TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2011
Composition
M. François Kart, président MM. Pascal Langone et Pierre-André Berthoud, jugess
Recourant
X.______________, p.a. M. Y.______________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2011 refusant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 7 juillet 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 8 août 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- - vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
IV.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.