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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2003 PE.2003.0194

18 dicembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,164 parole·~16 min·2

Riassunto

c/SPOP | Après son divorce d'avec son épouse suisse, le recourant demande le regroupement familial en faveur de ses 2 enfants et de la mère de ceux-ci. Apprenant l'existence de la famille du recourant créée au temps du mariage, le SPOP révoque le permis C pour dissimulation de faits essentiels et mariage de complaisance. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2003

sur le recours interjeté par   X.________, ressortissant turc né le 1.********, représenté par l'avocat Georges Reymond, case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 mai 2003 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud et refusant également d'autoriser l'entrée en Suisse et la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________ et des enfants Z.________ et A.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                       X.________ a été interpellé le 21 mars 1989 par la police alors qu'il venait d'entrer illégalement en Suisse, ce qui lui a valu une interdiction d'entrée pour une durée de deux ans et son refoulement le lendemain. Le 23 juin 1993, il s'est vu signifier une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de deux ans pour avoir contrevenu aux prescriptions de police des étrangers (entrée illégale).

B.                    Le 20 décembre 1993, à Gaziantep (Turquie),   X.________, né en 1966, a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1943. Il est entré en Suisse le 21 mai 1994 après avoir obtenu un visa à cet effet. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 21 mai 1995, renouvelée par la suite.

                          X.________ a travaillé d'abord comme manutentionnaire au Service 2.********SA. Puis il a perçu des indemnités de chômage. Il a ensuite retrouvé un emploi chez 2.******** SA. Le 25 octobre 1996, le SPOP a reçu un avis faisant état de la séparation à l'amiable des époux D.______. A cette époque, l'intéressé travaillait pour le compte de 3.******** SA. Il a été engagé en 1995 en qualité d'employé temporaire pour le compte de B. 4.******** & Fils SA pour laquelle il travaille encore aujourd'hui, comme ouvrier fixe.

                        Les époux se sont séparés en automne 1996.

C.                    Après avoir ordonné une enquête de police sur la situation matrimoniale des époux D.______ en raison de leur séparation (v. rapport de police du 6 août 1998 accompagnant les procès-verbaux d'auditions du jour précédent), l'Office cantonal des étrangers (OCE), devenu le Service de la population (SPOP) dans l'intervalle, a refusé, par décision du 19 février 1999, le renouvellement de l'autorisation de séjour de   X.________ au motif qu'il n'avait pas repris la vie commune avec son épouse depuis le mois d'octobre 1996. Celui-ci a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCE.

                        Pendant la procédure de recours, le couple D.______ a renoncé à divorcer et repris au mois d'août 1999 la vie commune (v. rapport de police du 3 septembre 1999 et le procès-verbal d'audition de B.________ D.______ du 20 août précédent).

                        Le 12 novembre 1999, après une enquête (v. rapport du service du contrôle des habitants du 9 novembre 1999),   X.________ a obtenu un permis d'établissement, ce qui a mis fin, ensuite du retrait de son pourvoi, à la procédure de recours.

D.                    Le 25 juin 2001, l'OCE a reçu deux lettres faisant état de la bigamie de   X.________ pendant son mariage avec E.______ D.______ Johner.

                        Le 2 juillet 2001, Y.________, ressortissante turque née le 1er mai 1973, a sollicité le droit de venir en Suisse rendre visite trois mois à son ami   X.________. Par décision du 27 août 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé au motif que le retour en Turquie n'était pas suffisamment garanti.

E.                      X.________ et B.________ D.______ sont divorcés depuis le 5 octobre 2001, selon l'avis de changement d'état civil du Contrôle des habitants de Lausanne, reçu le 6 novembre 2001 par l'OCE. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu par le président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 28 août 2001 et selon le jugement rectificatif du 20 septembre suivant.

F.                     Le 29 novembre 2001, le SPOP a requis la police cantonale de faire une enquête en vue de vérifier les allégations contenues par les deux dénonciations de bigamie dont a fait l'objet   X.________.

