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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.01.2024 PE.2023.0181

18 gennaio 2024·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·429 parole·~2 min·3

Riassunto

A.________ /Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

 A.________ à ******** représentée par Yvan ROBERT, à Yverdon-les-Bains,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),    

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 novembre 2023 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 8 décembre 2023 par  A.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2023 par le Service de la population (SPOP) ;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 décembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 10 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

qu'au surplus le délai de recours contre la décision incidente fixant le montant de l'avance de frais est désormais échu;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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