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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.11.2003 PE.2003.0161

3 novembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,111 parole·~11 min·2

Riassunto

c/SPOP | Le recourant connaît des hésitations dans son cursus. Compte tenu de son âge et du fait que désormais les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies, l'autorisation de séjour pour études peut être délivrée. Le recours est admis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 novembre 2003

sur le recours interjeté par X._________, ressortissant de la République centreafricaine né le 1.********, représenté par l'avocate Isabelle Jaques, avenue du Léman 30, 1005 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 avril 2003 refusant de prolonger son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     Le 31 octobre 2001, X.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa en vue d'un séjour temporaire pour études auprès de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne. L'intéressé est entré en Suisse le 1er décembre 2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 novembre 2002.

                        Sur l'avis de fin de validité de son permis B, X.________ a indiqué qu'il suivait les cours du soir auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique (EPRE) à Lausanne à raison de six heures de cours hebdomadaires. La durée des études pour le niveau électronicien est d'environ quatre ans, selon l'attestation du 28 novembre 2002 accompagnant l'avis de fin de validité.

                        L'EPFL a confirmé que X.________ était exmatriculé depuis le 4 octobre 2002.

                        Le 28 février 2003, X.________ a été invité à indiquer pour quels motifs il suivait les cours du soir de l'EPRE et quelles étaient ses autres activités. En réponse à ces questions, le Bureau des étrangers de Crissier a produit une attestation du Domaine des 2.******** par laquelle Y et Z.________ certifient que X.________a est employé en qualité de stagiaire en culture maraîchère dans le but d'entrer à l'Ecole d'horticulture de Lullier. Selon la lettre de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier du 30 août 2002, la candidature de X.________ en première année dans la filière agronomie production spéciale et horticole est notamment subordonnée à un stage de 12 mois avant l'entrée académique de 2003. L'intéressé a répondu aux questions du SPOP par une lettre du 14 mars 2003 à laquelle il a joint une copie de son contrat de stage pour candidat à l'Ecole d'ingénieurs.

B.                    Par décision du 23 avril 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs:

Compte tenu:

•         que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 1er décembre 2001 afin d'entreprendre des études auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, section CMS;

•         qu'il a été exmatriculé de l'EPFL;

•         qu'il s'est inscrit à l'Ecole Professionnelle d'Electronique à Lausanne et suit les cours du soir d'une durée hebdomadaire de six heures;

•         que selon une pratique constante, une autorisation de séjour pour études n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures de cours hebdomadaires est prévu;

•         que parallèlement, il a débuté un stage depuis le 13 janvier 2003 dans le but de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieur de Lullier;

•         qu'un tel stage, préalable à l'inscription dans une école, nécessite la délivrance d'une autorisation de travail, soumise à contingentement ainsi qu'aux conditions de l'art. 8 OLE, et ne peut donc être effectué sous couvert d'une autorisation pour études (directive fédérale 449.3);

•         qu'il faut relever qu'il a pris cet emploi sans autorisation et ceci en infraction aux prescriptions de police des étrangers;

•         qu'il ressort des éléments susmentionnés que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont actuellement pas remplies;

•         que par ailleurs, il n'a donné aucune explication ou justification concernant ce changement dans son plan d'études, qui n'apparaît ainsi pas suffisamment fixé;

•         qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à prolonger l'autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 OLE.

Un délai d'un mois dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, l'intéressé conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. A l'appui de son recours, le recourant a produit une attestation de l'EPRE qui confirme qu'il suit les cours en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en électronique à raison de 35 heures environ par semaine pour une durée de quatre ans.

                        Le 21 mai 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Dans ses déterminations du 23 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

                        Le 3 juillet 2003, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Isabelle Jaques, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le 14 juillet 2003, le SPOP a dupliqué brièvement. Le 24 septembre 2003, le recourant a encore déposé une écriture et une attestation de son école.

                        Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a.    le requérant vient seul en Suisse;

b.    il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.    le programme des études est fixé;

d.    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.    le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.     la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en vue de suivre les cours de l'EPFL, section CMS. Après avoir subi un échec dans cette école, il s'est dirigé vers une formation d'ingénieur en agronomie auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier. Son admission dans cette nouvelle école a été notamment subordonnée à un stage préalable de 12 mois en adéquation avec la filière choisie et à la réussite de l'examen d'admission, selon la lettre de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier du 30 août 2002. Pour se conformer à ces exigences, il a débuté un stage le 13 janvier à Yens auprès de l'entreprise Cornu d'une durée de trois mois tout en suivant en parallèle les cours du soir auprès de l'EPRE. Le recourant a terminé son stage auprès de l'entreprise agricole Cornu le 30 avril 2003. Il s'est réinscrit auprès de l'EPRE dès le 1er mai 2003 selon un programme de cours à plein temps, en vue de préparer un diplôme d'ingénieur électronicien.

