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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2003.0214

29 luglio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,178 parole·~6 min·2

Riassunto

c/SPOP | La durée du séjour en Suisse a déjà été invoquée dans les précédentes procédures. Invoquer l'augmentation de cette durée depuis lors est irrelevant et abusif. L'art. 35 PA admet qu'une décision soit notifiée sous forme de lettre. Recours manifestement mal fondé.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 23 octobre 1958, représenté par l'avocat Filipo Ryter, Avenue du Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 mai 2003, rejetant sa requête de réexamen et lui enjoignant de quitter le territoire suisse immédiatement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt du 4 janvier 2001, le Tribunal administratif a confirmé sur recours une décision du SPOP du 31 juillet 2000 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. L'autorité de céans a considéré en bref que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse dans la mesure où cette union n'avait plus qu'une existence formelle après plus de trois ans de vie séparée des époux. A cette occasion, un délai de départ au 31 janvier 2001 lui a été imparti. Cet arrêt a été confirmé sur recours le 8 février 2001 par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2A.65/2001.

                        Le 13 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixé à l'intéressé un délai au 30 juin 2001 pour quitter la Suisse et la principauté du Liechtenstein.

B.                    Le 9 avril 2001, X.________ a demandé au SPOP de réexaminer ses conditions de séjour en se prévalant du fait que son épouse et lui-même avaient pris un appartement commun situé à la rue "1.********" à Lausanne. Il a également fait valoir que si le SPOP refusait de reconsidérer son refus initial, sa situation (séjour de 10 ans) devrait alors être réglée par une admission provisoire.

                        Par décision du 21 janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________ en lui impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse. Sur requête du 21 janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________

D.                    Par requête du 20 mars 2003, le recourant a adressé une nouvelle demande de réexamen au Service de la population, invoquant des faits nouveaux inconnus au cours de la procédure antérieure. Par décision du 28 mai 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière invitant le recourant à quitter le pays sans délai, sous menace de mesures de contraintes. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 23 juin 2003.

                        L'effet suspensif a été refusé au recours (décision du 30 juin 2003), le recourant étant invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi, paraissant dépourvu de chance de succès, invitation demeurée sans suite.

                        Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).

et considère en droit :

1.                     Les demandes successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni, surtout, à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi l'administration n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que si les circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 120 Ib 46 consid. 2b et réf. cit.; RDAF 1999 I 245). En matière de réexamen, si l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière, l'autorité de recours se limite à examiner si ce refus est justifié. En revanche, si l'autorité est entrée en matière si le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (voir par exemple PE 2002/0415 du 1er avril 2003 et les réf. citées). On se trouve en l'espèce dans la première hypothèse.

2.                     Au titre de faits nouveaux, le recourant invoque tout d'abord la durée de son séjour en Suisse. Cet argument ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où l'intéressé a effectivement fait valoir, dans la procédure de recours précédente (voir son mémoire du 30 août 2000) qu'il était depuis très longtemps en Suisse, écrivant notamment ce qui suit :

"(...)

La durée du séjour en Suisse du recourant

X.________ réside dans notre pays depuis le mois de janvier 1991 (p. 3), soit depuis près de 10 ans. C'est là un élément important d'appréciation(...)"

                        La durée du séjour en Suisse du recourant a donc bel et bien été invoquée, lors des procédures précédentes. Que cette durée ait encore augmenté de deux ans n'est pas déterminant. L'invoquer aujourd'hui est en outre abusif parce qu'il s'agit de la conséquence du refus du recourant de se conformer aux décisions prises. Cela ne saurait en aucun cas justifier un réexamen du cas. D'ailleurs, le recourant lui-même relève dans son mémoire de recours (p. 5, litt. b) que son séjour est illégal depuis le 8 février 2001 (arrêt du Tribunal fédéral) et il ne peut de bonne foi tenter de se prévaloir d'un tel élément.

3.                     Le recourant fait également valoir un motif tenant à ce qu'il appelle la violation des exigences formelles, soit à l'absence d'une décision répondant aux exigences de forme de l'art. 35 PA, grief étant fait à l'autorité intimée de n'avoir pas rédigé un dispositif formel. Cette argumentation est dépourvue de toute substance. L'art. 35 PA admet parfaitement qu'une décision soit notifiée sous forme de lettre, dans la mesure où elle est désignée comme telle, motivée et indique les voies de droit. Tel est bien le cas de la décision du 28 mai 2003 du SPOP qui mentionne expressément qu'il s'agit d'une décision, indique les motifs du refus et mentionne les voies de droit.

4.                     Le recours se révèle ainsi non seulement manifestement mal fondé, mais encore marqué de la mauvaise foi et de la témérité. Le refus obstiné du recourant de se conformer aux décisions des autorités et sa propension à multiplier sans scrupules les procédures ne peuvent qu'être dénoncés et inciter l'autorité cantonale de police des étrangers à veiller à l'exécution des décisions prises avec rigueur, cas échéant en recourant aux mesures de contraintes prévues par la loi.

                        Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Le recourant doit quitter immédiatement le territoire suisse.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de Me Filipo Ryter, avocat à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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