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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.08.2003 PE.2003.0053

7 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,115 parole·~21 min·3

Riassunto

c/SPOP | Le placement d'enfant de nationalité étrangère ne peut être autorisé en Suisse que lorsqu'il existe un motif important (art. 6 OPEE) au sens des critères des art. 36 et 13 f OLE. Les intéressés, âgés de 15 et 17 ans, ont vécu toute leur vie au Chili où résident encore des oncles et tantes, leur demi-soeur et leur mère malade. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 août 2003

sur le recours interjeté par X.________ et sa soeur Y.________, tous deux ressortissants chiliens nés respectivement le 25 novembre 1985 et le 6 juin 1987, représentés par leurs tuteurs Z.________ et A.________, à Aigle, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 janvier 2003 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 25 février 2002, le recourant a annoncé l'arrivée en Suisse le 21 février 2002 de son neveu X.________ (ci-après X.________) et de sa nièce Y.________ (ci-après Y.________). Sur requête de l'autorité intimée, Z.________ a produit, le 4 juin 2002, le certificat de naissance de chacun des adolescents, un avenant de tutelle établi à Puento Alto (Chili) le 29 janvier 2002 attestant que les parents de Z.________ et A.________ avaient requis leur mise sous tutelle, deux attestations de salaire, une copie du bail à loyer d'un logement de 4 pièces à Aigle, diverses lettres de recommandation et un certificat médical établi par le Dr Bernard Cochet, à Aigle, affirmant que les tuteurs bénéficiaient d'un bon état de santé à la fois physique et mental. Le recourant a encore fourni les explications suivantes :

"(...)

•    En février 2002, ma femme Y.________ et moi-même avons pris la responsabilité parentale des deux mineurs cités en titre. Nous sommes allés au Chili durant ce mois pour légaliser cette situation auprès du Tribunal des mineurs. Leur mère, C.________ ________ (soeur de mon épouse) est séparée de son mari depuis plus de 14 ans et s'occupait seule de l'éducation de ses enfants.

(...)

Aujourd'hui elle est atteinte d'une maladie mortelle en phase terminale.

(...)

2.  Le fait que Z.________ et A.________ sont âgés de 15 et 17 ans cette année a fait que nous avons dû les faire venir en Suisse aussi rapidement. Afin que ceux-ci puissent connaître une petite scolarité en Suisse qui serait suivie d'un apprentissage. Nous souhaitons qu'ils puissent s'intégrer dans les meilleures conditions possibles. Au Chili, sans aucune source de revenus, il leur aurait été impossible de suivre n'importe quelle formation.

(...)

8.  Z.________ et A.________ ont une petite soeur de 2 ans (pas du même père) au Chili nommée B.________. Cette dernière vit avec leur mère C.________ à Santiago.

(...)

9.  Une adoption pour les enfants n'est pas encore envisagée. D'après l'expérience que nous avons avec notre troisième enfant D.________ (qui est lui aussi sous notre tutelle), nous souhaiterions, comme pour D.________, leur laisser le choix, à 18 ans, s'ils désirent ou pas conserver leur nom de famille actuel.

10.   Aucune démarche n'a été entreprise auprès de l'Etat civil suisse ou du Service de protection de la jeunesse.

(...)".

B.                    Le 17 décembre 2002, le recourant a encore précisé ce qui suit :

"(...)

Troisièmement, l'option apprentissage au Chili et suivre des cours à l'Université ou aller dans un autre institut technique/commercial coûte très très cher. L'Etat chilien ne subventionne pas les écoles comme en Suisse. Sachez qu'au Chili la plupart des étudiants proviennent des classes sociales élevées. Les autres reçoivent rarement des bourses et pour cela il faut des notes plus élevées que la moyenne. Avec la maladie de leur mère, Z.________ et A.________ ont régressé quelque peu dans leurs résultats scolaires.

(...)".

D'autre part, tous les frères et soeurs de la mère de Z.________ et A.________ ont déjà deux à quatre enfants. Il leur est donc impossible de subvenir financièrement à leurs besoins. Nous sommes les seuls, ma famille et moi-même à pouvoir le faire et les seuls à résider à l'étranger.

