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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.12.2003 PE.2003.0208

31 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,934 parole·~15 min·2

Riassunto

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante camerounaise qui souhaite rejoindre sa mère dans notre pays à la veille de ses 18 ans. L'instruction a en effet démontré que le but premier de la demande litigieuse reposait sur des raisons économiques. Aucun changement de circonstance ne justifie le regroupement familial, la recourante pouvant continuer à vivre dans son pays d'origine auprès de sa soeur aînée et de leur tante.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 décembre 2003

sur le recours interjeté par  X.________ , ressortissante camerounaise, née le 26 juin 1984, domiciliée à 1.********  et représentée pour les besoins de la présente cause par Y.________ , 2.********, 3.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________  a complété le 18 juin 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d'y effectuer un séjour de visite familiale. Dite demande a été enregistrée par le Consulat général de Suisse à Yaoundé le 24 juin 2002 et transmise au SPOP comme objet de sa compétence.

                        Sur requête de ce service, le Bureau des étrangers d'Ecublens lui a fait parvenir le 30 juillet 2002 différents justificatifs dont une lettre explicative de Z.________, mère de l'intéressée, du 24 juillet 2002. Il y était exposé que ses enfants étaient de père inconnu, qu'elle n'avait pas sollicité plus tôt une autorisation de séjour par regroupement familial pour ses trois enfants en raison de mauvaises explications, qu'elle avait en plus de l'intéressée une autre fille au Cameroun qui y terminait ses études universitaires, si bien qu'elle ne viendrait pas de suite en Suisse, qu'en l'absence de leur mère, les enfants avaient vécu à Yaoundé chez une tante, que les contacts entre la mère et les enfants avaient été purement oraux à raison de trois téléphones par semaine et qu'il était nécessaire de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial pour que les enfants puissent revoir leur mère dont ils étaient séparés depuis trois ans.

                        Par pli du 25 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a invité le SPOP à reprendre l'examen du dossier de l'intéressée à la lumière de nouvelles pièces relatives à une précédente demande de visa laquelle avait débouché sur un refus, en février 2002, de l'autoriser à effectuer un séjour de visite auprès d'une tante alors que sa mère séjournait déjà dans notre pays comme conjointe de Suisse.

                        Sur requête du SPOP, la police municipale d'Ecublens a établi un rapport de renseignements le 22 janvier 2003 duquel il ressortait que la mère de l'intéressée était venue en Suisse le 21 juin 2001, qu'une demande avait été présentée en faveur de  X.________  en septembre 2001 pour qu'elle puisse venir chez sa tante car elle souffrait du départ de sa mère et n'avait plus de motivation pour ses études, qu'à cette époque sa mère et le mari de cette dernière n'avaient cependant pas les moyens financiers pour l'accueillir, que la tante de l'intéressée avait alors proposé d'être sa tutrice en attendant que sa mère trouve un travail, que le séjour envisagé était définitif afin que l'intéressée puisse trouver un travail, mais qu'au vu de son âge proche de la majorité, il n'était pas évident de faire cette demande avec une telle argumentation. Il y était aussi précisé que le Bureau des étrangers d'Ecublens aurait alors conseillé de déposer une demande de visa pour visite familiale puis de solliciter un permis annuel une fois l'intéressée en Suisse, information que le Bureau des étrangers précité avait contesté avoir fournie et qu'A.________, frère de l'intéressée né le 23 décembre 1986, avait pris domicile auprès de leur mère depuis le 16 décembre 2002.

                        Le SPOP a informé l'Office fédéral des étrangers le 28 janvier 2003 qu'il maintenait un préavis favorable à la demande litigieuse vu que toute la famille était maintenant réunie. Cet office a répondu le 26 février 2003 que le but du séjour envisagé par  X.________  n'était pas établi à satisfaction, qu'il était en effet mentionné dans sa demande qu'elle souhaitait venir en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique alors que sa mère avait fait valoir des motifs qui supposaient un regroupement familial, qu'il incombait donc au SPOP de compléter le dossier de manière à déterminer la nature exacte du séjour, que si ce dernier était durable, il appartiendrait à l'autorité cantonale de rendre une décision et que s'il s'agissait effectivement d'un séjour de visite de trois mois, des renseignements plus précis au sujet des garanties en matière de sortie de Suisse devraient être fournis.

B.                    Par décision du 21 mai 2003, notifiée le 4 juin suivant par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Yaoundé, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à l'intéressée aux motifs qu'une première demande de visa pour séjour touristique avait été refusée par l'autorité fédérale le 25 février 2002, qu'une nouvelle demande dans ce sens avait été déposée le 18 juin 2002, qu'il ressortait du dossier que le but du séjour n'était plus touristique mais en réalité un regroupement familial, que  X.________  avait toujours vécu à l'étranger, qu'elle aurait pu effectuer des démarches pour accompagner sa mère lors de la venue de cette dernière en Suisse en juin 2001, que des raisons économiques étaient à l'origine de la demande litigieuse, l'intéressée étant âgée de 19 ans et que la volonté de créer une unité familiale n'était pas démontrée.

