CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante française, née le 10 novembre 1944, 1.*********
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 novembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay, et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ a séjourné dans le canton de Genève dans les années 1960.
L'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration de l'intégration et de l'émigration, a prononcé le 3 janvier 1983 une décision d'interdiction d'entrer en Suisse contre l'intéressée valable du 3 janvier 1983 au 3 janvier 1985 pour des motifs préventifs d'assistance publique et en raison d'infractions aux prescriptions de police des étranges (séjour et travail sans autorisation). Cet office a rendu le 21 octobre 1985 une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en Suisse contre X.________ valable du 21 octobre 1985 au 20 octobre 1988 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). L'intéressée a de plus été condamnée le 22 janvier 1986 par le juge d'instruction de la République et canton de Genève à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'OFE a rendu le 20 février 1990 une troisième décision d'interdiction d'entrer en Suisse, valable du 20 février 1990 jusqu'au 19 février 1993 contre X.________ à nouveau pour infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (travail sans autorisation).
B. Le service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 4 mars 2002 au SPOP une demande de l'intéressée en vue d'obtenir une autorisation de séjour afin de lui permettre de se rapprocher de son père âgé de 87 ans et domicilié à Genève, demande accompagnée des pièces justificatives. Dite demande a été complétée par le dépôt d'un rapport d'arrivée enregistré le 2 avril 2002 par l'autorité communale, rapport à l'occasion duquel l'intéressée a indiqué réaliser des revenus de 990 euros par mois.
Il s'en est suivi d'un échange de correspondances entre le SPOP et l'intéressée, cette dernière ayant plus particulièrement confirmé le 16 avril 2002 qu'elle souhaitait se rapprocher des son père domicilié à Genève, mais que les logements étaient hors de prix dans cette localité.
Donnant suite à une requête du SPOP, l'intéressée lui a fait parvenir les justificatifs relatifs à sa situation financière. Ces documents ont été reçu par le service précité le 23 juillet 2002. Il s'agissait notamment d'une attestation de la Banque Laydernier d'Annecy en France du 22 juillet 2002 selon laquelle l'intéressée percevait mensuellement 445,37 euros et tous les trimestres trois virements totalisant 2'149,46 euros.
Le SPOP a informé X.________, par pli du 5 août 2002, que son revenu, d'après les pièces transmises, s'élèverait à 1'741 fr. par mois, que les autorisations de séjour pour les ressortissants de la Communauté Européenne n'exerçant pas d'activité lucrative n'étaient délivrées que si les requérants disposaient de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, qu'au regard de ses ressources financières, les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative n'étaient pas remplies et qu'elle était invitée à prendre position sur cette question ainsi que sur le but de son séjour puisqu'elle avait déclaré vouloir se rapprocher de son père et exercer une activité lucrative à temps partiel.
X.________ a répondu le 6 octobre 2002 qu'elle n'était pas en mesure de fournir une copie d'un contrat de bail à loyer car elle ne pouvait pas obtenir un logement sans autorisation de séjour, que même si ses revenus n'étaient pas très importants, elle n'avait que peu de frais mensuels, qu'elle s'engageait à ne pas recourir aux services sociaux et que l'obtention d'un permis de séjour lui permettrait de trouver beaucoup plus facilement un emploi dans notre pays, qu'elle connaissait bien pour y avoir déjà travaillé.
C. Par décision du 25 novembre 2002, dont la date de notification exacte ne ressort pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, qu'en effet les ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions étaient mis au bénéfice d'un titre de séjour s'ils démontraient disposer des moyens financiers suffisants pour ne pas avoir à faire appel à l'aide sociale pour toute la durée de leur séjour, que tel n'était pas le cas de l'intéressée dont les revenus ne permettaient pas d'assurer le minimal d'existence fixé par les normes de calcul de l'aide sociale vaudoise et que par ailleurs, elle n'avait pas fait état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur. Cette décision a entraîné un échange de correspondances entre le SPOP, l'intéressée et le Consulat général de Suisse à Lyon en rapport avec la date de sa notification.
D. Le consulat précité a ainsi transmis au SPOP le 4 avril 2003, une correspondance d'X.________ du 26 mars de la même année dans laquelle elle indiquait recourir contre la décision du SPOP du 25 novembre 2002, dite décision ne lui étant pas revenue que le 18 mars 2003, que ses revenus étaient suffisants pour lui permettre d'assumer une vie correcte et qu'elle espérait pouvoir se rapprocher de son père âgé de 88 ans et vivant en Suisse. Cette lettre a été transmise au tribunal de céans comme objet de sa compétence.