(...).

                        Etait joint à cette correspondance un certificat médical établi par le Dr Martin Lasso Baretto, à Puente Alto (Chili), le 24 septembre 2002 certifiant que la mère des intéressés, Mme C.________ C.________, était porteuse du virus VIH/SIDA, qu'elle se trouvait sous traitement antiréthroviral et était en bonne condition de santé.

C.                    Par décision du 20 janvier 2003, notifiée le 3 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Z.________ et Y.________. L'autorité intimée a estimé en substance que les intéressés étaient entrés en Suisse sans visa et que les conditions pour une application des art. 31 et 35 OLE n'étaient pas réalisées. Elle a encore constaté que les motifs invoqués ne sauraient justifier le placement des deux adolescents en Suisse, les intéressés ayant encore leur mère vivant au Chili et qu'il ne ressortait pas du certificat médical produit qu'elle soit incapable de s'occuper de ses enfants aînés puisqu'elle continuait à s'occuper de sa cadette, B.________, âgée de 3 ans. Le SPOP a imparti un délai d'un mois aux intéressés pour quitter notre territoire.

D.                    Z.________ et A.________ ont recouru contre cette décision le 20 février 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leurs neveux. A l'appui de leur pourvoi, ils ont notamment exposé que la demi-soeur des intéressés, B.________, souffrait de la même maladie que sa mère et que Z.________ et A.________ étaient manifestement des enfants placés au sens de l'art. 6a de l'Ordonnance de règlement de placement des enfants du 19 octobre 1977. Les recourants ont encore produit deux certificats médicaux établis respectivement le 6 février 2002 à Puente Alto par le Dr Martin Lasso Baretto attestant qu'C.________ Y.________ souffrait du VIH/SIDA, étape C-3, avec une charge virale initiale de "7'100'000 copies/ml et CD4 de 37", et qu'elle commençait une thérapie dont le pronostic était incertain, et le 6 février 2003 par la Clinica familial, Fondation "Pro dignitate hominis", à Santiago, affirmant que la mère des intéressés, ainsi que leur demi-soeur B.________ étaient accueillies dans un programme ambulatoire pour personnes en situation socio-économique limitée et que la symptomatologie de la mère avait empiré ces derniers mois en raison de la situation incertaine de Z.________ et A.________ qui se trouvaient sous la garde de sa soeur en Suisse.

                        Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

E.                    Par décision incidente du 26 février 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mars 2003 en concluant au rejet du recours. Le SPOP a allégué en substance que le placement d'un enfant ne pouvait être autorisé que s'il existait des motifs importants au sens des art. 13 let. f et 36 OLE, que la procédure d'autorisation était en principe la même que pour une admission en vue d'adoption, que ces procédures n'avaient absolument pas été respectées en l'espèce, les autorités de police des étrangers ayant été mises devant le fait accompli, et qu'aucune autorité civile n'avait été consultée pour le placement de ces adolescents, que compte tenu de l'âge des intéressés, ceux-ci bénéficiaient d'une certaine autonomie, qu'ils avaient encore de la famille au Chili et que le centre de leurs intérêts restait dans leur pays d'origine où ils avaient pratiquement accompli toute leur scolarité obligatoire.

G.                    Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 14 avril 2003 en précisant encore ce qui suit :

"(...)

Sur le plan des faits, il faut préciser que les tuteurs des recourants M. et Mme Z.________ sont proches de leurs neveu et nièce et qu'ils les aidaient déjà financièrement depuis de nombreuses années. On produit un certain nombre de bulletins de versement à titre exemplaire, qui démontrent que des versements réguliers sont envoyés à la mère de ces deux enfants pour leur entretien par M. et Mme Z.________ depuis plusieurs années.

(...)

6. On ne voit pas comment deux enfants de moins de 16 ans et de moins de 18 ans pourraient vivre sans que leur mère s'occupe d'eux.

(...)

8. Il est impensable que l'on imagine que dans la situation décrite une aide financière suffise seulement. Si l'autorité chilienne a décidé de nommer des tuteurs, cela démontre bien que l'aide financière n'était pas ce qui était adéquat mais bien une prise en charge vu l'âge des enfants.

