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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2026 PE.2025.0093

15 aprile 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,639 parole·~28 min·5

Riassunto

A.________, B.________ et C.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | La DGEM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer un permis de travail au recourant, ressortissant d'un Etat tiers, en vue de l'exercice d'une activité dans le domaine de la construction. Ce secteur connaît déjà une offre abondante et il n'apparaît pas que l'activité du recourant ait un effet sur l'économie locale. En outre, le recourant ne peut pas être considéré comme un cadre hautement qualifié dès lors qu'il ne dispose d'aucune formation et ne remplit pas les conditions permettant de déroger à cette exigence. Rejet du recours.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,    

2.

B.________, à ********,    

3.

C.________, à ********, Tous représentés par Patrick TORMA, à Lausanne,  

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 6 mai 2025.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le ******** 1999. La société a pour but toutes activités de courtage, de développement et de pilotage de projets dans le domaine immobilier; la direction de travaux; les conseils dans le domaine de la construction; l'achat et la vente de matériaux de construction. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41), en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à ses actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.

B.________ est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le ******** 2025. La société a pour but tous travaux dans le domaine du bâtiment, en particulier travaux de peinture, d'isolation, de traitement de façade, de plâtrerie, de pose de revêtements de sol (carrelage et parquet), de transformation, de rénovation, d'excavation et de terrassement. Commerce de tous produits dans le domaine du bâtiment. Toutes opérations immobilières, notamment achat, vente, courtage et gestion de biens immobiliers, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE.

C.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1994, est administrateur individuel de A.________ depuis le 1er février 2024 et associé gérant de B.________. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 7 avril 2016. Le 9 juillet 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger cette autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par arrêt du 4 novembre 2022 (PE.2021.0145), lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: le TF) du 2 août 2023 (2C_1000/2022). Le SPOP a rejeté, le 25 octobre 2023, une nouvelle demande de C.________ visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette décision a été confirmée par la CDAP par arrêt du 16 juillet 2024 (PE.2024.0006), puis par arrêt du TF du 21 janvier 2025 (2D_21/2024).

B.                     Le 18 février 2025, A.________ a déposé, auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), une demande d'autorisation de travail en faveur de C.________. Cette demande portait sur l'exercice d'une activité lucrative indépendante au sein de A.________ et B.________. Par décision du 6 mai 2025, la DGEM a rejeté cette demande.

C.                     A.________ (ci-après aussi: la recourante 1), B.________ (ci-après aussi: la recourante 2) et C.________ (ci-après aussi: le recourant) (ensemble aussi: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 10 juin 2025, concluant principalement à l'octroi d'une autorisation d'activité à titre d'indépendant en faveur de C.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont par ailleurs conclu, à titre de mesures provisionnelles, à la possibilité pour C.________ de continuer à rester et œuvrer pour ses entreprises pendant la durée de la présente procédure.

Le 19 juin 2025, la DGEM s'est déclarée défavorable à l'admission de la requête de mesures provisionnelles. Le 2 juillet 2025, le SPOP a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point.

D.                     Par décision incidente du 10 juillet 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures prévisionnelles déposée par les recourants.

Le 21 juillet 2025, les recourants ont recouru contre cette décision incidente auprès de la CDAP et ont demandé la récusation de la juge instructrice en charge du dossier.

Par arrêt 33/2025 du 14 août 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation susmentionnée.

Par arrêt RE.2025.0003 du 20 août 2025, la CDAP a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision sur mesures provisionnelles.

E.                     Le 20 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours déposé contre sa décision du 6 mai 2025. Le SPOP a renoncé à se déterminer.  

F.                     Par arrêt 2C_549/2025 du 9 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 14 août 2025 relative à la demande de récusation.

G.                     Le 13 mars 2026, les recourants ont encore déposé des déterminations en lien avec le recours au fond.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile par des personnes directement touchées par la décision attaquée auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants requièrent la tenue d'une audience publique.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), ne comprend pas le droit pour les parties d'être entendues oralement par le tribunal. Un droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2).  De jurisprudence constante, les décisions relatives au séjour et au renvoi d'étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH; RS 0.101. De telles décisions ne portent ni sur des contestations sur les droits ou obligations de caractère civil d'une personne, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffit, en particulier, pas à conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2D_16/201 du 8 juillet 2013 consid. 2.1-2.2).

b) Dans ces conditions, la procédure devant la CDAP étant en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande de tenue d'une audience publique. Ni les circonstances, ni l'instruction (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD) ne nécessitent la tenue d'une telle audience, les recourants ayant par ailleurs eu l'occasion d'exposer largement leurs arguments dans leurs écritures et de produire toutes preuves à l'appui.

