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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2003 PE.2003.0193

30 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,515 parole·~18 min·2

Riassunto

c/SPOP | Recours rejeté au motif que les recourants ne veulent pas s'adapter à l'ordre établi (travail au noir et séjour illégal malgré une IES, entrée illégale en Suisse avec l'aide d'une passeuse, vol à l'étalage).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2003

sur le recours interjeté le 4 juin 2003 par X.________, né le 7 décembre 1957, son épouse Y.________, née le 1er septembre 1958, et Z.________, né le 2 mars 1986, tous trois ressortissants équatoriens, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 mai 2003 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 13 mars 2000, Y.________ (ci-après : Y.________) a été interpellée par la police de Lausanne suite à un vol à l'étalage commis à la 1.********, à Lausanne, pour un montant de 9 fr. 90. Lors de son audition, elle a affirmé avoir déjà été interpellée le 4 novembre 1998 pour un vol à l'étalage, avoir quitté l'Equateur en 1997, pays dans lequel résidaient ses deux enfants - A.________, âgés respectivement de 14 et 18 ans, qui vivaient avec leur grand-mère maternelle -, et qu'elle était arrivée en Suisse à la mi-décembre 1999, en provenance de Milan. Auparavant, elle aurait déjà séjourné sans autorisation dans notre pays du 15 octobre au 30 novembre 1998. L'intéressée a encore expliqué avoir travaillé depuis le 15 décembre 1999 pour le compte de M. B.________, en qualité de nettoyeuse, personne avec laquelle elle aurait alors sympathisé et projeté de se marier. Le 17 mars 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES; anciennement l'Office fédéral des étrangers) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de Y.________ valable jusqu'au 16 mars 2003. Cette décision lui a été notifiée personnellement le 3 avril 2000.

                        Le 18 juillet 2001, Y.________ a été interpellée à Chavannes-de-Bogis par le Corps garde-frontières III alors qu'elle pénétrait illégalement en Suisse avec l'aide d'une passeuse. Elle a été refoulée à la douane de Chavannes-de-Bogis. Par prononcé du 15 août 2001, le Préfet du district de Nyon a condamné la recourante à une amende de 200 fr. pour avoir pénétré sur le territoire Suisse de manière illégale.

B.                    X.________ (ci-après : X.________) a été interpellé le 26 octobre 2000 lors d'un contrôle effectué sur le chantier "2.********", à Pully. Lors de son audition, il a affirmé notamment avoir été engagé par 3.********, à Lausanne, le 25 août 2000, ne pas avoir d'enfant, avoir quitté l'Equateur le 11 mars 2000 pour s'établir à Paris, puis être arrivé en Suisse dans le courant du mois d'août 2000. Il a encore précisé que son employeur lui devait de l'argent pour le travail fourni. Le 9 novembre 2000, l'IMES a rendu une décision d'IES à l'encontre de X.________ valable jusqu'au 9 novembre 2003. Cette décision a été notifiée personnellement au recourant le 21 novembre 2000. L'intéressé a quitté la Suisse le 22 novembre 2000.

                        Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 29 novembre 2000, condamné par défaut X.________ à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE. Cette ordonnance a été notifiée par voie édictale.

                        Le 13 décembre 2000, X.________ a été interpellé par la police municipale de Pully alors qu'il travaillait sur le chantier "2.********" au service du même employeur. Lors de son audition par la police cantonale vaudoise, le recourant a affirmé en substance ce qui suit :

"(...)

Je suis entré dans votre pays dimanche 10.12.00 par le train de Paris jusqu'à Bellegarde/F et en taxi jusqu'à Genève. Après avoir payé ma course, il me restait environ 150 fr. Je suis arrivé sans bagages. J'ai pris le train pour venir à Lausanne. Je désirais me rendre chez Monsieur D.________ (...). En effet, ce dernier me doit de l'argent pour des travaux effectués au noir lors de mon précédent séjour. Il me doit environ 2'000 francs.

(...)

Je l'ai vu M. D.________ lundi 11.12.00, à midi. Il m'a répondu qu'il attendait de l'argent de ses débiteurs et qu'il pourrait me payer dans la semaine. A réception de cette somme, j'avais prévu repartir dans mon pays, via la France.

(...)

J'ai quitté votre pays il y a environ 20 jours pour me rendre à Paris. Je suis conscient que je n'avais pas à revenir ici. Toutefois, il fallait que je récupère l'argent qui m'était dû afin de pouvoir subvenir à mes besoins.

(...)".

                        Par ordonnance rendue le 23 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE. Le juge a renoncé à révoquer le sursis accordé par l'ordonnance de condamnation du 29 novembre 2000, mais a prononcé un avertissement. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à son domicile en Equateur.

