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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.12.2003 PE.2003.0321

1 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,336 parole·~12 min·3

Riassunto

c/SPOP | Abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement: les époux ne vivent plus ensemble depuis de nombreux mois et l'épouse du recourant a obtenu le divorce par défaut de celui-ci. Le relief portant sur le jugement de divorce ne change rien au fait que le mariage n'est plus vécu. Pas lieu de renouveler l'autorisation de séjour en présence de condamnations (critères IMES 644). Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain né le 23 novembre 1975, dont le conseil est l'avocat Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 juillet 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 7 juillet 1998 en vue d'y séjourner temporairement pour études auprès de l'Ecole Bénédict à Lausanne. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 juillet 1999 lui a été délivrée à cette fin, renouvelée par la suite.

B.                    Le 8 septembre 2000, X.________ a épousé à Ecublens la ressortissante suisse Eveline Brun et obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial valable jusqu'au 7 septembre 2001.

C.                    Le 24 octobre 2001, Y.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce.

D.                    Le 19 novembre 2001, X.________ a été dénoncé par une prostituée pour menaces.

E.                    Par ordonnance du 15 mars 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour voies de fait, menaces, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

                        Le 16 mai 2002, X.________ a été incarcéré à la Prison de La Croisée à Orbe dans le cadre d'une enquête portant notamment sur une infraction à la loi sur les stupéfiants.

                        Par jugement rendu le 13 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de vol, de recel et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le tribunal l'a en revanche condamné pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres, à la peine d'un an d'emprisonnement sous déduction de 301 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de Lausanne le 15 mars 2002. La peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. L'octroi du sursis aux peines principales et accessoires a été subordonné à la double condition qu'X.________ ait un travail régulier pendant toute la durée du sursis et qu'il rembourse les lésés par de réguliers versements de 500 francs par mois jusqu'à extinction totale de ses dettes. Le sursis accordé à X.________ par le Juge d'instruction de Lausanne a été révoqué et l'exécution de la peine de 15 jours d'emprisonnement ainsi que le maintien de l'inscription de l'amende de 500 francs au casier judiciaire ont été ordonnés.

F.                     Le 8 octobre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé par défaut du défendeur le divorce des époux Z.________.

                        Le 4 juin 2003, Y.________ a écrit au SPOP ce qui suit :

"(...)

Messieurs,

Ayant énormément souffert de mon union avec la personne mentionnée en référence, je tiens à vous communiquer les informations suivantes :

1.  Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé mon divorce le 8 octobre 2002.

2.  Ce jugement dont vous trouverez une copie en annexe retient que le comportement de mon mari a changé dès après le mariage. Dès lors, il s'est comporté en célibataire. Il m'a insultée, menacée et frappée. Le jugement retient également que Monsieur X.________ ne m'a épousée que pour obtenir le droit de séjourner en Suisse.

3.  Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 5 novembre 2002.

4.  Renvoyé ultérieurement en Tribunal correctionnel, Monsieur X.________ a eu le toupet de prétendre au Président du Tribunal que nous allions reprendre la vie commune (!). Je m'inscris totalement en faux contre cette allégation. Je ne veux plus jamais entendre parler de cet individu.

5.  Monsieur X.________ a déposé le 6 mars 2003 une requête de relief auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par cette procédure, il tente de faire annuler le jugement de divorce pourtant définitif et exécutoire.

6.  Mon ex-mari est parfaitement conscient du fait que je ne reprendrai jamais la vie commune avec lui puisque je sais qu'il ne m'a épousée que pour des motifs administratifs. J'en déduis que la procédure qu'il a lancée n'est destinée qu'à gagner du temps soit pour séjourner le plus longtemps en Suisse, soit pour retrouver une autre victime disposée à l'épouser.

Ce sont ces faits que je tenais à porter à votre connaissance, ainsi que ma position claire et non équivoque.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

                                                                                               (signature)

                                                                                               Y.________

(...)".

                        Le 16 juin 2003, Y.________ a été entendue par la police en relations avec sa situation matrimoniale. On se réfère à cette pièce au dossier.

G.                    Par décision du 10 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs

Compte tenu que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en date du 13 novembre 2000, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé en date du 8 octobre 2002, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 651 et 652).

On relève en outre que l'intéressé :

-    a fait l'objet de graves condamnations (cf. ordonnance du 15 mars 2002 pour voies de fait, menaces, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accidents à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, jugement du Tribunal correctionnel du 13 mars 2003 pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres à la peine d'un an d'emprisonnement sous déduction de 301 jours de détention préventive avec sursis pendant 3 ans et expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 3 ans).

-    n'a fait ménage commun avec son épouse que durant 1 ½ an seulement,

-    n'a pas d'enfant de cette union,

-    n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle,

-    n'est pas intégré à la vie sociale de notre pays.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9, alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Un délai d'un mois dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

H.                    Recourant auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP, X.________ conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. En bref, il fait valoir que dans son audience du 8 septembre 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis sa demande de relief et mis ainsi à néant le jugement de divorce précédemment prononcé. Il se prévaut du fait que dans ce cadre il conclut au rejet des conclusions en divorce et se dit disposé à reprendre la vie commune avec son épouse. Il allègue également qu'il vient de trouver un emploi.

                        A réception du dossier de l'autorité intimée, le juge instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais fixé au 20 octobre 2003, avec avis que si le recours n'était pas retiré et que le paiement de l'avance de frais était intervenu en temps utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

                        Le recourant s'est acquitté du dépôt de garantie exigé si bien que le tribunal a statué conformément à l'avis du 25 septembre 2003.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

2.                     En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant ne vit plus avec son épouse depuis le 16 mai 2002 en tout cas, date de son arrestation. Celle-ci a obtenu le divorce, par défaut du recourant, pendant que celui-ci se trouvait en détention. Certes, ce jugement a-t-il été mis à néant dans l'intervalle. Mais cela ne change rien au fait que l'union conjugale n'est plus vécue depuis le printemps 2002 à tout le moins et que les époux restent actuellement opposés dans une procédure en divorce. L'épouse du recourant a d'ores et déjà affirmé sa volonté de ne plus jamais entendre parler du recourant de sorte que l'on voit mal qu'ils puissent reprendre la vie commune. Il faut constater que le mariage des intéressés se limite à un lien purement formel, ce depuis de nombreux mois, voire même plusieurs années, si l'on en croit les déclarations de l'épouse du recourant. Le mariage est manifestement vidé de toute substance de sorte qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publié 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant commet un abus de droit de se prévaloir de son mariage avec une Suissesse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.

3.                     Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers, actuellement IMES (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                        D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.

                        En l'espèce, le recourant est autorisé à séjourner durablement en Suisse depuis son mariage célébré le 8 septembre 2000. La durée actuelle de son séjour s'élève donc à un peu plus de trois ans. Les époux n'ont pas eu d'enfants. Le recourant ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Le recourant allègue qu'il a un frère régulièrement établi dans le canton de Vaud. Mais il faut aussi constater que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 1998 et que son comportement a donné lieu à deux condamnations pénales. L'ensemble des circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le refus du SPOP doit être confirmé, par substitution de motifs, sans l'ombre d'une hésitation.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA), conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 10 juillet 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 23 novembre 1975, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 1er décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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