3.                      Le litige porte sur le point de savoir si la DGEM était fondée à refuser aux recourants une autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur du recourant.

a) Dans sa décision, l'autorité intimée retient que les conditions pour la prise d'une activité lucrative indépendante par le recourant ne sont pas remplies, notamment car les activités des recourantes 1 et 2 ne relèvent pas d'un intérêt public et économique important pour le canton. Sur ce point, elle estime en particulier que les recourantes 1 et 2 sont actives dans des domaines faisant l'objet d'une forte concurrence déjà établie dans le Canton de Vaud, de sorte qu'elles ne diversifient pas l'économie ou l'offre dans les branches concernées. La DGEM relève en outre que la recourante 1 avait licencié l'ensemble de son personnel lors de sa reprise par le recourant en 2024, qu'elle envisageait de créer huit postes, dont seule la moitié concernera des postes à temps plein et que les activités futures ne tendaient pas vers une augmentation de son activité. Quant à la recourante 2, la DGEM souligne que la structure de son personnel n'est pas optimale puisque la gestion administrative devrait être confiée à la recourante 1 et qu'il n'est pas garanti qu'elle créera des places de travail pour la main-d'œuvre locale dès lors que, sur les trois contrats de travail produits, un employé habite en France. L'autorité intimée relève aussi que les recourantes 1 et 2 n'ont pas été en mesure de fournir un plan financier détaillé pour les trois à cinq prochaines années puisque les projections de charges fournies contiennent uniquement les charges de salaires, de loyer et de véhicules mais ne mentionnent pas les autres charges à prendre en compte, notamment les frais administratifs, les assurances ou encore l'achat de matériel. Enfin, la DGEM a estimé que le recourant ne présentait pas les qualifications professionnelles suffisantes puisqu'il n'avait aucune formation en gestion d'entreprise, gestion de personnel ou encore gestion de projet qui est le cœur de l'activité de ses entreprises et qu'il ne dispose en outre pas d'un grand nombre d'année d'expérience dans son domaine d'activité.

b) Les recourants contestent que les conditions d'une admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ne soient pas réunies. Selon eux, le recourant dispose d'une longue expérience dans les métiers de la construction ainsi que des compétences de direction de personnel ou encore de suivi de projets et de chantiers. Ils relèvent à ce propos qu'il n'y aurait jamais eu la moindre incartade sur les chantiers dont ce dernier avait la conduite, raison pour laquelle il serait apprécié de ses partenaires et de tous les intervenants en général. Si les recourants ne semblent pas contester que le domaine de la construction connaisse une forte concurrence, ils avancent que tel est également le cas dans le monde de la restauration, de la santé ou du bien-être, sans que l'on ne refuse une autorisation pour ce seul motif. S'agissant de leurs activités, les recourants soulignent que leurs projections ont été étayées par des évaluations concrètes et chiffrées et se réfèrent à leurs business plans. En ce qui concerne leurs charges, les recourants estiment plus raisonnable d'un point de vue entrepreneurial de n'avoir que des échantillons de matériaux et de n'acheter en quantité qu'en cas de commandes fermes. Ils précisent également que seules les charges principales ont été énoncées et chiffrées et que les frais administratifs et d'assurances sont relativement limités en comparaison. Enfin, les recourants contestent que les postes à venir soient majoritairement, voire à moitié à temps partiel et ils estiment que la présence, dans un premier temps, d'un pool administratif dans une des entités est plus efficiente. Ils reprochent aussi à l'autorité intimée d'avoir retenu en leur défaveur la domiciliation d'un seul employé en France alors que celui‑ci dispose de la nationalité suisse et que deux autres employés ont été recrutés auprès des ORP (Offices régionaux de placement). Les recourants soulignent encore les bonnes conditions de travail et de rémunération de l'ensemble de leurs employés.

4.                      a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI).

Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le Canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).

b) Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2).

Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1).

Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).

c) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; OFK Migrationsrecht – Marc Spescha, 6e éd., n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG; Stefan Schlegel, in: Ausländer- und Intergrationsgesetz (AIG), Caroni/Thurnherr [étid.], 2e éd., 2024, n. 14 ad Art. 19 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015).

L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 113 pour le Canton de Vaud en 2026).

Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

d) La notion d'"intérêts économiques du pays" au sens de l'art. 19 let. a LEI est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

D'après les Directives LEI, Chapitre 4 "Séjour avec activité lucrative", émises par le SEM, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.3; C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). En cas de doute, le principe de la proportionnalité peut dicter de ne pas refuser l'autorisation mais de l'accorder, généralement pour une durée de deux ans, aux conditions de l'art. 86 al. 1 OASA (Stefan Schlegel, in: Ausländer- und Intergrationsgesetz (AIG), Caroni/Thurnherr [étid.], 2e éd., 2024, n. 15 ad Art. 19 AIG; OFK Migrationsrecht – Valerio Priuli, 6e éd., n. 1 ad art. 19 LEI). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; OFK Migrationsrecht – Valerio Priuli, 6e éd., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2024.0098 du 13 février 2025 consid. 2a/bb; PE.2025.0085 du 20 janvier 2026 consid. 2c/bb; PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3a/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi ch. 4.8.12 relatif aux annexes à joindre à la demande).

e) Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).

5.                      En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un Etat tiers n’étant pas titulaire d’une autorisation d’établissement, c’est à juste titre que l’autorité intimée a examiné sa demande à l’aune de l’art. 19 LEI. Cela étant, elle a retenu, à l’appui de sa décision négative, que l'activité envisagée ne revêtait aucun intérêt économique important pour le Canton de Vaud. Il y a lieu de rappeler sur ce point que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive.

a) aa) Les activités que le recourant cherche à poursuivre avec ses sociétés consistent, pour la recourante 1, en le développement et le pilotage de projets dans le domaine immobilier ainsi que la vente de matériaux de construction et, pour la recourante 2, diverses activités dans le domaine de la construction, notamment des travaux de peinture, isolation, revêtement de sol, plâtrerie, terrassement, rénovation, etc., du commerce de produits ou encore des opérations immobilières. On relève d'emblée, comme l'a retenu l'autorité intimée, que la concurrence en la matière est forte. Le Canton de Vaud compte de nombreuses autres sociétés actives dans le domaine de la construction et de l'immobilier. Sur son site Internet, la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) indique être la plus importante association patronale romande des métiers de la construction et défendre les intérêts de quelques 2'800 entreprises (www.fve.ch > A propos > La fédération, site consulté pour la dernière fois en avril 2026). Il est notoire que le Canton de Vaud connaît un nombre important de chantiers et, donc, d'acteurs des métiers de la construction. Les recourants n'expliquent pas en quoi ils contribueraient à la diversification de l'économie régionale dans la branche de la construction, ni en quoi ils proposeraient des activités novatrices ou différentes. Ils entrent ainsi directement en concurrence avec les nombreux autres acteurs déjà établis. Le tribunal ne peut dès lors que constater sur ce point que le domaine de la construction ne nécessite pas de nouvelle implantation en vue du développement du secteur qui connaît déjà une offre abondante. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il s'agit bien d'une condition nécessaire et régulièrement examinée dans la jurisprudence, également dans d'autres domaines d'activité (cf. par exemple, PE.2024.0098 du 13 février 2025, spécifiquement le consid. 3a, PE.2022.0088 du 21 septembre 2023, spécifiquement le consid. 5, PE.2020.0177 du 19 février 2021, spécifiquement le consid. 4b).