(...)".

H.                    Le 22 avril 2003, l'autorité intimée a réitéré ses doutes sur les motifs réels de la venue en Suisse des intéressés laquelle, étant donné leur âge, serait - selon l'autorité - essentiellement liée à des raisons économiques.

I.                      Le 5 mai 2003, le conseil des recourants a sollicité auprès de la Justice de Paix du cercle d'Aigle le transfert de la tutelle chilienne à Aigle. Le 20 juin 2003, le SPOP a déclaré que le résultat de la procédure de tutelle conservait certes toute sa pertinence au plan du droit civil, mais qu'elle n'était pas susceptible d'influer sur les exigences posées par le droit des étrangers pour autoriser ou non le placement des enfants.

J.                     Les recourants ont déposé leurs observations finales en date du 4 juillet 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des intéressés considérant en premier lieu qu'ils avaient commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa).

                        a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1). Le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises que le non respect de l'obligation de visa devait être sanctionné par le refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour à l'étranger concerné sinon le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens (cf. notamment arrêts TA PE 1998/0587 du 23 juin 1999, PE 1999/0227 du 20 août 1999, PE 1999/0555 du 24 janvier 2000 et PE 2002/0075 du 10 juillet 2002).

                        b) Dans le cas présent, Z.________ et Y.________ sont entrés en Suisse en février 2002 dans le but manifeste d'y vivre auprès des recourants, de terminer leur scolarité et d'apprendre un métier (cf. lettre de Z.________ du 4 juin 2002). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'ils remplissaient les conditions susmentionnées, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'ils avaient dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. Au demeurant, cette formalité est également exigée par les art. 8 et 8a de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE). Ainsi, l'attitude des recourants justifierait-elle en principe à elle seule déjà le refus de toute autorisation. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que Z.________ et Y.________, âgés de 17 et 15 ans lors de leur arrivée en 2002, sont entrés en Suisse accompagnés de leurs tuteurs (au demeurant oncle et tante) et que ce sont ces derniers, en leur qualité de représentant légal d'enfants mineurs, qui auraient dû entreprendre les démarches nécessaires. Il paraîtrait dans ces conditions à première vue excessif de pénaliser le comportement de recourants mineurs au moment des faits et qui n'avaient, selon toute vraisemblance, aucune raison de s'enquérir personnellement des exigences en matière de police des étrangers avant d'entrer dans notre pays. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

6.                     En vertu de l'art. 35 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption et au placement d'enfants a été modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). Pour les autorisations et les règles de procédure, le droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité statue; la nouvelle législation est donc applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 196). Cela étant, la nouvelle législation susmentionnée est, dès son entrée en vigueur, applicable à la présente affaire.

                        L'art. 6 OPEE, modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :

"1Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.".

                        Quant aux formalités de police des étrangers, l'art. 8a OPEE prévoit que :

"1L'autorité transmet à la police cantonale des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.

2La police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité.".

                        Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE; état au 8 juillet 2003; N° 554) établies par l'IMES précisent que le placement d'un enfant de nationalité étrangère ne peut être autorisé que s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 let. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. L'autorisation d'entrée ou, le cas échéant, l'assurance d'autorisation de séjour doit mentionner comme conditions celles prévues par l'autorité tutélaire.

7.                     En l'espèce, les recourants sollicitent une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE (enfants placés ou adoptés), que l'autorité intimée refuse de délivrer vu l'absence, à ses yeux, de motifs importants.

                        a) La notion de "motifs importants" au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE s'interprète, on le rappelle, selon les critères définis par la jurisprudence relative à l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, pour l'appréciation du cas d'extrême gravité - ou de motifs importants -, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est à dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 + réf. cit.). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas à lui seul à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié et de voisinage que le recourant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour justifier l'application de l'art. 13 let. f OLE (ATF 124 II 110, c. 2 + réf. cit.; arrêt TF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 + réf. cit.).