C.                    C'est contre cette décision que Y.________ , mari de la mère de l'intéressée, a recouru par acte adressé au SPOP le 10 juin 2003 et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Il y a admis qu'une erreur avait été commise en effectuant une première demande avec le concours d'une tante de l'intéressée, que cette démarche s'expliquait par le fait que  X.________  était déjà proche de sa majorité, que son épouse n'avait pas encore de titre de séjour, qu'elle n'avait pas de travail permettant de subvenir à l'entretien d'un enfant en Suisse et que cette dernière déprimait. Il a aussi relevé que, puisque le regroupement familial était refusé, il fallait permettre à l'intéressée de venir en Suisse pour des raisons économiques, pour y apprendre un métier et s'intégrer dans le monde du travail, qu'elle était seule et livrée à elle-même dans son pays d'origine et qu'elle se trouvait dans une détresse profonde.

D.                    Par avis du 23 juin 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans notre canton.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses explications complémentaires du 9 septembre 2003, Y.________  a précisé que la recourante se trouvait seule au Cameroun, pays dans lequel la majorité était fixée à 21 ans, qu'elle vivait précairement chez sa tante qui avait cinq enfants, que sans l'affection de sa mère, elle déprimait, qu'elle souffrait d'une maladie des yeux qui nécessitait une opération pour laquelle les moyens n'étaient pas disponibles au Cameroun et qu'elle souhaitait entrer à l'Ecole de soins infirmiers de la Croix-Rouge, ce qui démontrait qu'elle ne venait pas en Suisse pour des motifs économiques.

                        Y.________  a encore produit le 17 septembre 2003 copie d'un certificat du 16 septembre 2003 du Dr Manga, ophtalmologiste à Douala au Cameroun, certificat concernant la recourante et concluant à une baisse de vision bilatérale non étiquetée, nécessitant un bilan étiologique plus approfondi en vue de rechercher une cause rétro bulbaire.

                        Sur intervention du juge instructeur du tribunal, Y.________  a indiqué le 26 septembre 2003 que le fils de la mère de la recourante avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, que la mère de la recourante avait encore une autre fille au Cameroun qui y achevait ses études universitaires, que la recourante préparait pour sa part son certificat de brevet d'études du 1er cycle, soit l'équivalent de la 9ème année pré-gymnasiale dans notre pays, qu'après le départ de sa mère pour la Suisse, la recourante avait été confiée à sa tante que depuis le départ de son frère pour la Suisse, elle était livrée à elle-même et déprimait.

F.                     Par avis du 7 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Après avoir déposé une demande de visa lui permettant de venir en Suisse dans le cadre d'un séjour de visite familiale, la recourante a clairement indiqué en cours de procédure qu'elle souhaitait en réalité obtenir une autorisation de séjour lui permettant de rejoindre sa mère titulaire d'un titre de séjour annuel à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique. La décision litigieuse doit donc être examinée à la lumière des dispositions légales consacrées au regroupement familial, soit en l'occurrence sur la base des art. 38 et ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) puisque la mère de la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

                        Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence rendue en application de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est pleinement applicable au cas d'espèce.

                        a) Le but des dispositions régissant le regroupement familial est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2A.42/2002 du 14 mai 2002).

                        En outre, lorsqu'un parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès d'un membre de la famille autre que le père ou la mère, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi dans notre pays une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie (ATF 2A.42/2002 du 14 mai 2002 précité).

                        Pour apprécier de telles situations, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changement déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants.

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'abus abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée (arrêt TA PE 2003/0023 du 10 juin 2003 et les nombreuses références citées).

                        Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, cette jurisprudence, qui concerne les parents au bénéfice d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire venir leur enfant en Suisse, est d'autant plus valable lorsque le parent requérant n'est titulaire que d'une autorisation de séjour.

                        b) En l'espèce, la mère de la recourante est entrée en Suisse en juin 2001. La demande litigieuse a été déposée juste avant que la recourante n'atteigne ses 18 ans révolus et le réel but de sa venue en Suisse vise avant tout l'obtention d'une formation professionnelle et d'un travail, ce que la mère de la recourante et son mari ont clairement admis en cours de procédure. Le but de reconstituer une unité familiale n'est donc pas la raison première de la venue en Suisse de la recourante.

                        A cela s'ajoute qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine et ce malgré la venue de sa mère dans notre pays en juin 2001. Il apparaît donc que c'est incontestablement avec le Cameroun que  X.________  a ses attaches les plus étroites. Les liens que sa mère a tout naturellement entretenus avec elle au travers de contacts téléphoniques ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence dans le cadre d'un regroupement familial.

                        La recourante vit avec une tante au Cameroun. Sa sœur aînée réside également dans ce pays où elle effectue des études universitaires. Cette situation perdure depuis que la mère de la recourante est venue en Suisse.

                        Il apparaît donc qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement familial. Le fait que le frère de la recourante soit venu en Suisse pour y rejoindre leur mère n'est pas déterminant puisque  X.________  continue à vivre comme par le passé chez une tante et que sa sœur est encore domiciliée au Cameroun. Les problèmes de santé de la recourante ne sont pas non plus de nature à justifier sa venue en Suisse. Il ressort en effet du certificat médical du 16 septembre 2003 que la recourante bénéficie à Douala des soins dont elle a besoin et il n'est pas établi que les investigations supplémentaires nécessaires ne puissent pas être menées au Cameroun.

                        La décision du SPOP est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Succombant, la recourante supportera les frais de justice (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 mai 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 31 décembre 2003

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié :

-        à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________ , sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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