apparaissait peu probable que A.________ soit exposé en Turquie à des mesures de persécutions, ceci pour les motifs déjà développés dans la décision du 5 mai 2023.

Par arrêt du 15 décembre 2023, le TAF a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision (référence E-5319/2023). Qualifiant de singulier le fait que le prénommé ait découvert l'existence d'un mandat d'amener le concernant juste après s'être vu opposer l'absence d'un tel document par le SEM dans sa décision du 5 mai 2023, le TAF a considéré que cette pièce ne démontrait quoi qu'il en soit pas un risque avéré de persécution future pour A.________ et que les documents produits à l'appui de la demande de réexamen du 10 juillet 2023 ne contenaient pas d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation faite en procédure ordinaire. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'intéressé ne faisait qu'alléguer l'existence de troubles psychiques sans les prouver, ni démontrer en quoi ils entraîneraient un risque concret pour sa vie en cas de retour en Turquie, qui disposait de structures hospitalières spécialisées dans les maladies mentales.

Un vol à destination d'Ankara a été organisé pour A.________ le 20 mars 2024. Le 1er mars 2024, le prénommé a refusé de signer le plan de vol y relatif. Le 20 mars 2024, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'aéroport et a disparu.

Le 24 octobre 2024, A.________ a adressé au SEM une demande de réexamen de la décision d'asile, en se prévalant d'une attestation du HDP du 18 octobre 2024 selon laquelle il risquait de graves persécutions en cas de retour en Turquie.

Par décision du 11 novembre 2024, le SEM a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, en retenant que l'attestation produite ne constituait pas un élément nouveau puisque cet engagement politique avait déjà été invoqué lors de la procédure ordinaire. En outre, l'intéressé n'indiquait pas pourquoi il n'aurait pas pu déposer ce document plus tôt et ne formulait aucune motivation particulière concernant cette pièce.

Un nouveau vol à destination d'Ankara a été organisé pour A.________ le 26 mars 2025. Le 21 février 2025, le prénommé a refusé de signer le plan de vol y relatif. Le 26 mars 2025, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'aéroport.

B.                     Le 17 septembre 2025, invité à exercer son droit d'être entendu s'agissant de l'éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre, l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait "rien à déclarer".

Par décision du 17 septembre 2025, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de A.________ au Foyer EVAM de ******** tous les jours entre 22h et 7h à compter du 17 septembre 2025 et pour une durée de six mois. Il a justifié sa décision par le fait que l'intéressé était frappé par une décision de renvoi entrée en force et qu'il n'avait pas respecté le délai lui ayant été imparti pour quitter le territoire, respectivement que des éléments concrets faisaient douter qu'il ne quitterait pas la Suisse dans le délai fixé. En effet, averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse, il y était demeuré et ne s'était pas présenté les 20 mars 2024 et 26 mars 2025 à l'aéroport où des vols à destination de la Turquie lui avaient été réservés. Cette décision a été remise en mains propres à A.________ le 17 septembre 2025.

Le 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 17 septembre 2025, en concluant à son annulation.

Par avis du 30 septembre 2025, le juge instructeur a dispensé le recourant de verser une avance de frais et a indiqué que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

C.                     Il ressort du dossier que l'EVAM, après avoir été informé par courriel du SPOP du 17 septembre 2025 de la décision d'assignation à résidence du recourant au foyer EVAM de ********, a répondu au SPOP par courriel du même jour que l'intéressé serait transféré au foyer EVAM de ******** le 24 septembre 2025.

D.                     Le 2 octobre 2025, le SPOP a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision du 17 septembre 2025 et ordonnant l'assignation à résidence du recourant au foyer EVAM de ******** tous les jours de 22h à 7h à compter du 2 octobre 2025 et pour une durée de six mois. Cette décision a été notifiée en mains propres le même jour à A.________, qui a refusé d'en signer l'accusé de réception.

E.                     Le 7 octobre 2025, le SPOP a déposé sa réponse concernant le recours formé par A.________ le 24 septembre 2025. Il a conclu à son rejet. Il a ajouté que pour des raisons d'économie de procédure, ce recours devait être considéré comme étant dirigé contre la nouvelle décision du 2 octobre 2025.

