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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.09.2003 PE.2003.0289

3 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·844 parole·~4 min·3

Riassunto

c/SPOP, division asile | La lettre du SPOP refusant de réexaminer sa correspondance antérieure, qui n'avait pas la portée d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, ne saurait pas non plus avoir la portée d'une décision susceptible de recours. Recours irrecevable.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 septembre 2003

sur le recours interjeté le 28 août 2003 par X.________né le 17 décembre 1966, son épouse Y.________, née le 16 avril 1965, et leurs deux enfants Z.________, né le 23 décembre 1992, et A.________, née le 29 juillet 1997, tous ressortissants de Serbie et Monténégro, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, à Lausanne,

contre

la lettre du 12 août 2003 du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa correspondance du 3 décembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le dossier du SPOP, dont il résulte que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté le 30 mai 1997 la demande d'asile de X.________Y.________ et de leur enfant Z.________, et prononcé leur renvoi de Suisse, décision entrée en force le 4 juillet 1997,

                        vu le délai imparti aux recourants par l'ODR le 30 mai 1997 pour quitter la Suisse jusqu'au 31 août 1997,

                        vu la correspondance du SPOP du 18 février 2002 informant la famille X.________ du réexamen de son dossier en vue d'une éventuelle transmission à l'ODR pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. circulaire du 21 décembre 2001 établie par l'ODR et l'Office fédéral des étrangers [actuellement l'IMES]; ci-après : circulaire Metzler),

                        vu le refus du SPOP, agissant au nom du chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après : le chef du département), daté du 3 décembre 2002, de transmettre le dossier des recourants à l'ODR

                        vu le recours déposé par les intéressés contre la correspondance précitée auprès du tribunal de céans le 3 janvier 2003 ,

                        vu le retrait du recours intervenu le 7 avril 2003,

                        vu le plan de vol fixé aux recourants le 31 juillet 2003 par le SPOP confirmant leur départ de Suisse par avion le jeudi 4 septembre 2003, à 17h50 (vol JU331),

                        vu la demande de réexamen du refus du 3 décembre 2002 présentée par les recourants auprès du SPOP le 8 mai 2003 et le 11 août 2003,

                        vu la lettre du SPOP du 12 août 2003 refusant d'entrer en matière sur la demande précitée, au motif que la situation des recourants avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi et que le Conseiller d'Etat compétent n'avait pas jugé opportun de transmettre le dossier aux autorités fédérales,

                        vu le recours déposé par la famille X.________ au tribunal de céans le 28 août 2003 concluant à la transmission de son dossier à l'ODR en vue de l'éventuel octroi d'une admission provisoire au sens de la circulaire Metzler,

                        vu le dossier de l'autorité intimée,

                        vu l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier;

                        considérant que le recours tend à faire revoir le refus prononcé par le SPOP au nom du chef du département le 3 décembre 2002,

                        que le tribunal de céans a jugé qu'une telle correspondance n'ayant pas la portée d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, un recours au Tribunal administratif était dès lors exclu (cf. arrêt de principe TA PE 2002/0529 du 26 mars 2003),

                        qu'ainsi, la lettre du SPOP du 12 août 2003 refusant de réexaminer les termes de la correspondance du 3 décembre 2002 ne saurait pas non plus avoir la portée d'une décision susceptible de recours,

                        qu'au surplus, la circulaire Metzler prévoit expressément que seul le Conseiller d'Etat compétent en la matière peut requérir l'examen d'un cas de rigueur par l'ODR,

                        que la jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives,

                        qu'une telle considération est applicable par analogie au cas d'espèce,

                        que le tribunal constate en outre que les recourants ont retiré leur recours du 3 janvier 2003 portant sur le même objet,

                        qu'en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable,

                        que dans la mesure où le recours est manifestement mal fondé, il peut être fait application de la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,

                        que, compte tenu de la situation économique des recourants, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA),

                        que, vu l'issue du pourvoi, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA),

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 septembre 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE, à Lausanne, par télécopie et sous pli lettre-signature;

-    au SPOP, division asile, par télécopie et sous pli simple;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour

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