2.                     Il faut constater que lorsque l'autorité intimée a statué le 23 avril 2003, le recourant était exmatriculé de l'EPFL et qu'il s'était engagé dans une nouvelle voie laquelle requerrait un stage obligatoire préalable.

                        Selon l'art. 13 lit. m OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles des métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale.

                        Les directives de l'IMES, à leur chiffre 433.5 (2ème version, état février 2003), précisent que les stages pratiques exigés avant d'entrer dans une école professionnelle ou un institut de niveau universitaire ne peuvent être autorisés en vertu de l'art. 13 lit. m OLE car l'admission à l'école dépendra encore des résultats du stage et le cas échéant d'un examen d'entrée. De tels stages doivent en règle générale être effectués à l'étranger.

                        Il en résulte que la possibilité d'exercer un stage avant l'entrée à l'Ecole d'ingénieurs nécessitait que l'Office cantonal de l'emploi (dans le canton de Vaud : l'office cantonal de la main d'oeuvre et du placement), statue sur le point de savoir s'il s'agissait d'une activité lucrative, selon l'art. 41 OLE, et, cas échéant, rende une décision préalable. Le recourant ni son employeur n'étant intervenus auprès du Service de l'emploi, le SPOP ne pouvait que constater que les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas remplies au printemps 2003.

3.                     Dans l'intervalle, le recourant a abandonné la filière agronomique pour s'inscrire auprès de l'EPRE selon un programme de cours à plein temps en vue de l'obtention du titre d'ingénieur en électronique. Le SPOP considère que le programme d'études de l'intéressé a une fois de plus changé et qu'il ne saurait en aucun cas être considéré comme fixé.

                        Le recourant rappelle d'abord qu'il n'est entré en Suisse que le 1er décembre 2001 en raison du fait qu'il a rencontré d'importantes difficultés à obtenir son visa depuis la République démocratique du Congo. Il explique ensuite que lorsqu'il est arrivé en Suisse, les cours du CMS avaient débuté au mois d'octobre 2001, ce qui ne lui a pas pu rattraper son retard et entraîné son échec à l'examen de fin juin 2002. Il expose que ses parents lui ont alors demandé de bien vouloir étudier la possibilité d'envisager une autre voie de scolarité et de se diriger vers l'agronomie, ce qu'il a fait. Dans cette voie, il s'est heurté au fait qu'il n'a pas trouvé une deuxième place de stage en vue de son admission à la HES de Lullier. Il se prévaut ainsi des circonstances très largement indépendantes de sa volonté qui l'ont amené à reprendre la première filière scientifique à laquelle il s'était destiné à son arrivée en Suisse. Le recourant invoque le fait qu'il a réussi son année auprès de l'EPRE, que la durée de ses études est de quatre ans et qu'il est considéré comme un bon élève très motivé, selon les attestations délivrées par l'EPRE le 30 juin 2003. Le recourant considère qu'il remplit les conditions pour l'obtention d'un permis de séjour pour études.

4.                     Dans le cas présent, il est très vraisemblable que le bon déroulement des études du recourant à l'EPFL a été compromis par le fait qu'il est arrivé en Suisse plusieurs semaines après le début des cours. Suite à cet échec, le recourant a choisi une nouvelle orientation sur les conseils de sa famille, formation qu'il n'a finalement pas pu commencer en raison de l'exigence du stage pratique préalable à son admission. Désormais, il est revenu dans une filière scientifique qu'il n'avait pas véritablement abandonnée. Il y a obtenu des résultats probants puisqu'il a passé sa première année. Le recourant a établi que la durée de ses études était de quatre ans, ce qui signifie que ses études devraient normalement se terminer en 2006. On peut dès lors considérer que son programme d'études est désormais fixé après les aléas rappelés ci-dessus (voir notamment l'attestation du 8 septembre 2003 de l'école professionnelle d'électronique de Lausanne).

                        Si l'on considère que le recourant est  entré en Suisse avant l'âge de 20 ans, on peut admettre qu'il ait rencontré quelques difficultés dans son orientation professionnelle. Il apparaît aujourd'hui décisif le fait qu'il ait obtenu des résultats satisfaisants dans ses études dont on connaît désormais la durée. Ainsi dans la mesure où les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies désormais, l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée. L'attention du recourant doit être toutefois attirée sur le fait qu'en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou de nouveaux changements d'orientation, son autorisation ne sera pas renouvelée et il devra quitter la Suisse (dans ce sens, TA arrêt PE 2002/0207 du 16 août 2002).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation pour études sollicitée. Le recours étant admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Des circonstances postérieures au dépôt du recours entraînant l'admission du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer des dépens au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 23 avril 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

ip/Lausanne, le 3 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, personnellement, c/o M. B.________, route de 3.********;

-        au SPOP, autorité intimée;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Le présent arrêt est communiqué pour information à :

-        Me Isabelle Jaques, avenue du Léman 30, 1005 Lausanne;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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