C.                    Le 3 avril 2003, le conseil des recourants a sollicité en leur faveur la délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Il a expliqué en substance ce qui suit :

"(...)

A cet égard, j'expose que mes mandants sont en Suisse depuis un certain nombre d'années, qu'ils n'ont pas démérité, qu'ils n'émargent pas à l'aide publique et qu'ils gagnent leur vie.

S'agissant du fils, il est régulièrement scolarisé.

Ces personnes, qui n'ont jamais eu maille à partir avec la police au plan pénal, sont de bon commandement et donnent entière satisfaction à leurs employeurs respectifs.

J'ajouterai qu'un fils majeur vit à Lausanne au bénéfice d'un permis B.

(...)".

                        Le 14 avril 2003, le SPOP a fixé un délai échéant le 30 avril 2003 au conseil du recourant pour faire valoir par écrit des observations et objections éventuelles, l'autorité intimée envisageant de refuser de délivrer les autorisations requises.

D.                    Par décision du 8 mai 2003, notifiée le 15 mai 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Y.________, X.________ et Z.________ (ci-après : A.________). L'autorité intimée a estimé en substance que X.________ résidait en Suisse depuis l'été 2000 et son épouse depuis mi-décembre 1999, qu'ils avaient exercé diverses activités lucratives sans autorisation, que l'IMES avait prononcé à leur encontre des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse valables respectivement jusqu'au 16 mars et 9 novembre 2003, que le recourant avait quitté notre pays le 22 novembre 2000 pour y revenir un mois plus tard, qu'il avait été condamné à deux reprises pour infractions à la LSEE, que la recourante avait également quitté notre pays pour y revenir le 17 juillet 2001 et qu'elle avait été condamnée à une amende prononcée par le Préfet du district de Nyon. Le SPOP a en outre imparti un délai d'un mois aux intéressés pour quitter notre territoire.

E.                    X.________ et Y._______ ont recouru contre cette décision le 4 juin 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de leur pourvoi, ils ont notamment exposé ce qui suit :

"(...)

qu'on leur reproche différentes infractions à la LSEE,

qu'il y a lieu de remarquer à cet égard que les recourants ont eu de la malchance, bon nombre d'autres Equatoriens (sans vouloir parler d'autres Sud Américains) résidant dans notre pays et dans notre canton depuis des lustres sans s'y être faits attrapés...

qu'en fait, les seules inscriptions figurant dans leur casier procèdent justement du non-respect des dispositions - drastiques il est vrai ! - en matière de police des étrangers,

(...)

qu'enfin, les recourants sont à même de démontrer qu'ils pourraient immédiatement trouver du travail, le mari dans le cadre d'une entreprise de pose de parquets, l'épouse dans le cadre d'une entreprise de nettoyage,

(...)".

                        Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

F.                     Par décision incidente du 12 juin 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 1er juillet 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a allégué en substance que les recourants avaient séjourné et travaillé illégalement en Suisse nonobstant les diverses interventions, condamnations et mesures administratives dont ils avaient fait l'objet et qu'au demeurant, invités à se déterminer sur le refus envisagé de leur délivrer une autorisation de séjour pour motifs d'extrême gravité, les époux n'avaient fait valoir aucun argument ni produit aucun document supplémentaire.

H.                    Le 21 juillet 2003, les recourants ont déposé des écritures auxquelles étaient jointes deux attestations établies le 2 juin 2003 par B.________, entreprise de nettoyages, à Lausanne, confirmant que Y.________ avait travaillé dans sa société depuis 1997 et que X.________ aurait effectué quelques heures dans son entreprise depuis 1999. Le 23 juillet 2003, les intéressés ont encore précisé qu'A.________ était scolarisé et jouissait d'une bonne entente avec ses camarades, qu'ils avaient tous pris racine en Suisse et que toutes leurs attaches et liens se trouvaient ici avec leur fils aîné Christian qui bénéficiait d'un permis de séjour dans le canton de Vaud. Ils ont encore produit une attestation délivrée le 21 juillet 2003 par B.________ confirmant que Y.________ pourrait être engagée dans son entreprise en qualité de nettoyeuse pour un salaire net de 3'200 fr. dès l'obtention de son permis de travail, ainsi qu'une correspondance du 1er juillet 2003 adressée par CM Parquets et Nettoyages S.àr.l, à Lausanne, au recourant attestant que son salaire était augmenté à 3'500 fr. brut par mois dès le 1er juillet 2003. Les intéressés ont encore transmis une copie d'un certificat d'assurance collective établi par la Bâloise Assurances en faveur de X.________ mentionnant que ce dernier était assuré depuis le mois de novembre 2001 et qu'il était marié depuis le 1er janvier 2001, deux attestations d'impôts à la source prélevés sur le salaire de X.________ en 2001 et 2002, deux cartes de légitimation délivrées par les établissements secondaires lausannois certifiant qu'A.________ était inscrit comme élève pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et trois déclarations établies respectivement par la belle-mère de E.________, l'Association des équatoriens et amis de l'Equateur à Lausanne, ainsi que par la secrétaire de l'équipe de football "4.********", attestant toutes de l'honnêteté des recourants.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Les recourants sollicitent une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 13 let. f OLE.

