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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2003 PE.2003.0061

10 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,184 parole·~11 min·3

Riassunto

c/OCMP | La recourante, âgée de 94 ans, a sollicité un permis de travail en faveur d'une ressortissante brésilienne en qualité de dame de compagnie/aide à domicile. Les qualifications de cette dernière n'ont pas été démontrées de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de l'exception en faveur du personnel qualifié de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2003

sur le recours interjeté le 26 février 2003 par X.________, 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 février 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'Y.________, ressortissante brésilienne née le 18 février 1971.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 15 janvier 2003, X.________ a adressé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) au Bureau communal des étrangers de 2.********. Elle désirait engager Y.________ en qualité de dame de compagnie pour un horaire de travail hebdomadaire fixé à 48 heures et un salaire mensuel net de 600 francs, la nourriture et le logement étant pris en charge par l'employeur. X.________, âgée de 94 ans, a motivé sa demande comme suit :

"(...)

Depuis, suite à quelques mauvaises chutes, j'ai eu le "plaisir", par obligation, de visiter l'Hôpital du Chablais ainsi que la Clinique de Miremont à Leysin, puis d'être admise à l'EMS de cet établissement. Malgré les efforts du personnel, je n'apprécie pas du tout l'atmosphère de ce mouroir !

Avec l'aide et les efforts de mes fils pour trouver une solution qui me permette de retourner chez moi, solution qui soit supportable financièrement, nous avons finalement trouvé une demoiselle charmante qui me convient et qui sera disponible dès le 1er février 2003.

(...)".

B.                    Par décision du 18 février 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a en substance relevé que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE) et que seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 26 février 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère en faveur de l'intéressée. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

Les motifs du refus sont arbitraires et totalement dépourvus de bon sens. Je sais que le Brésil ne fait pas partie de l'Europe, mais en référence à ma lettre/demande d'autorisation datée du 15 janvier 2003, je précise bien que cette demoiselle me convient parfaitement, qu'elle est très compétente et que c'est la seule solution économiquement supportable pour moi.

(...)

Je vous informe également qu'il est nécessaire qu'une personne soit auprès de moi 24/24 heures et qu'il n'est pas question que je retourne dans un EMS, mon expérience de quelques mois dans ces mouroirs me suffit et j'estime avoir le droit de finir mes jours chez moi. Ma rente AVS ainsi que la complémentaire me permettent de faire face aux coûts concernant Mlle X.________, mais il m'est impossible de faire face aux coûts que représenterait l'engagement d'une ressortissante d'un pays de l'Union européenne, si pour autant que je trouve une personne de la qualité d'X.________.

(...)".

                        Vu la situation financière de la recourante, celle-ci a été dispensée de procéder à un dépôt de garantie conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.

D.                    Par décision incidente du 5 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé X.________ Y.________ à entreprendre l'activité envisagée au service de X.________, à 2.********-2.********.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 25 mars 2003 en concluant au rejet du recours. L'OCMP a encore précisé que depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord relatif à la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne (ALCP), un certain nombre de facilités avaient été introduites, notamment en ce qui concernait les Européens disposant déjà d'une autorisation de travail et à laquelle la recourante pourrait, le cas échéant, faire appel - par le biais d'annonces - sans qu'il soit besoin d'effectuer une demande de changement d'employeur.

F.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                     La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 octobre 2003 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).

6.                     Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne brésilienne, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.

                        a) La première condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les directives et commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse (ci-après IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers; version du 1er juin 2002; ci-après : les directives; ch. 1.2, p. 10) définissent la notion de personnel qualifié comme suit :

" -  Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

-    L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l'emploi.

-    S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

                        Dans sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du 11 mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE.

                        b) En l'occurrence, la recourante n'a nullement démontré les qualifications (diplômes et expérience professionnelle dans le domaine de la santé) de l'employée pressentie en qualité de dame de compagnie ou d'aide à domicile. En réalité, comme l'affirme d'ailleurs X.________ elle-même (cf. ses correspondances des 15 janvier et 26 février 2003), c'est surtout par pure convenance personnelle - et même si les motifs invoqués sont tout à fait dignes de considération - que son choix s'est porté sur Y.________ plutôt que sur un candidat suisse ou étranger autorisé à séjourner et à travailler dans notre pays. Or, une telle situation n'entre à l'évidence pas dans les exceptions prévues à l'art. 8 al. 3 OLE. Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre d'emblée qu'il soit impossible de trouver en Suisse ou au sein des pays de l'UE ou de l'AELE des étrangers ou étrangères au bénéfice des compétences requises par la recourante pour le poste en cause. Dans ces circonstances, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

7.                     En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la situation de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de L'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 18 février 2003 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante personnellement, à 2.********-2.********, sous pli lettre-signature;

-    à l'OCMP;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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