CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ et son épouse Y.________, et leurs cinq enfants, représentés par l'avocat Jacques-H. Meylan, 74, Avenue de Cour, case postale 176, 1000 Lausanne 3 Cour,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 mai 2003 rejetant la demande de réexamen du 16 août 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 30 mars 2001, le SPOP a refusé à X.________ et à sa famille la prolongation de leurs autorisations de séjour au motif que le traitement médical du premier pouvait se poursuivre à l'étranger et qu'il pouvait se faire représenter en Suisse dans la procédure tendant au versement éventuel d'une rente-invalidité. Cette décision oppose également aux intéressés des motifs d'assistance publique.
Cette décision du SPOP a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans son arrêt PE 2001/0215 du 11 avril 2002. Un délai au 15 mai 2002 leur a été imparti pour quitter le canton de Vaud. Le Tribunal a considéré ce qui suit qui :
"(...)
Dès lors, le refus du Service de la population de renouveler une autorisation de séjour à un étranger qui n'est plus autonome financièrement et qui est tombé, avec sa famille, à la charge de l'aide sociale est parfaitement justifié. Il est vrai que le recourant soutient en procédure que son état de santé ne lui permet pas de travailler, et il se réfère aux procédures pendantes actuellement devant d'autres instances en vue de l'obtention d'une rente AI. Mais le tribunal observe que, précisément dans le cadre de cette procédure, il a été démontré que le recourant était capable de travailler et il renvoie à cet égard au rapport d'expertise du 5 février 2001 du Dr Séchaud. Même si les conclusions de ce rapport sont contestées par le recourant, qui a produit d'autres avis médicaux, le tribunal considère qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter. Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur probatoire qu'une expertise judiciaire, même si le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par un tribunal (ATF 125 V 351). D'une manière générale, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité judiciaire et à la préférer à celle d'experts privés ou du médecin traitant. Celui-ci, en particulier, a naturellement le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et tient à éviter de provoquer chez son patient un ressentiment susceptible de rendre sa mission plus difficile. La doctrine va dans le même sens, en excluant que, pour des motifs d'objectivité et d'impartialité, le médecin avec qui l'expertisé entretient une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert (sur tous ces points, voir un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 18 juin 1998, dont le considérant 4 est résumé à SJ 1998, p. 736).
En l'espèce, le tribunal dispose d'une expertise judiciaire extrêmement complète et fouillée dont il résulte clairement que le recourant essaie d'obtenir indûment aussi bien l'octroi d'une rente qu'une autorisation de séjour. Dès lors que l'observance médicamenteuse est nulle de sa part (rapport Séchaud, réponses aux questions 5 et 6), et qu'aucun traitement médical n'est par conséquent à recommander, il n'existe aucune raison majeure objective imposant le maintien de la présence de l'intéressé et de sa famille en Suisse.
Si d'aventure le recourant devait d'ailleurs obtenir la reconnaissance de son invalidité, l'octroi de celle-ci justifierait cas échéant de revoir la situation du recourant sous tous ces aspects (en particulier ceux relatifs au montant de la rente et aux conditions de versement de celle-ci à l'étranger). Dans cette hypothèse, l'éventuelle délivrance d'un permis sur la base de l'art. 13 lit. b OLE pourrait se poser, à supposer que le recourant reprenne le chemin du travail.
En l'état actuel, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. La décision attaquée doit être confirmée.
(...)"
Par arrêt 2P.109/2002/viz du 17 mai 2002, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public de X.________ et sa famille dirigé contre l'arrêt précité de l'autorité de céans.
Par décision du 25 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE), devenu l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Un délai au 30 septembre 2002 leur a été imparti pour quitter la Suisse.
B. Par lettre du 16 août 2002, agissant par l'intermédiaire de Me Jacques-H. Meylan, X.________ et sa famille ont sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2001 pour des motifs médicaux, en joignant à sa requête cinq pièces relatives à l'état de santé de X.________. Il résulte en bref de ces pièces ce qui suit :
Le 18 juin 2002, la Dresse Anne-Marie Chamot, à Morges, a demandé à la Dresse Blanc du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) un "consilium" concernant X.________, écrivant à celle-ci ...de l'aider "à débrouiller la part des troubles psychiatriques de ce syndrome douloureux somatoforme persistant". La Dresse Blanc et le Dr Currat lui ont fait part le 18 juillet 2002 d'un "pronostic extrêmement réservé face à cette symptomatologie psychiatrique mixte, sévère, chronifiée, résistante à plusieurs tentatives de prise en charge antérieures, dans un contexte de conflit assécurologique et de mesures imminentes de renvoi de la Suisse".
