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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2003 PE.2003.0067

30 settembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,730 parole·~14 min·2

Riassunto

c/SPOP, division asile | Les recourants ne sont pas indépendants financièrement. Leur demande de transformation de leur permis F en B est en conséquence rejetée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, Y.________, Z.________ et A.________, à Payerne, représentés par Me Charles Guerry, case postale 167, 1701 Fribourg,

contre

la décision du Service de la population, division asile, (ci-après SPOP) du 9 février 2003 leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     La famille X.________, d'ethnie Rom, vient du Kosovo. De l'union entre X.________, né le 14 mai 1959, et Y.________, née le 26 janvier 1960, sont issus B.________ X.________, née le 29 septembre 1980, C.________ X.________, née le 28 août 1981, D.________ X.________, née le 21 mai 1983, A.________, né le 7 juillet 1985 et Z.________, né le 28 septembre 1987. B.________ X.________ est mère d'un enfant prénommé E.________, né le 18 février 2001.

                        Entre 1980 et 1994, X.________ a travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il a oeuvré auprès de divers employeurs sans permis et a déposé une demande d'asile le 29 juillet 1998 pour toute sa famille.

                        B.________, C.________ et D.________ X.________ ont obtenu l'asile. Elles sont actuellement au bénéfice d'un permis de séjour.

                        X.________, son épouse Y.________ et leurs enfants A.________ et Z.________ se sont vu dénier la qualité de réfugié et leur renvoi a été ordonné. Ils ont été admis provisoirement en Suisse au motif que leur renvoi n'était actuellement pas raisonnablement exigible, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du 8 juin 2001. Ils sont au bénéfice d'un livret pour étranger admis provisoirement de type F valable jusqu'au 30 septembre 2003.

B.                    Le 19 décembre 2001, X.________ a sollicité pour lui-même, ainsi que pour son épouse et ses deux enfants cadets, la transformation de son permis F en permis de séjour et de travail annuel.

                        Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'autorité intimée a requis un rapport de renseignements. Ce document daté du 25 février 2002 fait état de ce qui suit :

"(...)

DEGRE D'INTEGRATION DE CES PERSONNES:

Lors de l'entretien, j'ai constaté que Monsieur et Madame X.________ avaient parfois de la peine à comprendre le sens des questions posées. En effet, ceux-ci avaient souvent recours à leur fils Z.________ pour la traduction de mes paroles. A noter que M. X.________ a quelques notions d'allemand, suite à des séjours qu'il a effectués comme saisonnier en Suisse alémanique dans les années 80.

Concernant les enfants, Z.________ et Z.________, ceux-ci n'ont aucune difficulté à comprendre le français.

La famille ne fait partie d'aucune société de la place, mis à part Z.________ qui pratique le football chez les Juniors A de l'USBB à Dompierre (FR).

Suite à une visite au domicile de cette famille, j'ai constaté que l'appartement qu'elle occupe à la rue de Lausanne 54 est propre et bien tenu. Selon la concierge de l'immeuble, le comportement de ces gens n'a jamais donné lieu à des remarques ou plaintes des autres locataires.

ACTIVITES LUCRATIVES:

M. X.________:

Ce dernier a été placé par l'entreprise de travail temporaire "MANPOWER" à Payerne, pour des contrats de courtes durées dans les entreprises suivantes:

1.******** SA à Villeneuve/FR, du 21.05.01 au 08.06.01.

2.******** SA à Corcelles/Payerne, du 18.06.01 au 05.10.01.

3.******** SA à Avenches, du 15.11.01 au 19.11.01.

Ces divers employeurs n'ont pas de remarque particulière à formuler sur le comportement de M. X.________.

Actuellement, celui-ci est à la recherche d'un emploi.

Mme Y.________:

L'intéressée a également a été placée par MANPOWER SA, et a travaillé du 27.08.01 au 31.08.01 chez 4.******** à Préverenges.

Actuellement, Mme X.________ est placée par l'entreprise susmentionnée comme nettoyeuse chez 5.********, Nettoyages, rue des 6.********.

A.________:

A été placé par ADECCO SA, du 06.08.01 au 05.10.01 chez 7.********, rue de la 8.********, comme ramasseur de tabac. Selon le responsable qui s'occupait de lui à l'époque, ce jeune homme accomplissait correctement son travail, mais devait être souvent surveillé pour qu'il s'acquitte de sa tâche.

Actuellement, l'intéressé est sans emploi fixe. Pour gagner un peu d'argent, il travaille occasionnellement pour le compte de l'entreprise "9.********", à Payerne, alimentation à l'emporter et livraisons à domicile. Concernant son avenir professionnel, A.________ déclare faire des recherches dans diverses entreprises de construction de la région payernoise, afin de pouvoir commencer un apprentissage de maçon.

Z.________:

Celui-ci accompli sa 8ème année en VSO, (classe de M. Jeanmonod), au collège secondaire "Derrière-la-Tour", en notre ville. Selon M. Grossen, directeur de cet établissement, Z.________ aurait un faible degré d'intégration et un comportement en classe souvent à la limite de l'acceptable.

SITUATION FINANCIERE:

La famille X.________ est inconnue à l'Office des Poursuites de notre ville. (Attestations jointes).

INFRACTION AU REGLEMENT COMMUNAL:

Depuis son arrivée à Payerne, le 21.05.99, cette famille n'a jamais occupé favorablement des services de la police municipale de notre ville. Les dossiers de la police cantonale n'ont pas été consultés.

(...)".

                        La Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a indiqué le 21 janvier 2003 ce qui suit :

"(...)

Social                   Bonne collaboration : Monsieur ayant autrefois été en Suisse en tant que saisonnier, il parle très bien le «schwitzerdütsch» mais gentiment il se met aussi au français. Madame est illettrée mais comprend assez bien le français. Les enfants ont été scolarisés et sont à l'aise avec notre langue.

Finance                 Depuis son arrivée en 1998, la famille a été complètement assistée jusqu'en juin 2001. A cette époque la famille se composait de 6 personnes car les deux filles aînées n'avaient pas encore obtenu le permis B. De ce fait l'assistance moyenne mensuelle s'élevait à fr. 2'400.-- + frais de logement et assurance maladie/accident pour un montant de fr. 1'739.90. Dès juin 2001 et suite à une activité salariale de Monsieur, l'assistance moyenne était de fr. 569.15 et le loyer/assurance de fr. 1'070.40.

                            Néanmoins, il faut relever que M. X.________ a déjà remboursé les 3/4 de sa dette et qu'il fait de gros efforts pour solder le montant restant.

Scolarité                Le fils cadet, Z.________, poursuite sa scolarité obligatoire avec satisfaction.

(...)".

                        Le dossier de l'autorité intimée contient un rapport de la Police cantonale du 22 août 2002 qui dénonce A.________ pour vols par effraction vols par introduction clandestine vols simples et tentative de vols par effraction. Le 10 mai 2001, A.________ a aussi été dénoncé auprès du Tribunal des mineurs pour vols d'usage et infraction à la loi sur la circulation routière.

C.                    Par décision du 9 février 2003, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis de séjour à F.________, Y.________, Z.________ et Z.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Nous nous référons à votre demande du 19 décembre 2001, relative à l'octroi d'un permis B pour les personnes citées en marge.

L'examen du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en juin 2001, la famille X.________ a été totalement assistée par la FAREAS.

Depuis cette date ils bénéficient encore de l'assistance partielle de la FAREAS, cela en raison d'environ Frs. 1500 par mois.

En outre, Madame X.________ et son fils Z.________ ont dissimulé des revenus à la FAREAS ce qui a débouché sur cette dette d'environ Frs. 4'300.

Enfin, en date du 20 août 2002, Z.________ a été dénoncé au Tribunal des mineurs pour différents vols par effraction, vols par introduction clandestine, vols simples et tentative de vols par effraction.

Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique ainsi que le comportement de Z.________ et de Mme X.________ s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de cette famille (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers.

(...)".

