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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.08.2003 PE.2003.0037

25 agosto 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,027 parole·~10 min·3

Riassunto

c/SPOP | Abus de droit à se prévaloir d'une union, avec un ressortissant suisse, qui n'est plus vécue depuis plus de 3 ans. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 août 2003

sur le recours interjeté le 4 février 2003 par X.________, ressortissante roumaine née le 13 mars 1959, représentée dans le cadre de la présente procédure par Y.________, chemin de la 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse sous l'angle du regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ et son fils Z.________ né le 11 juillet 1989, sont entrés en Suisse le 28 octobre 1998. Le 18 décembre 1998, la prénommée a épousé le ressortissant suisse A.________ et obtenu de ce fait une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 décembre 1999, renouvelée l'année suivante. X.________ et son fils sont partis pour la Roumanie le 15 janvier 2000, selon l'attestation de départ du contrôle des habitants de la commune d'Aigle du 15 août 2000.

                        Le 30 novembre 2000, A.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est--Vaudois.

                        Le 4 décembre 2000, X.________ a demandé le renouvellement de son permis de séjour expliquant qu'elle se trouvait actuellement en Roumanie avec son fils en raison de sérieux problèmes de santé de famille. Elle a fait valoir que n'étant pas divorcée, elle avait besoin de revenir en Suisse. Le 14 décembre 2000 A.________ a écrit au contrôle des habitants d'Aigle qu'il refusait catégoriquement de payer la somme de 100 fr. pour l'obtention du permis B de celle-ci compte tenu du dépôt de la demande en divorce. Il a fait valoir qu'il n'était plus responsable des actes de son épouse et qu'il renonçait à la prendre en charge (logement, nourriture, habits, etc.).

                        Le 29 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est-Vaudois a pris acte de la convention des époux B.________ par laquelle ceux-ci ont convenu d'une suspension de la procédure de divorce jusqu'au 15 janvier 2004, terme du délai de 4 ans prévu par l'art. 114 du Code Civil.

                        Le 6 novembre 2002, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de se rendre auprès de son mari dans le but de se réconcilier. Le 27 novembre 2002, le SPOP a invité le bureau des étrangers de Montreux à émettre son préavis et à transmettre divers éléments. Le 10 décembre 2002, A.________ a signé auprès du contrôle des habitants de Montreux la déclaration suivante :

"Je réside bien à Clarens, Vaudrès 14. Je n'attens pas mon épouse et n'est absolument pas au courant de cette démarche entreprise auprès de l'ambassade Suisse à Bucarest. Le divorce serait prononcé l'année prochaine et je ne désire n'avoir plus aucun contact avec cette personne. Le fils est toujours en Roumanie."

B.                    Par décision du 10 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial à X.________ pour les motifs suivants :

"Madame X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée au motif du regroupement familial suite à son mariage contracté avec un ressortissant suisse le 18 décembre 1998

Du dossier, il ressort :

- que Madame ainsi que son fils Z.________, né le 11 juillet 1989, issu d'un premier mariage ont obtenu une autorisation de séjour le 28 octobre 1998 pour vivre auprès du conjoint suisse de Madame. - Que l'intéressée et son fils ont quitté notre territoire le 15 janvier 2000 pour la Roumanie suite à la séparation du couple. - Que le conjoint de l'intéressée n'attend pas son épouse et n'est pas au courant de cette démarche entreprise auprès de l'Ambassade. - Qu'une procédure de divorce est déjà engagée. - Qu'il est manifestement abusif de prétendre à une autorisation de séjour dans ces conditions.

Dès lors, notre service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à Madame X.________ sous quelque forme que se soit.

Décision prise en application des articles 4,7 alinéa 1 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

                        Dans ses déterminations du 6 mars 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 3 avril 2003, la recourante a déposé des observations complémentaires. L'autorité intimée n'a pas répliqué et le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Sur le plan des faits, la recourante explique qu'elle a quitté la Suisse avec l'accord de son époux le 16 (et non le 15) janvier 2002 afin de ramener son fils en Roumanie en raison du fait que celui-ci n'était pas bien accepté dans son nouveau ménage. Elle expose qu'après son départ qui devait être de courte durée, son époux a toujours trouvé des motifs pour repousser la date à laquelle il devait venir la rejoindre pour rentrer ensemble ensuite en Suisse. Elle se prévaut du fait qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour rentrer toute seule dès lors qu'elle ne disposait pas de travail ni de revenus, tandis que son époux touchait une rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour elle. Elle se plaint du fait que l'autorité intimée n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de son permis du 4 décembre 2000, la privant d'une décision ouvrant les voies de recours. Elle expose que pendant son absence, influencée par sa mère, son mari a ouvert action en divorce, ce dont elle n'était pas au courant. Elle écrit que lorsqu'elle a obtenu un avocat d'office et que la rente n'a plus été versée sur le compte de son mari, il est venu la chercher dans le but de se réconcilier. Elle explique qu'ils ont vécu ensemble comme si rien ne s'était passé au mois de mars 2002 et également en août 2002 à l'occasion de l'audience préliminaire en divorce. Elle allègue que son mari n'a pas d'autre partenaire, qu'il est dépressif et n'aime pas vivre seul avec sa mère âgée et hyperprotectrice. Elle en conclut qu'un jour ils pourront se réconcilier. Sur le plan juridique, elle soutient que son mariage avec un ressortissant Suisse lui donne droit au renouvellement de son autorisation de séjour et rappelle qu'elle ne doit pas être livrée à l'arbitraire de son conjoint Suisse.

2.                     Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

3.                     En l'espèce, il résulte du dossier que les époux ne vivent plus ensemble en Suisse depuis le début de l'année 2000, soit depuis plus de trois ans actuellement. L'époux de la recourante a clairement affirmé sa volonté de ne pas reprendre la vie commune, ce à quoi il ne peut d'ailleurs être contraint. Dans son mémoire de recours du 3 février 2003, la recourante reconnaît elle-même que son conjoint ne l'attend pas et qu'elle n'émet pas la prétention d'habiter avec lui. Dans ces conditions, on ne voit pas comment les conjoints pourraient véritablement se réconcilier. Il faut au contraire constater que l'union conjugale n'est plus vécue depuis trois ans et demi. Les époux sont même opposés dans une procédure en divorce. Il faut en conclure que le mariage des intéressés, manifestement vidé de toute substance, se limite à un lien purement formel. Un tel mariage n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le maintien d'une telle union, voulu par la recourante qui n'a pas acquiescé à la demande unilatérale en divorce de son mari, n'a pour seul but que de procurer à celle-ci une autorisation de séjour. Ce faisant, elle commet un abus de droit et une autorisation de séjour ne doit pas lui être délivrée sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

4.                     Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers, actuellement IMES (état février 2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                        D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.

                        En l'occurrence, la recourante a séjourné en Suisse du 18 décembre 1998 au 15 janvier 2000 soit environ treize mois. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Il ne résulte pas du dossier que la recourante aurait de la famille dans notre pays, contrairement à ce qui est le cas dans son pays d'origine où demeure son enfant. Du temps du mariage, elle n'a pas travaillé. Dans ces conditions, le refus de renouveler l'autorisation de séjour doit être confirmé.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 10 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

mad/Lausanne, le 25 août 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Y.________, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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