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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.01.2004 PE.2003.0170

30 gennaio 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,212 parole·~11 min·1

Riassunto

c/SPOP | L'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle à la recourante, équatorienne, se heurte à l'art. 8 OLE. Séjour illégal et travail illégal depuis 1999. La durée du séjour en Suisse de la recourante et de sa fille ne constitue pas à elle seule un cas de rigueur. Absence d'intégration rendant un départ de Suisse impossible.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, née le 25 octobre 1979, agissant également au nom de sa fille Y.________, née le 26 janvier 1996, ressortissantes équatoriennes, domiciliées à 1018 1.*********, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 avril 2003 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, accompagnée de sa fille, a rejoint son mari en Suisse, à Regensdorf, en décembre 1997. Elle s'est séparée de lui en 1999 est retourné dans son pays d'origine pour une durée de six mois, après avoir séjourné pendant deux mois à Lausanne, auprès d'une amie.

                        A fin 1999, l'intéressée est revenue à Lausanne où elle a exercé différentes activités lucratives sans autorisation. Vers le mois de juin 2001, elle a emménagé dans un appartement à la rue de la Tour 12, à Lausanne, en compagnie de son mari et de sa fille.

                        En juin 2002, le mari a été interpellé, puis écroué, dans le cadre d'une enquête pénale pour trafic de cocaïne. Depuis son retour à Lausanne, X.________ a travaillé pour divers employeurs, en dehors de toute autorisation. Le 5 février 2003, elle a été condamnée par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à l'art. 23 al. 1 § 4 LSEE.

B.                    Par requête du 25 mars 2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille.

                        Le SPOP, selon décision du 4 avril 2003, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour, en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers dont la requérante s'était rendue coupable (séjour et travail sans autorisation), en relevant notamment que les critères prévus par la circulaire du 21 décembre 2001 de l'OFE et de l'ODR relative à la réglementation du séjour dans des cas personnels d'extrême gravité n'étaient pas réunis.

C.                    Le 16 mai 2003, l'intéressée, représentée par son conseil, a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 4 avril 2003. Parallèlement, elle a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du même jour. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle subvenait à ses besoins, qu'elle n'était pas endettée, que sa fille était bien intégrée dans la garderie qu'elle fréquentait, qu'elle était respectueuse des us et coutumes suisses et que son renvoi de Suisse aurait des conséquences particulièrement graves pour sa fille. Elle a conclu principalement à l'octroi d'un permis B, subsidiairement à la délivrance d'un préavis cantonal favorable en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE), très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision.

                        Par décision incidente du 27 mai 2003, la recourante et sa fille ont été autorisées à poursuivre provisoirement leur séjour dans le canton de Vaud.

D.                    Le SPOP a produit ses déterminations en date du 16 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses observations du 11 août 2003, la recourante a encore relevé que sa fille avait passé la majeure partie de sa vie en Suisse et que les conditions d'application de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 étaient remplies. Le 17 septembre 2003, elle a produit deux témoignages écrits, une attestation de l'Ecole Assimil et Institut Losanna SA ainsi qu'une pétition signée par 27 personnes.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Dans sa conclusion principale, la recourante sollicite l'octroi d'un permis B lui permettant de séjourner et de travailler dans le canton de Vaud. Cette requête se heurte au texte de l'art. 8 OLE. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, une autorisation initiale ne peut être accordée qu'aux travailleurs ressortissant d'Etats de l'AELE et de l'UE. Or la recourante est ressortissante équatorienne. Une exception à ce principe peut être consentie lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient cette exception (art. 8 al. 3 litt. a OLE). Le dossier ne contient qu'une demande présentée par un employeur potentiel, la société Soleil Latino SA, pour un emploi d'employée non qualifiée dans le domaine de la restauration. A l'évidence, un tel emploi ne saurait correspondre à l'activité prévue à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, qui se réfère à des qualifications professionnelles si spécifiques qu'il serait impossible, voire très difficile, de les rencontrer chez un ressortissant de l'AELE ou de l'UE.

                        La conclusion principale de la recourante doit donc être écartée.

2.                     A titre subsidiaire, la recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. L'autorité intimée s'y oppose en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers et de l'absence de réalisation des conditions de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001.

                        a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

                        b) En l'espèce, la recourante séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis fin 1999. Elle a exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux si elle n'avait pas été interpellée dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre son mari.

3.                     a) En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

                        Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

                        Selon la jurisprudence, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du 29 septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE 2002/0075 du 10 juillet 2002).

                        b) Le régime légal permet donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 237 consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).

                             Ainsi le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.

                        c)  Il convient donc d'examiner si la recourante peut bénéficier d'une exception au regard de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001. Lorsque le SPOP a statué, le 4 avril 2003, la recourante et sa fille avaient vécu pendant approximativement quatre ans et neuf mois en Suisse, en tenant compte du séjour de neuf mois effectué en Equateur en 1999. Un tel séjour ne constitue pas à lui seul un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il faut encore que le requérant se soit bien intégré en Suisse, tant socialement que professionnellement. Or la recourante ne peut pas faire état d'une intégration particulièrement réussie. Elle a tout d'abord vécu dans le canton de Zurich où elle s'occupait du ménage de sa belle-mère et de son mari. Depuis qu'elle vit à Lausanne, elle n'a pas démontré qu'elle se soit particulièrement intégrée au tissu social de la ville. Elle suit certains cours de français par correspondance mais cet élément ne saurait être déterminant à lui seul. En fait, la recourante fait surtout valoir que son renvoi aurait des conséquences pénibles pour sa fille, qui a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse. Agée de 8 ans, Y.________ est scolarisée à Lausanne, premier cycle, 2ème année. En cas de retour dans son pays d'origine, elle rencontrerait assurément certaines difficultés d'adaptation. Elle est toutefois à un âge où de telles difficultés peuvent être surmontées. C'est en effet au moment de l'adolescence qu'un renvoi peut causer un déracinement pouvant constituer un cas de rigueur. Pour le surplus, les difficultés économiques que la recourante pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne sauraient justifier l'admission d'un tel cas.

                        En retenant que la recourante et sa fille ne sont pas à ce point intégrées dans le canton de Vaud, et à la Ville de Lausanne en particulier, qu'un départ ne puisse plus être exigé d'elles, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir  d'appréciation. Il n'y a dès lors pas lieu de lui retourner le dossier pour nouvel examen et nouvelle décision.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 avril 2004 est imparti à la recourante et à sa fille pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    L'émolument et frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

ip/Lausanne, le 30 janvier 2004

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Antoine Eigenmann sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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