                        a) D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).

                        b) En l'occurrence, les recourants affirment pouvoir disposer d'un employeur prêts à les engager (respectivement dans une entreprise de pose de parquets et dans une entreprise de nettoyages), sans toutefois le démontrer par une déclaration desdites entreprises. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester en suspens, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui vont suivre. Comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a rejeté la demande des intéressés tendant à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser de transmettre leur dossier à l'IMES pour qu'il statue en application de cette disposition sont fondés.

                        c) S'agissant tout d'abord des motifs tirés de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, il y a lieu de se référer à la Circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler). Selon cette circulaire, les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers. En application de cette circulaire, le séjour et le travail illégal ne doivent dès lors pas, à eux seuls, conduire au refus de transmettre à l'IMES une demande d'autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 13 let. f OLE (arrêts TA PE 2003/0111 du 22 juillet 2003, PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 et PE 2003/0032 du 29 septembre 2003; art. 3 al. 3 RSEE).

                        d) En ce qui concerne les autres motifs tirés de la LSEE que les autorités cantonales peuvent valablement invoquer pour fonder un refus de transmission à l'IMES, ils sont énoncés à l'art. 10 al. 1er LSEE dont la teneur est la suivante :

"1 L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :

a.            S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;

b.           Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il    n'en est pas capable;

c.            Si, par suite d'une maladie mentale, il compromet l'ordre public;

d.            Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,   tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de     l'assistance publique.".

                        En l'occurrence, le SPOP reproche non seulement aux recourants d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais de l'avoir fait nonobstant plusieurs condamnations et mesures administratives rendues à leur encontre. On constate en effet que Y.________, pourtant sous le coup d'une IES valable du 17 mars 2000 au 16 mars 2003, n'a pas hésité à revenir dans notre pays et à y exercer une activité lucrative sans autorisation jusqu'au mois de mai 2003 (cf. attestation de l'employeur du 21 juillet 2003). Elle a en outre commis un vol à l'étalage le 13 mars 2002 et a par ailleurs été condamnée à une amende de 200 fr. par le Préfet du district de Nyon pour avoir pénétré illégalement sur le territoire suisse. Ces infractions démontrent de manière évidente que la recourante méprise totalement les règles juridiques de notre pays et ne veut pas s'adapter à l'ordre établi; elle tombe dès lors à l'évidence sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE et ce motif justifie pleinement le refus litigieux.

                        Il en va de même pour X.________, qui a également fait l'objet de condamnations, soit à des peines de respectivement 10 jours et 5 jours d'emprisonnement assorties d'un sursis de deux ans, pour des infractions à la LSEE. On relève en outre que le recourant n'a pas non plus hésité à revenir dans notre pays et à y travailler sans autorisation alors qu'il était sous le coup d'une IES valable du 9 novembre 2000 au 9 novembre 2003. Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles son retour n'était motivé que par la nécessité de récupérer une somme d'argent due par son ancien employeur, ne sauraient être retenues. L'intéressé disposait à l'évidence d'autres moyens pour récupérer le montant de sa créance (par ex. en mandatant un tiers sur place). De plus, lorsqu'il a été interpellé par la police le 13 décembre 2000, il travaillait à nouveau sur le chantier de son ancien employeur. Or, la reprise d'une activité n'avait rien à voir avec les prétendues démarches en vue de se faire payer un arriéré de salaire. L'autorité intimée a donc à nouveau considéré avec raison que le comportement de X.________ et les condamnations précitées représentaient des motifs valables au sens de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE pour refuser de transmettre son dossier à l'IMES en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation.

6.                     En conclusion, X.________, Y.________ et A.________ ne sauraient prétendre à la transmission de leur dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de se voir octroyer un éventuel permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n'ont, pour le même motif, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 octobre 2003 est imparti à X.________, né le 7 décembre 1957, à Y.________, née le 1er septembre 1958, et à Z.________, né le 2 mars 1986, tous trois ressortissants équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil , sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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