Le recourant s'est encore spontanément exprimé les 7 et 10 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai; dans ce domaine, il ne peut pas accorder l'effet suspensif au recours (art. 31 al. 4 LVLEI; cf. aussi l'art. 74 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

En l'occurrence, le recours du 24 septembre 2025 contre la décision du 17 septembre 2025 a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Cela étant, suite au transfert du recourant dans un autre foyer EVAM le 24 septembre 2025, l'autorité intimée a rendu le 2 octobre 2025 une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision du 17 septembre 2025. Dans la mesure où cette nouvelle décision ordonne à l'encontre du recourant, de manière inchangée, une assignation à résidence de 22h à 7h pour une durée de six mois (cette fois au sein du nouveau foyer EVAM dans lequel réside l'intéressé depuis le 24 septembre 2025), il y a lieu de considérer, à des fins d'économie de procédure, que le recours est dirigé contre la nouvelle décision du 2 octobre 2025. La question du dies a quo de la durée de six mois fixé dans cette nouvelle décision sera quant à elle examinée ci-après (cf. consid. 2d).  

2.                      a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; TF 2C_199/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1; TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad art. 74 LEtr/LEI; CDAP PE.2025.0047 du 8 avril 2025 consid. 2a). Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr/LEI).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l'assignation de l'art. 74 al. 1 let. b LEI implique, sous l'angle de l'aptitude, qu'un départ de Suisse soit effectivement possible, faute de quoi la mesure manque son but. Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 2.3; 2C_528/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2). Sous l'angle de la nécessité, le Tribunal fédéral a rappelé que l'assignation constitue une mesure moins sévère que la détention administrative en vue du renvoi, tout en poursuivant le même objectif (ATF 144 II 16 consid. 4.3). Néanmoins, elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, en particulier s'agissant de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (ATF 144 II 16 consid. 5.2 et 5.3; TF 2C_528/2023 précité consid. 4.3) et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'assignation à lieu de résidence ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (TF 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.1).

En outre, en présence d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à la personne assignée l'accès aux autorités, à son avocat, aux médecins ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent pas être satisfaits matériellement et de manière conforme aux droits fondamentaux dans le périmètre de la mesure (ATF 144 II 16 consid. 2.2; TF 2C_528/2023 précité consid. 4.3; CDAP PE.2025.0054 du 7 avril 2025 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste ni être frappé d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire ni le fait qu'il devait quitter le territoire suisse dès le 8 décembre 2022, à la suite de l'arrêt du TAF du 7 décembre 2022 déclarant irrecevable son recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 30 septembre 2022 concernant sa demande d'asile. Les 13 et 23 décembre 2022, l'autorité intimée a d'ailleurs rappelé à l'intéressé son obligation de quitter la Suisse, à défaut de quoi des mesures de contraintes pourraient être prononcées à son égard. En outre, par décisions des 5 mai 2023, 1er septembre 2023 (décision confirmée le 15 décembre 2023 par l'arrêt du TAF E-5319/2023) et 11 novembre 2024, le SEM a rejeté, respectivement n'est pas entré en matière sur les trois demandes de réexamen déposées par le recourant. Ce dernier a de surcroît refusé à deux reprises, les 20 mars 2024 et 26 mars 2025, de prendre un vol de retour pour Ankara prévu pour lui, ne se présentant pas à l'aéroport.

Avec l'autorité intimée, il y a ainsi lieu de retenir qu'il existe des éléments concrets faisant craindre que l'intéressé, sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, n'entende pas quitter pas la Suisse. On peut en outre constater qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Ces circonstances sont propres à justifier sur le principe la mesure d'assignation à résidence prononcée par le SPOP sur la base de l'art. 74 al. 1 let. b LEI, disposition dont les conditions d'application sont ici réalisées.

