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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.07.2003 PE.2003.0011

15 luglio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,163 parole·~16 min·4

Riassunto

c/SPOP | Malgré la modification de l'OLE sur cette question, la recourante ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille de nationalité suisse. Elle n'était en effet pas à charge de sa famille lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. A défaut de moyens financiers suffisants, une autorisation de séjour pour rentier n'entre pas non plus en considération. Absence de raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante iranienne, née le 30 mars 1937, p.a. Y.________, avenue de 1.********, 1010 Lausanne, dont les conseils sont les avocats Philippe Chaulmontet et Laurent Savoy, Place Saint-François, case postale 2533, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 décembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

1.                     Depuis 1993, X.________ a effectué plusieurs séjours dans notre pays, sous le couvert de visas touristiques, afin de rendre visite à sa fille, Z.________, de nationalité suisse.

                        Elle a déposé le 17 juin 2002 une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa fille et de son beau-fils. A cette occasion, elle a exposé qu'elle était entrée en Suisse le 18 mars 2002, qu'elle disposait d'une rente de veuve de 1'200 à 1'500 francs par mois, qu'elle pouvait de plus compter sur l'aide de sa fille et de son beau-fils et qu'elle avait un autre fils domicilié à l'étranger.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait quasiment plus de famille en Iran, à l'exception d'un frère en fin de vie, qu'elle avait perdu en septembre 2001 la cadette de ses filles décédée accidentellement, que, très touchée par ce brusque décès, elle souhaitait vivre auprès de sa fille afin de trouver le maximum de réconfort possible, qu'elle n'avait jamais exercé une quelconque activité lucrative en Iran, qu'elle continuerait à ne pas en exercer en Suisse et qu'elle avait un fils double national américo-iranien vivant aux Etats-Unis. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a encore transmis le 4 septembre 2002 un certificat médical du Dr Jean-Pierre Boss du 29 août de la même année selon lequel ce praticien avait examiné Mme A.________ née le 30 mars 1937 en date des 28 mars et 5 avril 2002, que les diagnostics provisoires suivants pouvaient être posés, soit dépression réactionnelle, suspicion d'hypothyroïdie et polymyalgia rhumatica et que, la patiente ne s'étant pas présentée à la consultation du contrôle prévu, il n'était pas possible de donner plus de précisions.

                        Le conseil de X.________ a indiqué le 14 novembre 2002, à la requête du SPOP, que cette dernière n'avait bénéficié d'aucune prise en charge financière de la part de sa famille ou d'autres personnes lorsqu'elle se trouvait en Iran, qu'elle subvenait elle-même à ses obligations financières et que sa couverture d'assurance maladie et accidents était assurée par sa fille et son beau-fils.

B.                    Par décision du 16 décembre 2002, adressée au conseil de l'intéressée, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'aucune prise en charge préalable n'avait été effectuée par sa famille alors qu'elle se trouvait à l'étranger, qu'il n'y avait pas de nécessité absolue à l'octroi d'une autorisation, que l'intéressée ne bénéficiait pas d'une rente qui lui permettrait d'assurer elle-même ses moyens d'existence en Suisse et qu'elle ne pouvait se prévaloir de raisons suffisamment importantes qui justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision impartissait en outre à l'intéressée un délai au 15 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois.

                        Le SPOP a rendu le 20 décembre 2002 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle mentionnée ci-dessus. Dite décision a également été notifiée au conseil de l'intéressée. Elle reprenait exactement les motifs présentés dans la précédente décision du 16 décembre 2002, à l'exception du délai de départ qui a été fixé au 15 janvier 2003.

C.                    C'est contre la décision du SPOP du 20 janvier 2002 que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 8 janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle réalisait les conditions auxquelles était soumis l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentière, qu'elle était en effet âgée de plus 55 ans, qu'elle avait des attaches étroites avec la Suisse en la personne de sa famille, que mis à part cette dernière et son fils vivant aux Etats-Unis, elle n'avait plus de famille en Iran puisque son frère était décédé d'une maladie incurable, qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger, qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts dans notre pays puisqu'elle comptait demeurer chez sa fille, qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires du chef de la rente de vieillesse de 1'200 à 1'500 francs qu'elle percevait de l'Etat iranien et que sa fille et son beau-fils dont les revenus imposables étaient de 144'000 francs s'étaient engagés par écrit à subvenir à l'ensemble de ses besoins. Elle a aussi relevé qu'il était étonnant que le SPOP tire argument du fait qu'elle n'était pas assistée financièrement en Iran alors que c'était précisément le propre de tous les rentiers de ne pas avoir été assistés dans leur pays d'origine, que des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'elle se retrouvait en effet sans famille dans son pays d'origine et qu'il était recommandé par avis médical, pour son état psychique, qu'elle puisse vivre avec sa fille et son beau-fils sous le même toit. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