                        b) Les intéressés, aujourd'hui âgés de 17 ans et demi et de 16 ans, allèguent que leur mère, atteinte du virus du sida, ne serait plus à même de s'occuper d'eux, raison pour laquelle elle aurait fait instituer une tutelle exercée par leur oncle et tante résidant en Suisse. Or, on relèvera en premier lieu que les relations qu'entretiennent Z.________ et Y.________ avec la Suisse sont particulièrement ténues, puisqu'ils ont vécu la quasi totalité de leur vie au Chili jusqu'à leur arrivée en Suisse en février 2002. En outre, toute leur famille réside au Chili, soit notamment des autres oncles et tantes, leur mère et leur demi-soeur B.________. Bien que les recourants aient prouvé avoir financièrement aidé la mère des intéressés avant l'arrivée des adolescents dans notre pays, il n'est en revanche nullement démontré que Z.________ et A.________ auraient déjà séjourné en Suisse auparavant et qu'ils soit affectivement très liés à leurs tuteurs. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe en réalité entre les recourants et leurs tueurs résidant en Suisse qu'un simple lien familial collatéral - voire tutélaire - qui ne saurait créer une relation spécialement étroite avec la Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Les autorisations requises, si elles étaient accordées, provoqueraient non seulement un déracinement des intéressés (voir notamment arrêt TF 2A.356/2001 du 28 janvier 2002 en matière de regroupement familial), mais impliquerait en outre l'interdiction civile de Z.________, seul moyen pour instituer une tutelle sur une personne majeure selon la législation suisse.

                        Par ailleurs, si la maladie de la mère constitue certes pour les recourants une épreuve difficile à laquelle ils doivent faire face, ceux-ci ne démontrent nullement en quoi les difficultés auxquelles ils seraient exposés au Chili seraient plus sérieuses que celles qui touchent les autres membres de leur communauté dans une situation similaire (cf. arrêt TF 2A.166/2001 précité). Comme rappelé ci-dessus, Z.________ et A.________ ont des oncles et des tantes au Chili qui ont également des enfants. Aucun élément du dossier ne permet d'exclure que ces personnes puissent assurer le soutien éducatif et psychologique, voire exercer l'autorité parentale, des adolescents intéressés. De plus, il est admis qu'un jeune adulte de l'âge de Z.________ a la capacité de se prendre en charge de manière indépendante (voir notamment ATF 120 Ib 257 c. 1e et 1f; arrêt TA PE 2002/0075 déjà mentionné). Bien que les recourants affirment le contraire, ils n'ont produit aucun document prouvant que Z.________ souffrirait d'une quelconque pathologie nécessitant impérativement sa prise en charge par un tuteur. Quant à l'aspect financier, le tribunal estime que les sommes que Z.________ et A.________ sont prêts à consacrer en Suisse pour l'entretien des recourants leur permettraient selon toute évidence, si elles étaient versées au Chili, de poursuivre leur scolarité et d'entreprendre des études dans leur pays d'origine. On précisera à cet égard que des motifs purement économiques n'entrent pas en considération dans l'appréciation des motifs importants au sens susmentionné. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, les motifs allégués, aussi honorables soient-ils, ne pouvant être pris en considération au sens des art. 35 OLE et 6 al. 1 OPEE.

8.                     Enfin, Z.________ et A.________ allèguent - et ont d'ailleurs établi - avoir été nommés tuteurs de Z.________ et A.________ par les autorités chiliennes en date du 29 janvier 2002 pour fonder leur demande d'autorisation de séjour en faveur de leurs neveux. Or cette décision chilienne ne saurait de facto déployer un droit à l'obtention à une autorisation de séjour en Suisse. Conformément au principe de la souveraineté des Etats, seules les autorités suisses ont le pouvoir de délivrer un permis de séjour sur leur territoire. En l'occurrence, le SPOP ne doit pas délivrer l'autorisation sollicitée puisque les conditions légales ne sont pas remplies (cf. consid. 7).

9.                     En conclusion, Z.________ et A.________ ne sauraient prétendre à la délivrance d'un permis de séjour au sens de l'art. 35 OLE. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n'ont, pour le même motif, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 15 septembre 2003 est imparti à X.________, né le 25 novembre 1985, et à Y.________, née le 6 juin 1987, tous deux ressortissants chiliens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 août 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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