La recourante a confirmé par pli du 7 mai 2003 son recours contre la décision précitée. Elle a également fait valoir à la suite d'une requête du juge instructeur du tribunal du 28 avril 2003 qu'elle ne pouvait pas élire domicile dans le canton de Vaud à défaut de permis de séjour. A l'occasion de l'avis précité, le juge instructeur avait également rappelé à la recourante que le dépôt de son pourvoi n'avait pas pour effet de l'autoriser provisoirement à entrer dans notre canton.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 23 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. Le présent recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de délivrer à X.________ une autorisation de séjour lui permettant de se rapprocher de son père domicilié à Genève et, cas échéant, d'exercer une activité lucrative à temps partiel.
Le tribunal de céans s'étonne tout d'abord de la démarche de la recourante. Si elle souhaite vraiment séjourner auprès de son père, c'est plutôt dans le canton de Genève qu'elle devrait solliciter une autorisation de séjour. Elle vit en effet actuellement à 1.*********, soit à proximité immédiate de la frontière franco-suisse, de sorte qu'une installation à Lausanne n'a guère de sens.
a) Cela étant, la demande de la recourante, de nationalité française, doit être examinée à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération Suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi que sur la base des textes d'application de cet accord.
Les lettres a et c de l'art. 1 ALCP indiquent plus particulièrement que l'objectif de l'Accord en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne et de la Confédération helvétique, est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en temps qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, ainsi que d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil. Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I relative aux non-actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (lettre a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (lettre b). Le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et le cas échéant les membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
A la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a de son al. 1 indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son art. 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des dispositions transitoires. L'art. 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative. L'al. 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants de la Communauté Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Echange, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concept et normes de calcul" (directives de la Conférence Suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS)), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture de besoins fondamentaux. Cette couverture comprend un forfait I pour l'entretien correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et un forfait II pour l'entretien qui vise à adopter le forfait I aux spécificités régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locale. Ce forfait II est en outre un complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration sociale. En plus des deux forfaits précités, la couverture des besoins fondamentaux englobe les frais de logement et les frais médicaux de base.
A titre d'exemple, la CSIAS a fixé pour l'année 2003 le forfait I pour une personne seule à 1'030 fr. par mois et le forfait II dans une fourchette comprise en 46 fr. (minimum) et 160 fr. (maximum) par mois (normes de la CSIAS, édition de décembre 2002).
L'autorité intimée a appliqué les barèmes prévalant en matière d'aide sociale vaudoise pour l'année 2002, ce qui n'est pas critiquable puisqu'ils s'inspirent des normes CSIAS pour cette année. Le forfait I pour une personne seule était donc fixé à 1'010 fr. et le forfait II à 100 fr. par mois, soit un total mensuel minimum de 1'110 francs. En matière de loyer, les normes d'aide sociale vaudoise applicables considèrent comme raisonnable un loyer ne dépassant pas, pour une personne seule, 650 fr. par mois.
b) Conformément aux indications qu'elle a fournies à l'occasion de la procédure devant l'autorité intimée, la recourante dispose de revenus mensuels totalisant 1'161,85 euros, soit environ 1'742 fr. 80. D'après les critères rappelés sous lettre a ci-dessus, son minimum vital est de 1'110 fr. par mois, (forfaits I et II). A cette somme, il convient d'ajouter des frais de logement que le SPOP a arrêté à 500 fr. par mois, pour une chambre, soit un montant plus favorable pour la recourante que celui pris en compte par les normes d'aide sociale vaudoise pour lesquelles un loyer raisonnable pour une personne seule ne doit pas dépasser 650 fr. par mois. A défaut d'indications précises sur les primes mensuelles d'assurance-maladie de la recourante, le SPOP les a arrêtées conformément aux critères applicables en la matière à 270 fr. par mois. Pour ne pas tomber à la charge des services sociaux et donc pour faire face à ses besoins vitaux minimum élémentaires, la recourante doit donc disposer d'un total de 1'880 fr. par mois (1'110 fr. + 500 fr. + 270 fr.). soit d'un montant supérieur à ses revenus. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité économique fondée sur l'ALCP. La recourante n'ayant pas fourni d'éléments de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle pourrait trouver un emploi en Suisse, la position de l'autorité intimée est également fondée sur ce point.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant maintenue.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
mad/Lausanne, le 3 octobre 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour