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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2003 PE.2003.0058

24 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·703 parole·~4 min·2

Riassunto

c/OCMP | Recours rejeté comme étant manifestement mal fondé (procédure de l'art. 35-a LJPA). Le tribunal avait déjà confirmé une décision négative de l'OCMP pour la même personne par arrêt du 16 juillet 2002. Les "deux" éléments nouveaux soit un salaire mensuel brut augmenté de 600 francs et une expérience professionnelle "nouvelle" ne changent rien au rejet de la demande sur la base de l'art. 8 OLE.

Testo integrale

DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, Restaurant Y.________, à 1260 Nyon,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 4 février 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Z.________, ressortissante polonaise, née le 23 juillet 1981.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la demande déposée le 25 janvier 2002 par le Restaurant Y.________, à Nyon, en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cheffe de service en faveur d'Z.________,

                        vu la décision négative de l'OCMP du 8 février 2002,

                        vu l'arrêt du tribunal de céans du 16 juillet 2002 confirmant la décision de refus de l'OCMP,

                        vu la nouvelle demande déposée par le même établissement public le 16 janvier 2003 en vue d'engager la même employée, au bénéfice de la même autorisation de séjour et pour le même emploi,

                        vu la décision négative de l'OCMP du 4 février 2003, fondée sur le même motif de refus que la décision du 8 février 2002 (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers),

                        vu le recours du 24 février 2003 aux termes duquel X.________ a notamment fait valoir qu'Z.________ avait acquis de l'expérience en tant que serveuse et en tant qu'aide-cuisinière dans la restauration malaise et qu'il était impossible de trouver sur le marché vaudois ou suisse du personnel compétent dans ce type de restauration,

                        vu la décision incidente du 10 mars 2003 du juge instructeur du tribunal relevant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Z.________ à entrer dans le canton de Vaud et invitant X.________ à préciser en quoi la nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail présentée se distinguait de celle déposée le 25 janvier 2002,

                        vu le courrier du juge instructeur du tribunal du 27 mars 2003 rappelant la demande précitée, resté sans réponse,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que le recours porte sur le refus d'octroyer à Z.________ une autorisation de séjour et de travail annuelle,

                        que le tribunal de céans, dans son arrêt du 16 juillet 2002, a exposé en détail les motifs pour lesquels il ne pouvait pas être donné suite à la requête du restaurant Y.________,

                        que la nouvelle demande présentée le 16 janvier 2003 par cet établissement public est pratiquement identique à celle déposée le 25 janvier 2002,

                        que seul le salaire proposé à l'intéressée a été modifié, passant de 3'200 à 3'800 francs par mois,

                        qu'en outre les qualifications spécifiques invoquées dans la première demande (maîtrise de cinq langues, expérience acquise dans des restaurants français de renommée) sont remplacées dans la deuxième demande par une expérience du service et de l'aide en cuisine pour de la restauration malaise,

                        que ces légères différences ne sauraient amener le tribunal à adopter un point de vue différent que celui exposé dans l'arrêt du 16 juillet 2002,

                        que la partie recourante peut ainsi être renvoyée aux considérants de cet arrêt,

                        que l'on voit mal, au demeurant, qu'elles sont qualifications professionnelles particulièrement pointues liées au service et à l'aide en cuisine de plats malais,

                        qu'au surplus la recourante est originaire de Pologne et non pas de Malaisie,

                        que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée,

                        que le recours, manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

                        que l'émolument de recours doit être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 4 février 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 24 avril 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de X.________, Restaurant Y.________, 1260 Nyon, Route de Genève 37, sous pli lettrre-signature.

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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