bb) A cela s'ajoute, s'agissant des emplois générés par les activités des recourants, que la recourante 1 employait, au moment où la DGEM a rendu sa décision début mai 2025 (voir bulletins de salaire pour avril et mai 2025), outre le recourant à 100%, deux personnes à 100%, une personne à 90% et une autre à 50%. Quant à la recourante 2, elle employait trois personnes à 100%. Selon les bulletins de salaire de février 2026 et au vu du nouveau contrat de travail en vigueur dès le 1er mars 2026, l'effectif de la recourante 1 a augmenté de 20% en une année et celui de la recourante 2 est resté égal. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier qu'entre 2020 à 2022, la société recourante 1 présentait des charges salariales moyennes de 753'103 francs. En 2024, soit lorsque le recourant a repris la société, ces charges ne s'élevaient plus qu'à 170'986 fr. 65, de sorte que l'on ne peut considérer que des places de travail ont été créées pour la main-d'œuvre locale à ce stade. En 2025, les charges salariales annoncées de la recourante 1 s'élevaient désormais à 436'000 francs, ce qui correspond au total des salaires versés aux cinq employés de la société, part patronale comprise. Quant à la recourante 2, elle annonçait 300'000 fr. de charges salariales en 2025 pour ses trois employés. On ignore si la restructuration de la recourante 1 a conduit à un transfert de personnel d'une société à une autre ou si les recourantes 1 et 2 emploient désormais de nouveaux salariés. En revanche, le bilan final des charges salariales montre que, si les recourantes 1 et 2 emploient certes du personnel en Suisse, les opérations effectuées n'ont pas conduit à la création de nouvelles places de travail, tout au moins en termes de charges salariales, puisque le cumul de ces charges pour les recourantes 1 et 2 en 2025 (736'000 fr.) reste inférieur aux charges moyennes de la recourante 1 entre 2020 et 2022 (753'103 fr.). En l'état, en tenant compte de l’augmentation de 20% dès mars 2026, mais d'une diminution ponctuelle du personnel en janvier et février 2026 au service de la recourante 1, ce constat ne devrait pas singulièrement changer pour l'année en cours.

Certes, selon les pièces au dossier, les recourants souhaitent créer de nouvelles places de travail dans le futur. Cela étant, avec l'autorité intimée, il faut relever que les recourants prévoient essentiellement à l'horizon 2026 des emplois à temps partiel, soit un dessinateur à 80% et un architecte à 50% pour la recourante 1 (cf. business plan de la recourante 1 de février 2024, ad dossier DGEM) et un logisticien à 50% pour la recourante 2. Seule cette dernière prévoit d'engager une manœuvre à 100% d'ici 2026 (cf. business plan de la recourante 2 de décembre 2024, ad dossier DGEM). La création de ces postes n'est cependant pas clairement établie. En avril 2026, l'effectif des sociétés recourantes n'avait pas singulièrement évolué et les postes annoncés n'avaient pas été créés. De toute manière, selon la jurisprudence, la création de quelques postes de travail ne suffit pas pour retenir que l’admission de l’étranger sert les intérêts économiques du pays (cf. arrêts PE.2020.0112 du 10 février 2021 consid. 3b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4d).

Les projections des recourantes 1 et 2 ne permettent pas non plus de retenir qu'elles procéderont à des investissements substantiels en Suisse. S'il ressort du business plan de la recourante 2 qu'elle prévoit d'acheter plusieurs véhicules, un pelle chenille de 20 à 24 tonnes, un bureau et un dépôt, elle n'a présenté aucun plan concret d'investissement et il n'est pas possible de déterminer d'où proviendront les fonds nécessaires.

Dès lors, en tenant compte du nombre déjà présent d'acteurs dans le domaine de la construction et du nombre restreint des postes prévus dans le futur, on ne saurait considérer que les recourants favorisent la création d'emplois dans le secteur et que leur activité ait un effet sur l’économie locale. Tout au plus leur activité contribue-t-elle au maintien de la branche, ce qui n'est pas suffisant au vu des considérants qui précèdent.

cc) Les recourants invoquent notamment différents arrêts antérieurs rendus par le TAF ou la CDAP. S'agissant de l'arrêt F-6434/2017 du 3 juin 2019, la situation n'est pas comparable car elle concerne un autre domaine d'activité, celui de l'hôtellerie-restauration, et s'inscrit dans le cadre de l'acquisition par un investissement conséquent d'un hôtel-restaurant important permettant de préserver plusieurs places de travail et d'en créer de nouvelles.

