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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.01.2015 PE.2014.0469

15 gennaio 2015·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·344 parole·~2 min·1

Riassunto

X.______________, Y.______________, Z.______________ c/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourants

1.

X.________________, à Morges,

2.

Y.________________, à Morges, représentée par X.________________, à Morges, 

3.

Z.________________, à Morges, représenté par X.________________, à Morges,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),  

Objet

        Autorisation d'établissement C   

Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 novembre 2014 refusant de transformer leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement

La Cour de droit administratif et public

Vu les faits suivants

vu le recours déposé le 20 novembre 2014,

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 janvier 2015

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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