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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.10.2003 PE.2003.0164

13 ottobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,216 parole·~11 min·3

Riassunto

c/SPOP | Recourante péruvienne âgée de 42 ans qui entre en Suisse sous le couvert d'un visa touristique pour y déposer une demande d'autorisation de séjour pour études. Conformément à la jurisprudence constante, les étrangers sont tenus par les termes et conditions de leur visa. A cela s'ajoute que les ressortissants étrangers relativement âgés ne doivent être autorisés à etreprendre des études en Suisse, sous réserve d'un complément de formation indispensable. Hypothèse non réalisée en l'espèce.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante péruvienne, née le 1.********, pour adresse chez M. Y.________, 2.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a effectué plusieurs séjours touristiques dans notre pays. Elle est entrée une nouvelle fois en Suisse le 2 janvier 2003 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour touristique de nonante jours au maximum. Elle a complété le 14 janvier 2003 un rapport d'arrivée enregistré le 18 du même mois par le Bureau des étrangers de Gland en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de français intensifs de la Nouvelle Ecole de Commerce S.àr.l - Accent Language School à Nyon (ci-après : la Nouvelle école) du 6 janvier au 31 décembre 2003. A l'appui de cette demande étaient joints plusieurs justificatifs dont une lettre de l'intéressée du 6 janvier 2003 à l'attention de la Nouvelle école dans laquelle elle exposait qu'elle travaillait dans une bijouterie de Lima représentant des marques horlogères suisses prestigieuses et que l'apprentissage du français était indispensable pour son activité professionnelle. Parmi les documents produits figurait également une lettre du 6 janvier 2003 de Y.________, selon laquelle ce dernier se portait garant de l'intéressée qui était la marraine de son fils.

                        A la suite d'une demande de renseignements du SPOP du 24 février 2003, le Bureau des étrangers de Gland a répondu le 27 mars de la même année que l'intéressée était au départ uniquement venue en Suisse pour y effectuer une visite et que ce n'était que par la suite qu'elle avait décidé de suivre des cours de français qui avaient débuté le 6 janvier 2003.

B.                    Par décision du 10 avril 2003, notifiée le 28 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________ aux motifs qu'elle était entrée en Suisse munie d'un visa de visite valable nonante jours, qu'elle était tenue par les termes et conditions de ce visa, qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine où elle avait exercé plusieurs activités lucratives, que, selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, que les nouvelles études qu'elle envisageait d'effectuer ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que, bien que ses motivations soient dignes d'intérêt, les connaissances de bases de la langue française pouvaient tout à fait être acquises dans son pays d'origine.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 13 mai 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait toujours eu un comportement conforme à la loi, qu'elle s'était ainsi présentée au Bureau des étrangers de sa commune de résidence afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour pour études, qu'elle ne souhaitait pas entreprendre un nouveau cursus d'études dans notre pays, mais uniquement apprendre le français pour ajouter une langue étrangère à sa formation, qu'elle regagnerait son pays d'origine à la fin de ses cours prévus en décembre 2003, qu'elle y avait en effet un emploi et que ses économies lui permettaient d'assumer ses frais de voyage et de séjour dans notre pays. Elle a également relevé qu'il lui semblait injuste qu'elle soit pénalisée en raison de son âge puisqu'il n'y avait pas de limite pour apprendre et continuer à étudier, que contrairement aux affirmations du SPOP, des études de français dans son pays d'origine étaient de moins bon niveau, beaucoup plus longues et plus coûteuses que celles suivies en Suisse qui constituaient un plus indéniable dans sa formation et qui lui permettraient d'obtenir un poste plus important chez son employeur et que le programme suivi auprès de l'école était complet, lui donnerait la possibilité d'atteindre tous ses objectifs et de retourner au Pérou avec un bagage supplémentaire. A ce recours était jointe une correspondance de l'employeur de l'intéressée du 7 mai 2003 par laquelle ce dernier l'appuyait dans ses démarches et confirmait qu'il la reprendrait à son service en janvier 2004.

D.                    Par décision incidente du 26 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 3 juin 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses explications complémentaires du 15 juillet 2003, la recourante a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse mais uniquement y effectuer un complément indispensable à la formation obtenue dans son pays d'origine.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation (art. 2 al. 2 RSEE). L'IMES ajoute que si l'étranger a l'intention de demeurer en Suisse au-delà du séjour inscrit dans son visa, il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance et que les étrangers qui, pour quelques raisons que ce soient ne peuvent pas quitter la Suisse à l'échéance de la durée maximale du séjour prévue dans le visa, sont tenus de déclarer avant cette échéance leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers du lieu de séjour (art. 23 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers).

                        De plus, pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de séjour (rentiers, traitement médical, étudiants, etc.), les ressortissants de pays soumis à l'obligation du visa ont besoin d'un tel document. En principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance précitée concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (tourisme, visite, entretien d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Des dérogations à cette règle ne sont toutefois possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE) [Directives et Commentaires, entrée, séjour et marché du travail, Directive LSEE, 2ème version remaniée et adaptée, Berne, février 2003, ch. 221 et 223.1].

                        Le tribunal de céans a de plus toujours indiqué, dans sa jurisprudence constante, que l'autorité intimée pouvait imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE, donc les termes et conditions du visa à un étranger qui souhaitait demeurer dans notre pays après l'échéance de validité dudit visa (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les références citées).

                        b)  La recourante ne conteste pas en l'espèce être entrée en Suisse le 2 janvier 2003 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour touristique de nonante jours au maximum. Il ressort du dossier et plus particulièrement des pièce produites à l'appui du rapport d'arrivée que la recourante a effectué immédiatement après son arrivée des démarches en vue d'être admise à la Nouvelle école (voir sa correspondance à cette école du 6 janvier 2003 et la réponse de l'école du 14 janvier de la même année). Il est donc évident que la recourante savait, avant même son arrivée en Suisse, qu'elle comptait y demeurer bien au-delà d'un séjour touristique de nonante jours. En déposant une demande d'autorisation de séjour pour études alors qu'elle était déjà en Suisse, la recourante a tenté de placer les autorités devant le fait accompli. Une telle attitude ne peut pas être cautionnée par le tribunal de céans, ne serait-ce que par égalité de traitement avec les requérants qui déposent leur demande d'autorisation de séjour pour études depuis leur pays d'origine, comme le prévoit du reste la procédure applicable en la matière. A ce propos, si la recourante avait suivi cette voie normale, elle aurait assurément essuyé un refus.

                        A ce stade déjà, il s'avère que le recours est mal fondé.

5.                     A ce qui précède, s'ajoute que les objections de l'autorité intimée relatives à l'âge de la recourante s'avèrent bien fondées et correspondent à la jurisprudence du tribunal de céans. En effet, en matière d'autorisation de séjour pour études, il convient de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études dans notre pays, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 août 2003 et les références). Il n'est en l'espèce pas démontré au regard du parcours professionnel de la recourante que les cours de français qu'elle suit depuis qu'elle est entrée en Suisse constituent un complément de formation indispensable. Il est au contraire douteux qu'une année de cours lui permette de maîtriser notre langue au point qu'elle puisse correspondre commercialement avec des sociétés pour le compte de son employeur.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

                        Un délai sera en outre imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 10 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 novembre 2003 est imparti à X.________, ressortissante péruvienne, née le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 13 octobre 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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