c) Reste à examiner si cette mesure respecte en l'espèce le principe de proportionnalité. A cet égard, le recourant fait valoir que l'assignation à résidence prononcée l'empêche de maintenir ses liens familiaux avec ses parents et son frère présents en Suisse, qu'elle le prive de leur soutien et qu'il souhaiterait pouvoir résider près d'eux pour bénéficier d'une stabilité affective et sociale, dès lors qu'il ne peut compter sur aucun réseau de soutien dans le lieu imposé. Il ajoute que la décision attaquée le limite fortement dans sa vie quotidienne et qu'elle rend encore plus difficile la possibilité pour lui de travailler ou de suivre une formation, en soulignant que depuis son arrivée en Suisse il participe à des travaux d'intérêt public et s'efforce de s'intégrer en se rendant utile pour la société. Il indique également préparer une nouvelle demande de réexamen de la décision d'asile le concernant en raison des risques qu'il encourt en Turquie à cause de son engagement politique et de celui de sa famille. Sur ce point, il produit notamment un courrier non daté du HDP dont il ressort que sa vie est en danger et que sa famille et lui subissent des pressions de la part des forces de l'ordre, ainsi qu'un document émanant d'un tribunal turc agendant une nouvelle audience le concernant au 14 novembre 2025. Il allègue enfin qu'une séparation d'avec ses proches en Suisse contreviendrait au respect de sa vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

En l'espèce, la mesure prononcée par l'autorité intimée n'a pas pour effet de soumettre le recourant à des restrictions excessives. L'assignation à résidence litigieuse concerne en effet uniquement la période nocturne de 22h à 7h, soit des horaires usuellement consacrés au repos à domicile (cf. CDAP PE.2025.0047 précité consid. 2c; PE.2025.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2c). Elle n'empêchera ainsi pas le recourant, qui conserve une entière liberté de mouvement en journée, de rencontrer ses proches, de maintenir ses contacts sociaux ou de travailler. Il pourra en particulier poursuivre son activité d'aide-jardinier à 50% auprès d'une commune, poste qu'il occupe depuis janvier 2025. La durée totale de la mesure, limitée à six mois, n'apparaît pas non plus disproportionnée au vu des circonstances, le recourant étant simplement tenu de passer ses nuits dans un foyer (cf. CDAP PE.2025.0047 précité consid. 2c et PE.2025.0038 du 8 mars 2025 consid. 2, affaires où il était question d'une assignation à résidence portant sur une période de huit mois). On ne discerne de surcroît pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’assignation à résidence prononcée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi. 

Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut également relever que le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force depuis le 8 décembre 2022, qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés dues en particulier à son manque de collaboration (cf. en ce sens CDAP PE.2025.0164 du 13 octobre 2025 consid. 3c; PE.2023.0172 du 11 janvier 2024 consid. 3b).

Quant aux arguments développés par le recourant en lien avec son appartenance au HDP, à la procédure ouverte contre lui en Turquie pour insulte au président et à la prétendue violation de l'art. 8 CEDH qui résulterait d'une séparation d'avec ses proches en Suisse, ils ne sont pas pertinents pour juger du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence, seule litigieuse en l'espèce. En effet, le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure (cf. CDAP PE.2025.0024 du 6 mars 2025 consid. 3c; PE.2024.0159 précité consid. 2b; PE.2023.0172 précité consid. 3c).

d) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure d’assignation à résidence à l’encontre du recourant.

La nouvelle décision du 2 octobre 2025 pose cependant problème en tant qu'elle fixe, respectivement fait repartir au 2 octobre 2025 le dies a quo de la durée de six mois de l'assignation à résidence. L'autorité intimée ne conteste en effet pas que sa précédente décision du 17 septembre 2025 a immédiatement été appliquée et que le recourant a ainsi déjà été assigné à résidence du 17 au 23 septembre 2025 au foyer EVAM de ********, puis dès le 24 septembre au foyer EVAM de ********. Un report du début de l'assignation à résidence au 2 octobre 2025 aurait ainsi pour conséquence que la durée de cette mesure excéderait les six mois prononcés. Il s'ensuit que la décision du 2 octobre 2025 doit être réformée en ce sens que le recourant est assigné à résidence au foyer EVAM de ******** tous les jours de 22h à 7h pour une durée de six mois à compter du 17 septembre 2025. Ceci implique que le recours doit être très partiellement admis sur ce point.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. La décision du 2 octobre 2025 doit être réformée en ce sens que le recourant est assigné à résidence pour une durée de six mois à compter du 17 septembre 2025. Pour le reste, cette décision doit être confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice, qui serait ici réduit pour tenir compte de l'issue du recours (cf. art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 2 octobre 2025 est réformée en ce sens que le recourant est assigné à résidence pour une durée de six mois à compter du 17 septembre 2025. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2025

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2025.0168 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.10.2025 PE.2025.0168 — Swissrulings