D.                    Recourant le 4 mars 2003 auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, division asile, les intéressés concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

                        Dans ses déterminations du 5 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 23 juin 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le 8 juillet 2003, l'autorité intimée a complété brièvement sa réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0250 du 1er octobre 2002, PE 2001/0452 du 10 juillet 2002 et les nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

2.                     A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir qu'X.________ vit en Suisse de manière quasi ininterrompue depuis plus de 20 ans et que les autres membres de sa famille y résident depuis près de cinq ans. Ils invoquent le fait que l'intéressé a toujours eu un comportement irréprochable. Ils arguent du fait que si X.________ se voyait délivrer une autorisation de séjour à l'année, il parviendrait à trouver un emploi stable, ayant démontré par le passé qu'il avait occupé de très nombreux emplois. Les recourants soulignent que les trois filles des époux X.________, ainsi que leur petit-fils E.________, disposent d'une autorisation de séjour à l'année et qu'ils vont ainsi séjourner durablement sur territoire helvétique. Les recourants relèvent que les agissements de A.________ sont ceux d'un mineur et qu'ils ne permettent pas une punition collective de toute sa famille. Les recourants expliquent aussi que Y.________ n'a jamais eu l'intention de s'enrichir en ne déclarant pas ses revenus à la FAREAS, exposant qu'elle était au contraire persuadée que ses revenus étaient automatiquement déclarés par son employeur à cette institution. Les recourant se prévalent du fait que le montant perçu indûment a été immédiatement remboursé, produisant à cet effet des décomptes d'assistance. Les recourants expliquent en outre qu'X.________ bénéficie depuis le 4 juin 2003 d'un contrat de travail de trois mois auprès de l'entreprise 2.******** Frères SA à Payerne qui pourrait être transformé en un engagement fixe. Ils soulignent qu'il en est de même pour A.________ qui bénéficie aussi d'un contrat de travail d'une durée de trois mois auprès de l'entreprise 4.******** SA. Ils soutiennent que leur admission provisoire les soumet à une grande précarité dans leur statut professionnel et fragilise fortement leur intégration en Suisse. Ils en concluent qu'il serait non seulement dans leur intérêt mais également dans celui de la société, qu'une autorisation de séjour à l'année leur soit promptement délivrée.

                        De son côté, l'autorité intimée objecte aux recourants un besoin d'assistance, qui a été total jusqu'en 2001, époque à laquelle X.________ a trouvé son premier emploi. A partir de cette époque, les recourants ont toujours bénéficié d'une assistance partielle qui s'est élevée en moyenne entre 1'000 à 1'500 francs par mois. Elle souligne qu'X.________ n'a jamais fait preuve de stabilité professionnelle, effectuant quelques missions pour le compte de différentes entreprises de placement, ayant terminé sa dernière mission au mois de décembre 2002. L'autorité intimée relève aussi que Y.________ n'a effectué qu'une mission de courte durée entre 2001 et 2002. L'autorité intimée oppose aux recourants le fait que Y.________ et A.________ ont dissimulé des revenus à la FAREAS pour un montant d'environ 4'300 francs. L'autorité intimée conclut que les recourants n'ont pas encore démontré de manière suffisante leur volonté de pouvoir vivre en Suisse de manière autonome. Elle considère que l'argumentation avancée par les recourants, selon laquelle leur statut d'admission provisoire les empêcherait de trouver un emploi stable n'est pas fondée dans la mesure où les employeurs potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE.

3.                     En l'espèce, le SPOP fonde son refus principalement sur l'absence d'autonomie financière de la famille. L'autorité intimée se fonde ainsi sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

                        En l'occurrence, il résulte du dossier et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 21 janvier 2003, que les recourants bénéficient encore des prestations de la FAREAS à concurrence de l'ordre d'environ 1'500 francs par mois. Cette circonstance justifie déjà à elle seule le rejet du recours en présence d'un motif de police tiré de cette disposition. En effet, tant que les recourants n'auront pas démontré qu'ils sont capables de subvenir à leurs propres besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas possible de considérer leur situation comme suffisamment stabilisée pour transmettre leur dossier à l'IMES. Les recourants doivent impérativement démontrer leur intégration en Suisse sur le plan professionnel, la durée du séjour étant clairement insuffisante à elle seule. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis de séjour annuel faciliterait l'intégration professionnelle des recourants ne peut pas être suivie et doit être écartée sans autre, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif auquel on se réfère (pour un exemple récent, voir TA arrêt PE 2003/0070 du 6 août 2003 et réf. cit.). En effet, selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent l'étranger admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

                        Les considérants qui précèdent conduisent déjà au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs discutés par les parties.

4.                     Le recours étant rejeté, un émolument judiciaire est mis la charge des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 9 février 2003 par le SPOP, division asile, est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par leur dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-      aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Guerry, case postale 167, 1701 Fribourg, sous lettre-signature;

-      au SPOP, division asile, autorité intimée;

-      au SPOP, autorité concernée;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.