                        Le 17 janvier 2002, la police a entendu l'une des deux personnes qui avait dénoncé la situation de bigamie de   X.________. Interrogé le 18 avril 2002,   X.________ a déclaré qu'il n'avait jamais été marié avant d'épouser B.________. Questionné sur le point de savoir s'il avait fait des démarches de regroupements familiaux, il a répondu que dans son pays il avait une amie Y.________ avec laquelle il avait eu deux enfants. Il a dit que lorsqu'il avait su que celle-ci voulait épouser un autre homme il avait fait une demande de regroupement familial, ceci dans le but que les enfants restent avec lui et ne soient pas adoptés par un inconnu.

                        B.________ D.______ a déclaré le 25 septembre 2002 ce qui suit:

"(...)

D.7         Comment et quand avez-vous appris que   X.________ avait une compagne et des enfants en Turquie, alors que vous étiez mariée avec lui ?

R.           Nous avions eu une séance au tribunal le 8 mars 2001. Une semaine plus tard, un homme, prénommé César, sauf erreur m'a téléphoné. Il m'a expliqué qu'il était chambreur dans l'appartement de mon mari depuis février 2001. Il avait trouvé formidable qu'une femme aide un étranger pour obtenir un permis. D'après ce que j'ai compris, il aurait aussi voulu obtenir un permis. Par contre, il a voulu me dire que F.______ lui avait confié, comportement qu'il trouvait qu'il trouvait scandaleur (sic). F.______ lui avait raconté qu'il était marié en Turquie et qu'il avait des enfants. Je dois vous dire que mon avocate, Me Caroline Rusconi, est parfaitement au courant de cette situation et que je lui ai donné des noms de témoins (Mme G.______, , Mme H.________,). Pour vous répondre, j'en ai parlé à F.______, mais il a évidemment contesté ceci.

D.8         Connaissez-vous les motifs pour lesquels votre ex-mari vous a caché l'existence de sa compagne et de ses deux enfants en Turquie ?

R.           Oui, pour obtenir son permis. Il s'est servi de moi pour l'avoir et je me suis bien faite avoir.

D.9         Ne devez-vous pas admettre avoir facilité le séjour de votre ex-mari en Suisse en maintenant le lien conjugal ?

R.           En fait, je ne m'étais pas aperçue de cela avant janvier 2000. C'est depuis cette période, surtout au moment où il a eu son permis, que je me suis rendue compte que son comportement avait changé.

(...)"

                        Entendu le 22 octobre 2002,   X.________ a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.7         Pour quelles raisons avez vous caché à votre ex-épouse à l'époque de votre mariage que vous aviez une compagne en Turquie et que vous étiez le père de deux enfants, nés en 1995 et 1996 ?

R.           Je vais vous expliquer. Peu après mon mariage, j'ai rencontré une compatriote, Y.________ née en 1973. Pour vous répondre, E.______ était déjà rentrée en Suisse. J'ai commencé à fréquenter cette fille et ensuite, je suis venu en Suisse. Ce n'est qu'en août 1994 que j'ai su qu'elle était enceinte et qu'elle allait accoucher. Mon fils est né le 5 novembre 1994. Il s'appelle Z.________ et vit avec sa mère. A Noël 1995, je suis retourné en Turquie, car mon beau-frère est décédé. J'ai retrouvé ma compagne et j'ai vu mon fils. Je suis rentré en Suisse et six mois plus tard, ma compagne m'a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte. Elle a accouché d'une petite fille, A.________, née le 12.09.1996.

Lorsque mon fils est né, je l'ai dit à E.______. Elle était donc au courant de ma situation.

Je suis retourné en Turquie en décembre 1999 où j'ai retrouvé ma petite famille.

(...)"

G.                    Dans l'intervalle, soit le 11 mars 2002, Y.________, ses enfants Z.________ et A.________, nés respectivement le 5 septembre 1995 et le 12 septembre 1996, ont déposé une demande d'entrée en Suisse en vue de mariage avec   X.________. L'ambassade suisse à Ankara a préavisé le 3 mai 2002 négativement la demande.

