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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.09.2003 PE.2003.0077

9 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,615 parole·~8 min·1

Riassunto

c/SPOP | La recourante, qui demande la délivrance d'une autorisation de séjour, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite limité à nonante jours. Le TA a jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RLSEE selon lequel les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa. Rejet du recours.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante roumaine, née le 16 décembre 1949, représentée pour les besoins de la procédure par Y.________, 1.******** à 1004 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 février 2003, refusant de lui accorder une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs.

constate en fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 21 mai 2002 au bénéfice d'un visa pour visite autorisant un séjour d'une durée maximale de 90 jours.

                        Le 24 octobre 2002, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille et de son beau-fils Z.________ et Y.________, domiciliés à Lausanne, lesquels ont un fils prénommé A.________, âgé de trois ans. X.________ souhaite s'occuper de son petit-fils pendant que son père travaille et que sa mère étudie à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne.

B.                    Par décision du 27 février 2003, notifiée le 4 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 36 OLE, tout en rappelant qu'elle pouvait effectuer des séjours touristiques de deux fois trois mois par année au maximum.

C.                    C'est contre cette décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 14 mars 2003 : en substance, il explique qu'en raison de son activité professionnelle et des études de son épouse, la garde de A.________ pose un problème. Il ajoute que le seul revenu de la famille étant le sien, il ne peut pas envisager de confier son fils à une garderie ou à une maman de jour. Il conclut à ce que X.________ soit autorisée à demeurer en Suisse uniquement durant les périodes scolaires.

D.                    Par décision incidente du 21 mars 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 avril 2003. Il a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse, et conclut au rejet du recours.

                        Y.________ a encore déposé des observations complémentaires accompagnées d'un lot de pièces en date du 20 mai 2003. Pour l'essentiel, il reprend les arguments présentés dans sa première écriture.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     La recourante est entrée en Suisse le 21 mai 2002 au bénéfice d'un visa pour visite limité à nonante jours. Le SPOP fait valoir que cette dernière est liée par les termes de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du 14 janvier 1998, selon lequel "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".

5.                     Comme son beau-fils l'expose sans ambages, la demande d'autorisation présentée par la recourante tend à lui permettre de séjourner en Suisse pour assurer la prise en charge de son petit-fils pendant l'absence de ses parents. Une telle activité est assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée gratuitement, selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle instaure une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de libre-échange. Quelques exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel qualifié, pouvant justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante, de nationalité roumaine, ne fait pas état de qualifications particulières si bien qu'une demande de prise d'emploi serait rejetée par l'autorité compétente (voir arrêts TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003).

6.                     Il reste à examiner si une éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en l'espèce. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les réf. citées).

                        Cette dernière disposition doit donc être interprétée restrictivement, car une application trop large s'écarterait des buts assignés à l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers.

                        Dans la décision entreprise, l'autorité intimée invoque le fait que l'application de l'art. 36 OLE reviendrait à admettre un regroupement familial en faveur de la recourante alors que le Conseil fédéral a volontairement limité la possibilité d'une telle mesure aux conjoints et aux descendants de moins de 18 ans. A cet argument, on peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de lucrative, pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, réservé aux étrangers sans activité, ne lui seraient d'aucun secours.

                        Enfin, les raisons avancées par Y.________, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement pas un cas de grave détresse.

7.                     Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée est bien fondée de sorte qu'elle doit être maintenue. La recourante conserve toutefois la faculté d'effectuer deux séjours touristiques de trois mois chacun par année, comme l'autorité intimée le lui a rappelé par sa décision. Le recours devant être rejeté, un émolument de 500 francs sera mis à la charge de la recourante qui ne peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

                        Enfin, un délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 27 février 2003 est maintenue.

III.                     Un délai au 31 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le 16 décembre 1949, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de Y.________, à 1004 Lausanne, 1.********, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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