X.________ a été hospitalisé au service de Rhumatologie, Médecine physique et Réhabilitation du CHUV du 24 juin au 5 juillet 2002. Cette unité du CHUV a posé le 16 juillet 2002 le diagnostic principal de syndrome douloureux somatoforme persistant et constaté au titre de diagnostic secondaire et comorbidité "des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, personnalité dyssociale avec impulsions agressives incontrôlées, BPCO avec syndrome obstructif de degré moyen, partiellement réversible et obésité de stade I selon l'OMS".
Les médecins du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) ont quant à eux ont posé le 3 juillet 2002 le diagnostic de "syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), troubles moteurs dissociatifs (F44.4), personnalité dyssociale avec impulsions agressives incontrôlées (F60.2), troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2)", préconisant des tests psychométriques afin de mieux évaluer X.________ au niveau de sa personnalité et de son efficience intellectuelle et proposant par la suite une discussion sur les possibilités d'une aide sur le plan médicamenteux et d'un suivi psychiatrique ambulatoire.
Après un bref retour à domicile, X.________ a à nouveau été hospitalisé le 9 juillet 2002 sur le site du DUPA de Cery. Les Drs Presig et Viani du DUPA ont certifié le 30 juillet 2003 (date de sortie de l'hôpital) que X.________ présentait actuellement et depuis plusieurs années une symptomatologie dépressive. "Dans ce cadre, un passage à l'acte auto ou héréro-agressif pourrait être momentanément exacerbé par sa situation sociale actuelle (menace d'expulsion)".
C. Le 27 août 2003, X.________ et famille ont recouru contre la décision de l'OFE du 25 juin 2002 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).
D. Le 12 septembre 2002, le SPOP a imparti aux requérants un délai au 15 octobre 2002 pour produire le rapport circonstancié annoncé dans la demande de réexamen en indiquant qu'il serait souhaitable qu'il indique en quoi la situation de X.________ se serait détériorée depuis le mois de mai 2002 et pour quels motifs le traitement devrait impérativement se poursuivre en Suisse.
Répondant le 13 septembre 2002 à une demande des intéressés dans ce sens, le SPOP leur a écrit qu'il tolérait leur séjour jusqu'au 15 octobre suivant.
Le 23 septembre 2002, la Dresse Anne-Marie Chamot a écrit au SPOP ce qui suit :
"En complément à la lettre de Maître Jacques-H. Meylan du 15.08.2002, je souhaite confirmer la gravité de la situation de Monsieur X.________. Je l'ai vu ce jour et l'ai trouvé dans un état physique et surtout psychique très détérioré.
En complément aux informations que vous souhaitez, j'affirme que la situation médicale de ce patient s'est péjorée depuis le mois de mai 2002. Il a été hospitalisé dans le service de rhumatologie du CHUV du 24 juin au 5 juillet 2002 mais la gravité de son état psychiatrique a nécessité un transfert à l'hôpital de Cery en raison d'idées suicidaires et d'une crainte exprimée d'actes de violence. Au plan rhumatologique, il présente de nouvelles localisations douloureuses qui sont en cours d'investigation.
Quant à l'affirmation que les traitements prescrits ne semblent pas avoir donné de résultat probant en raison d'une inobservation médicamenteuse, je réfute ce fait car Monsieur X.________ vient régulièrement à ma consultation et je n'ai jamais eu cette impression.
Les conclusions du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte datées du 18 juillet 2002 me paraissent suffisantes pour justifier que le traitement doit être suivi impérativement en Suisse.
La mise en exécution de la décision de renvoi risque d'avoir des conséquences graves avec des risques de passage à l'acte non négligeables.
En restant à disposition pour toute information complémentaire, ..."
Le 15 octobre 2002, les requérants se sont prévalu du courrier de la Dresse Chamot et ont joint une lettre du 26 septembre 2002 de la Section des troubles anxieux et de l'humeur (STAH) du DUPA adressée à celle-ci, dont il résulte en substance que X.________ a été hospitalisé du 9 au 29 juillet 2002 en mode volontaire en raison d'un état dépressif avec idées suicidaires. Il résulte de la correspondance du DUPA du 24 septembre 2002 qu'aucun autre rapport circonstancié ne doit être établi.
Le 29 octobre 2002, le SPOP a toléré la présence des requérants sur son territoire jusqu'à droit connu sur leur demande de réexamen. Le 31 octobre 2002, le DFJP a autorisé à titre superprovisionnel les membres de la famille X.________ à séjourner en Suisse.
Le 15 janvier 2003, les requérants ont produit une copie du rapport de la Dresse Chamot a établi à l'attention de l'office de l'assurance-invalidité, saisie elle aussi, d'une demande de réexamen de son refus.
E. Le 20 mai 2003, le SPOP a rendu la décision suivante :
"(...)
En l'espèce, il convient d'admettre que les arguments invoqués relatifs à l'état de santé de M. X.________ constituent des faits nouveaux justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Cette dernière apparaît ainsi recevable.
A l'appui de sa requête, l'intéressé produit des certificats médicaux établissant de manière plus circonstanciée ses troubles psychiques et invoque une aggravation de son état général.
Cela étant, les diagnostics précédents font déjà état d'une pathologie très similaire et la situation médicale de Monsieur X.________ ne semble pas avoir évolué de manière significative.
Le Docteur Anne-Marie CHAMOT, médecin-traitant de l'intéressé, a ainsi toujours mentionné les problèmes rhumatologiques et l'état dépressif de son patient (cf. rapport d'hospitalisation du Dr. CHAMOT du 8 décembre 1995 cité et repris dans le rapport du Dr. Robert KOHLER adressé à la VAUDOISE Assurances du 16 avril 1996, p. 4, certificats du Dr. CHAMOT des 12 mars et 28 mai 1997, 7 juillet 2000 et 31 juillet 2001).
Le rapport du Dr Pierre WETTSTEIN du 2 août 1996 retient notamment "une projection somatique douloureuse de problèmes psychiques" et une "surcharge psychique".
Le rapport du Dr. De GOUMOENS du 22 janvier 1996 évoque un patient "anxieux et développant actuellement des phénomènes de surcharge psychogènes secondaires, présentant un état de déconditionnement physique global ceci par absence d'exercices physiques réguliers" (cf. rapport du Dr. Robert KOHLER adressé à la VAUDOISE Assurances du 16 avril 1996 p.5).
Le Dr. Robert KOHLER diagnostique, dans son rapport adressé à la VAUDOISE Assurances du 16 avril 1996, "un status après contusion lombaire mineure et un syndrome de conversion hystérique avec somatisation" et affirme que "le comportement démonstratif de ce patient laisse peu d'espoir d'efficacité à quelque traitement que ce soit, physique ou psychologique".
Enfin, les docteurs Ch. SIMOND BARABAY et M. SILVA retiennent les diagnostics suivants :
1. Syndrome douloureux somatoforme persistant avec troubles moteurs dissociatifs
2. Personnalité dyssociale avec impulsions agressives incontrôlées
3. Evénement difficile ayant une incidence du la famille et du foyer
4. Difficultés liées a sa situation juridique (conflit assécurologique).
(Cf. certificat du Secteur psychiatrique ouest du 13 décembre 1996)
Force est de constater que l'état dépressif, les impulsions agressives et les troubles moteur dissociatifs de M. X.________ avaient déjà été relevés par les instances précédemment saisies.
Le Tribunal administratif vaudois, dans son arrêt du 11 avril 2002, avait en effet déjà examiné et pris en compte l'état de santé de Monsieur X.________ tel que décrit ci-dessus, en se référant en particulier au certificat médical du Dr. Anne-Marie CHAMOT du 31 juillet 2001.
Ainsi il n'apparaît pas, au regard des certificats médicaux établis postérieurement audit arrêt, que la situation médicale de l'intéressé se serait à ce point détériorée qu'elle constituerait dès lors un motif important exigeant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE.
L'aggravation des troubles psychiatriques de l'intéressé, susceptible d'être liée à l'imminence de l'exécution de son renvoi de Suisse, même à considérer qu'elle soit avérée, ne permettrait pas à elle seule de conclure à la nécessité pour celui-ci de poursuivre son traitement dans notre pays.
Dès lors et compte tenu des motifs qui précèdent, ainsi que du fait que l'article 10 al. 1 let. d LSEE reste pleinement applicable, il ne se justifie pas de reconsidérer notre décision du 30 mars 2001 et de renouveler les autorisations de séjour de M. X.________ et de sa famille.
Par ces motifs,
Le Service de la population
Décide :
La demande de réexamen du 16 août 2002 est recevable.
La demande de réexamen du 16 août 2002 est rejetée.
Quant à la réalisation du départ des intéressés de notre pays, nous ne nous opposerions pas à fixer un nouveau délai, en collaboration avec les autorités médicales compétentes, pour permettre de préparer le retour de cette famille dans leur pays d'origine.
(...)"
F. Recourant le 11 juin 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________, son épouse et ses cinq enfants concluent avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 20 mai 2003 et à ce qu'ils soient autorisés à poursuivre durablement leur séjour dans le canton de Vaud.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit une lettre d'Appartenances du 10 juin 2003 qui suit X.________ X.________ depuis le 20 août 2002 à la demande du DUPA et qui fait le point de la situation du prénommé, un fax du 10 juin 2003 de la clinique chirurgicale et permanence de Longeraie SA dont il résulte que X.________ s'est sérieusement blessé à la main droite avec une scie circulaire le 12 mai 2003, un fax de la Dresse Chamot du 2 juin 2003, selon laquelle "depuis janvier dernier, la situation est désespérément la même avec un état psychologique qui va en se détériorant" et une copie d'une lettre de l'office de l'assurance-invalidité du 3 juin 2003 qui annonce la probable mise en oeuvre d'une expertise médicale (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).
Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 14 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 14 août 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires et produit des pièces, dont il résulte que X.________ a été à nouveau hospitalisé du 10 au 24 juillet 2003. A cette occasion, ils ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un rapport médical circonstancié et se déterminer sur celui-ci. Ils ont demandé à ce que la question de la tenue d'une audience soit réexaminée.
Le SPOP a informé le tribunal du fait qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations. Le 25 août 2003, l'instruction a été close. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
Admettant l'existence de faits nouveaux tenant à l'état de santé du recourant X.________, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen qu'elle a déclarée recevable. Sur le fond, elle a néanmoins considéré que l'évolution de la maladie du recourant précité, en particulier sa prétendue aggravation, n'était pas significative au regard des éléments ayant conduit au premier refus de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur celui-ci.
Les recourants considèrent que la décision attaquée souffre d'une contradiction insurmontable dans la mesure où elle admet au stade de la recevabilité l'existence de faits nouveaux qu'elle réfute ensuite sur le fond. Ils insistent sur la teneur des certificats médicaux au dossier qui font état d'une dégradation progressive et persistante de l'état psychique du recourant X.________. Les recourants soulignent le risque de passage à l'acte (auto ou hétéro-aggressif) et d'une exacerbation de ce risque du fait de la menace d'expulsion. Ils mettent également en évidence l'apparition d'idées suicidaires chez l'intéressé. Ils se prévalent de l'avis de la Dresse Chamot du 23 septembre 2002 selon lequel le traitement doit être suivi impérativement en Suisse. Les recourants insistent sur le fait que X.________ se trouve dans un état de dépendance par rapport à son frère aîné qui le prend totalement en charge ainsi que le reste de la famille. Ils relèvent que le prénommé a encore été victime d'un accident alors qu'il tentait timidement de s'intéresser à une activité de bricolage, ce qui a compromis définitivement la perspective d'une reprise d'une activité. Les recourants en concluent que leur renvoi est incompatible avec l'art. 3 CEDH et qu'il s'agit d'un élément à prendre en considérer lors de la décision d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation de l'autorité.
2. Le SPOP est entré en matière et a instruit la demande de réexamen à raison de faits nouveaux tenant à l'état de santé de X.________ sans pourtant mentionner lesquels. On doit pourtant se demander vu la motivation subséquente de sa décision quelles sont véritablement ces circonstances justifiant de se livrer à une nouvelle appréciation sur le fond du dossier. Dans ce sens, la contradiction relevée par les recourants est correcte, mais elle va à l'encontre de leurs conclusions. Le tribunal se dispensera de revenir sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen conformément au principe qui interdit la reformatio in pejus.
3. Sur le fond, les recourants se fondent sur une péjoration de l'état de santé de X.________.
A supposer qu'il s'agisse d'un fait nouveau et non d'une conséquence d'un état préexistant (lequel n'a pas justifié la délivrance d'une autorisation de séjour), il faut d'abord constater que la dégradation invoquée remonte au mois de mai 2002, soit précisément à l'époque où le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public des recourants. Ce rapport de causalité entre la situation juridique du recourant X.________ et son état de santé ne fait que confirmer, si besoin était, la justesse des conclusions de l'expertise du Dr Séchaud du 5 février 2001, question 1, qui avait estimé que des motifs d'ordre extramédical semblaient être en majeur partie responsable des symptômes allégués par X.________. Cet expert avait déjà considéré à l'époque que le recourant avait un comportement antisocial visant à obtenir des bénéfices indus financiers et administratifs et qu'il avait une absence totale de volonté de se soigner. Il apparaît clairement que ce constat est toujours malheureusement d'actualité. Le recourant persiste à manifester sa personnalité antisociale, sous la forme actuellement d'idées suicidaires (on peut aussi y voir un chantage au suicide) et menaces d'agressions. Dans ces conditions, l'impuissance de tous les intervenants thérapeutiques et la dégradation de la situation invoquée, qui sont induits principalement sinon exclusivement par les traits de caractère de l'intéressé, ne démontrent aucun fait nouveau. Dans un tel contexte, les hospitalisations du recourant, qui ne sont que la conséquence de ce qui précède, ne sont pas des éléments qui démontrent une évolution notable de la situation, raison pour laquelle il n'a pas été donné suite aux réquisitions des recourants du 14 août 2003.
L'opinion de la Dresse Chamot, médecin-traitant du recourant, qui a décidé de l'hospitalisation de son patient n'est pas de nature à modifier cette appréciation de la situation (v. lettre du 23 septembre 2002 constatant le fait pourtant établi à l'époque par le Dr Séchaud de l'inobservance thérapeutique par X.________). De toute manière, la valeur probante d'une expulsion judiciaire, l'emporte sur celle d'un praticien privé dont l'objectivité n'est pas garantie en raison des relations le liant à son patient (ATF 125 V 351). Pour les mêmes raisons, on ne peut pas suivre ce médecin quant à la question de la nécessité de pouvoir à séjourner en Suisse. On se bornera à relever qu'elle se garde bien d'indiquer quel motif médical ferait d'ailleurs que le séjour devrait avoir lieu impérativement dans notre pays et de développer la question. On ne peut davantage suivre l'appréciation d'Appartenances qui se fonde en particulier sur le rapport de dépendance du recourant X.________ face à son frère aîné en Suisse, alors qu'il résulte du dossier (v. expertise Séchaud) que les recourants ont de la famille au Kosovo (un frère né en 1958 et deux soeurs nées en 1953 et 1954 de X.________) et peuvent par conséquent obtenir un soutien familial sur place.
Il en résulte que la situation du recourant ne s'est pas modifiée dans une mesure notable de sorte que la demande de réexamen du recourant doit être rejetée. Des motifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 lit. d LSEE) militent a fortiori de mettre fin à une situation d'assistance qui perdure depuis des années, et qui est d'autant plus choquante que la femme du recourant X.________ est arrivée dans le cadre d'un séjour touristique en Suisse en 1994, qu'elle n'est jamais repartie, et que dans l'intervalle, elle a mis au monde cinq enfants dont l'entretien incombe entièrement à la collectivité suisse et vaudoise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai de départ dès lors que le SPOP a admis qu'il consentait à l'aménagement du renvoi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 mai 2003 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 novembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Jacques-H. Meylan, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.