H.                    Par décision du 12 mai 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation d'établissement de   X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois et a refusé de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de Y.________ et des enfants Z.________ et A.________. Cette décision retient les motifs suivants :

"(...)

Monsieur,

Ayant repris une analyse détaillée de votre dossier, nous nous déterminons de la manière suivante :

Après avoir séjourné et travaillé illégalement dans notre pays, vous avez obtenu une autorisation de séjour le 21 mai 1994, suite à votre mariage avec une ressortissante suisse, Mme B.________.

En octobre 1996, une mesure de séparation a été prononcée, et votre épouse a initié une procédure de divorce, à laquelle vous vous êtes opposé. Le 19 janvier 1999, compte tenu de votre situation matrimoniale, notre Service a prononcé une décision de refus de renouvellement de votre autorisation de séjour, au motif que le fait d'invoquer un mariage n'existant plus que formellement pour le renouvellement de ses conditions de séjour constitue un abus de droit.

Votre épouse a repris la vie commune avec vous en date du 4 août 1999, durant la procédure de recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Suite à cet événement, notre Service a ordonné une enquête, qui n'a à l'époque pas permis d'établir l'existence d'un abus de droit ou d'un mariage de complaisance selon les directives et la jurisprudence fédérales.

Notre Service a donc levé sa décision et a renouvelé votre autorisation de séjour. Par la suite, vous avez obtenu l'établissement en vous prévalant du droit conféré par l'article 7, al. 1, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Nous relevons que vous vous êtes séparés quelques mois plus tard, et que votre divorce a été prononcé en date du 28 août 2001. Au mois de juin 2001, durant la procédure de divorce, notre autorité a appris que postérieurement à votre mariage avec Mme A.________, vous aviez noué une relation avec une compatriote, relation forte et durable, puisque deux enfants sont nés, en septembre 1995 (8 novembre 1994 selon vos déclarations), et en septembre 1996. Actuellement, vous avez introduit une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage pour votre compagne, et une demande de regroupement familial pour vos enfants communs.

Or, vous n'aviez jamais informé notre autorité de l'existence de votre famille dans votre pays d'origine. Il est manifeste que si notre autorité avait eu connaissance de cette situation, elle aurait agi différemment dans le règlement de vos conditions de séjour et non seulement ne vous aurait pas délivré l'établissement en 1999, mais encore refusé la poursuite de votre séjour.

En conséquence, le maintien de vos conditions de séjour (permis B), respectivement la transformation de votre permis B en C ont été obtenus en dissimulant des faits essentiels. Vous avez également commis une infraction à l'article 3 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui stipule que l'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision.

Par ailleurs, le rapport de police du 25 octobre 2002, établissant les faits susmentionnés, a également révélé d'autres éléments importants. On relève d'une part une divergence certaine, par rapport aux auditions de septembre 1999, sur les motifs de la reprise de la vie commune avec votre épouse à cette époque. D'autre part, dès l'obtention de votre permis C, vous vous êtes rendu en Turquie pour, selon vos propres termes, retrouver votre petite famille. A votre retour, vous avez tout mis en oeuvre pour que votre épouse quitte le domicile conjugal, et avez pris l'initiative d'engager une procédure de divorce.

Ainsi, l'existence de votre famille en Turquie, ainsi que les événements survenus dès l'obtention de votre autorisation d'établissement démontrent clairement que votre mariage avec Madame A.________ a été conclu dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, et non dans l'intention de former une communauté conjugale. Par surabondance, nous relevons également votre importante différence d'âge avec votre ex-épouse, et la longue interruption de votre vie commune, entre 1996 et 1999. L'article 7 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 est donc également applicable.

Partant, nous décidons :

1)    Votre autorisation d'établissement est révoquée en application des articles 7 alinéa 2 et 9 alinéa 4 lettre a de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

2)    Au vu de ce qui précède, nos services ne sont pas en mesure de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement des autorisations de séjour en faveur de Mme Y.________, née le 01.05.1973, et des enfants Z.________, né le 05.09.1995, et A.________, née le 12.09.1996.

       Cette décision est prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et 18, al. 1 (2ème phrase) de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers.

3)    Un délai d'un mois, dès notification de la présente, vous est imparti pour quitter notre territoire.

Remarque : L'Office fédéral des étrangers prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée à votre encontre au vu des infractions commises. Toutefois, vous gardez la possibilité de faire part de vos remarques et objection à l'Office fédéral des étrangers à 3003 Berne, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

(...)".

I.                      Recourant le 4 juin 2003 auprès du Tribunal administratif,   X.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 12 mai 2003 et à l'octroi du regroupement familial en faveur de sa compagne et de ses deux enfants.

                        Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.   X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Y.________ et les enfants Z.________ et A.________ A.________ n'ont pas été autorisés à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.

                        Dans ses déterminations du 30 juin 2003, le SPOP conclut au rejet du recours. Le 22 août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires, sollicitant la tenue de débats en vue d'entendre B.________ en qualité de témoin. Cette réquisition a été écartée par le juge instructeur au motif que le tribunal était suffisamment renseigné en l'état. Le 5 septembre 2003, B.________ est intervenue auprès du Tribunal administratif en vue de soutenir la démarche de son ex-mari. Le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En l'espèce, le recourant a obtenu la délivrance d'un permis d'établissement en application de cette disposition.

2.                     Aux termes de l'art. 7 al. 2 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        En vertu de l'art. 9 al. 4 lit. a LSEE, l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

                        L'autorité intimée considère que le recourant a trompé les autorités sur sa situation dès lors qu'il a caché l'existence de sa famille en Turquie. Elle en déduit également qu'il a contracté un mariage de complaisance dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

                        Le recourant soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de former une famille en Turquie et qu'il n'a pas contracté un mariage fictif avec son ancienne épouse, comme le démontre la durée de leur vie commune. Il conteste avoir usé de manipulation envers son ex-épouse et échafaudé un plan visant à l'évincer une fois son permis d'établissement obtenu.

                        Les faits au dossier démontrent pourtant de manière manifeste que la version des faits présentée aujourd'hui par le recourant ne résiste pas un instant à l'examen.

3.                     Interdit d'entrée en Suisse, le recourant a contracté le 20 décembre 1993 un mariage avec une Suissesse, de 23 ans son aînée. Il a trompé son épouse avec une compatriote peu de temps après la célébration du mariage. Deux enfants sont nés en Turquie en 1995 et 1996 de cette relation extra-conjugale. Le recourant et son épouse se sont séparés en automne 1996 déjà, soit à l'époque de la naissance du second enfant de celui-ci. Le recourant a obtenu son permis d'établissement en novembre 1999 au bénéfice d'une reprise de la vie commune à cette époque après trois ans de séparation. Lui-même et son épouse ont divorcé en automne 2001. Depuis l'été 2001, il cherche à faire venir en Suisse sa compagne turque et leurs deux enfants.

4.                     La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, motivée par le fait que le recourant est père de deux enfants nés en 1995 et 1996, circonstance connue de l'autorité seulement depuis le divorce, est fondée. En effet, l'intéressé a dissimulé sa paternité. Cette omission a été manifestement intentionnelle. L'autorité ne devait pas pouvoir appréhender sa situation réelle ni déterminer ce que recouvrait exactement son union. Si la supercherie avait été connue du SPOP en 1999, elle aurait conduit à l'évidence à une toute appréciation du dossier. Les dispositions prises par le recourant l'ont été dans le but de créer une apparence de communauté conjugale et d'obtenir un titre de séjour. Les circonstances au dossier sont particulièrement éloquentes à cet égard. Il existe un faisceau d'indices qui permettent de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. La décision du SPOP révoquant l'autorisation d'établissement du recourant doit être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de recourant qui succombe et qui vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 mai 2003 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2004 est imparti à   X.________, ressortissant turc né le 1.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Georges Reymond, à Lausanne, sous lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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