Les recourants ne sauraient tirer arguments des trois affaires cantonales qu'ils citent, à savoir les arrêts PE.2025.0081 du 19 décembre 2025, PE.2025.0119 du 19 d.embre 2025 et PE.2025.0080 du 15 janvier 2026. Ces trois cas concernaient des refus de prolongation d'une autorisation initialement accordée.  La CDAP n'a donc pas eu à juger du bien-fondé des autorisations initiales octroyées et elle a au demeurant rejeté par trois fois les recours déposés contre les refus de prolongation. On peut toutefois observer que les situations ayant donné lieu aux autorisations initiales conditionnelles par la DGEM ne sont pas comparables au cas d'espèce. Le premier cas (PE.205.0081) concernait un haut fonctionnaire résidant depuis plus de 10 ans légalement en Suisse souhaitant développer une activité indépendante dont le but était le service de conseil et de soutien en matière de santé publique santé. La deuxième affaire (PE.225.0119) concernait un concept original de magasins de vêtements et de meubles de design durables en lien avec l'artisanat suisse. Quant à la troisième affaire (PE.2025.0080), elle s'inscrivait dans le cadre de l'activité existante d'une société active en Suisse dans le domaine de l'enseignement nécessitant une employée avec des compétences spécifiques pour prospecter sur le marché asiatique.

dd) Partant, au vu de tous ces éléments, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les sociétés concernées ne présenteraient pas – au sens de la jurisprudence restrictive citée plus haut – un intérêt économique particulier pour le Canton de Vaud n'apparaît ni abusive ni excessive, de sorte qu'elle peut être confirmée. Dès lors que l'autorité intimée pouvait retenir que l'activité en cause ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'art. 19 let. a LEI, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle aurait dû privilégier l'octroi d'une autorisation limitée dans le temps, assorties de conditions. L'autorité intimée n'a en tous les cas pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il convient donc de retenir que la condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'est ainsi pas remplie, ce qui suffit déjà à rejeter le recours dès lors que les conditions de l'art. 19 LEI sont cumulatives (cf., dans le même sens, PE.2023.0065 du 19 décembre 2023 consid. 3d).

b) Par surabondance, on peut également relever que les recourants n'ont pas été en mesure de produire devant l'autorité intimée de plan financier détaillé pour les prochaines années, mais uniquement des projections qui s'avéraient incomplètes. Devant le tribunal, les recourants ont produit un nouveau business plan, dont les prévisions sont identiques au précédent, mais qui détaille plus précisément les postes de charges. Selon ce plan, les activités de la recourante 1 devaient nettement augmenter entre 2024 (chiffre d'affaires moyen annoncé: 2'000'000 fr.) et 2025 (chiffre d'affaires moyen annoncé: 3'700'000 francs), à savoir une augmentation de 85%. Selon les comptes 2024 de la recourante 1, le total des produits pour l'année en cause est de 1'286'265 fr. 10. On est loin du chiffre annoncé dans le business plan. En outre, il découle des décomptes de TVA produits que la recourante 1 a déclaré 961'411 fr. 38 de chiffre d'affaires imposable pour 2024 (pour les trimestres 2 à 4) et 1'037'102 fr. 84 pour 2025 (pour les 4 trimestres de l'année), à savoir moins de 8% d'augmentation annuelle. Sur les trois derniers trimestres 2025, le chiffre d'affaires imposable a même diminué (906'596 fr. 26). Les recourantes annoncent de nombreuses activités nouvelles, mais celles-ci ne sont nullement documentées au dossier, alors qu'il leur appartient de collaborer à l'établissement des faits. Les sites internet respectifs des recourantes 1 et 2 n'ont qu'un contenu très limité et ne mentionnent aucune réalisation achevée ou en cours. Finalement, le tribunal constate que les projections effectuées par les recourants ne correspondent pas l'évolution réelle de l'activités des sociétés recourantes, ce qui permet de douter du caractère réaliste des prévisions annoncées, le business plan produit n'étant par ailleurs que peu documenté.

Il n'est partant pas possible de retenir que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise au sens de l'art. 19 let. b LEI sont remplies.

c) Enfin, même si les éléments susmentionnés sont suffisants pour rejeter la demande des recourants, on peut encore relever que le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). Le recourant ne peut être considéré comme un cadre hautement qualifié puisqu'il ne dispose d'aucune formation utile à son activité à ce stade. De même, il ne remplit pas non plus les conditions permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. En particulier, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 3a supra), on ne saurait considérer que le recourant crée ou maintienne des emplois au sens de l'art. 23 al. 3 let. a LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or ce n’est manifestement pas le cas du secteur de la construction et de l'immobilier.

d) Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée de ne pas octroyer au recourant d’autorisation pour exercer une activité en qualité d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation et peut être confirmée.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du recours (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

Lausanne, le 15 avril 2026

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2025.0093 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2026 PE.2025.0093 — Swissrulings