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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2012 PE.2012.0075

25 aprile 2012·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·456 parole·~2 min·3

Riassunto

A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP) | Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Rémy Balli, juges.

Recourante

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Laurent DAMOND, avocat, à Lausanne,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen   

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 21 février 2012,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la requête du conseil de la recourante, du 23 mars 2012, sollicitant une prolongation de délai de quinze jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise,

- vu l'avis de la juge instructrice du 26 mars 2012, accordant à la recourante une prolongation de délai au 10 avril 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la requête du conseil de la recourante, du 10 avril 2012, sollicitant une nouvelle prolongation de délai de quinze jours pour effectuer l'avance de frais,

- vu l'avis de la juge instructrice du 11 avril 2012 rejetant la nouvelle demande de prolongation et impartissant à la recourante un ultime délai de 3 jours dès réception dudit avis pour effectuer le paiement requis,

- vu l'extrait du suivi des envois de la Poste suisse constatant que l'avis précité a été distribué à son destinataire le 12 avril 2012,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 avril 2012

                                                         La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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