D.                    Par décision incidente du 21 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 31 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a souligné qu'il semblait bien que la recourante s'était rendue coupable d'une infraction en entrant en Suisse sans visa ou en ne quittant pas notre pays à l'échéance de l'éventuel visa touristique qu'elle aurait pu obtenir. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        La recourante a indiqué dans son mémoire complémentaire du 6 mars 2003, qu'elle n'était pas entrée en Suisse en commettant une infraction, qu'elle était en effet au bénéfice d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis ("Green Card") qu'elle avait présentée aux autorités douanières lors de son entrée en Suisse, qu'elle avait dû regagner provisoirement l'Iran pour entreprendre des démarches tendant à ce que sa rente de vieillesse puisse lui être versée sur un compte bancaire en Suisse, qu'elle ne pouvait subvenir elle-même à ses besoins lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine, qu'elle avait disposé, en sus de sa rente, de certaines économies qui avaient été consommées, que les 1'200 à 1'500 francs qu'elle touchait ne lui permettaient plus de faire face à ses charges dans son pays d'origine, qu'elle devait donc se faire aider financièrement par sa famille, qu'elle se trouvait ainsi à la charge de sa fille et de son beau-fils compte tenu de ses ressources insuffisantes et que ces derniers, qui entendaient accepter que la recourante vienne habiter chez eux, souhaitaient s'en occuper personnellement et non pas la placer en EMS.

F.                     Par avis du 14 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.

4.                     La recourante sollicite en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils de nationalité suisse. Le tribunal de céans relève tout d'abord qu'il n'est pas utile d'examiner si la recourante s'est rendue coupable de violation des prescriptions en matière de police des étrangers du fait qu'elle est entrée en Suisse sans visa. En effet, elle bénéficie d'une part d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis et, d'autre part, elle ne peut de toute manière être mise au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

                        a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la libre circulation des personnes, la législation pertinente en matière de police des étrangers a été quelque peu modifiée. Il en va notamment ainsi de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'art. 3 al. 1bis litt. b de cette ordonnance précise donc, dans sa teneur actuelle, que les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les ascendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Dans la mesure où l'OLE a été modifiée afin d'éviter les inégalités de traitement entre les citoyens suisses et ceux d'Etats-membres de la Communauté européenne, il y a lieu d'interpréter l'art. 3 al. 1 bis litt. b OLE à la lumière de la réglementation et de la jurisprudence européenne pertinente. Ainsi, et pour qu'un regroupement familial soit autorisé en faveur d'un ascendant, il faut que ce dernier ait été effectivement au bénéfice d'un soutien de la part de sa famille avant son entrée en Suisse. La Cour de Justice des Communautés Européennes a en outre précisé que ce soutien devait être d'une certaine importance.

                        b) En l'espèce, il n'est pas établi, ni allégué, que la recourante ait bénéficié d'un soutien d'une certaine importance de la part de sa fille et de son beau-fils avant sa venue en Suisse. Bien au contraire, elle a exposé à l'appui de sa demande qu'elle bénéficiait d'une rente mensuelle de l'ordre de 1'200 à 1'500 francs versée par l'Etat iranien et que ses revenus lui permettaient de vivre de façon autonome puisqu'elle était même d'avis qu'ils devaient être considérés comme suffisants dans le cadre de l'octroi d'une l'autorisation de séjour pour rentière. La recourante a modifié sa position à l'occasion de son mémoire complémentaire en précisant que cette rente était complétée par des économies, aujourd'hui consommées, si bien qu'elle ne pouvait plus assumer ses besoins vitaux sans l'aide des membres de sa famille et ce même en Iran.

                        Il apparaît donc clairement que X.________ ne peut pas être considéré comme étant à charge de sa fille et de son beau-fils à défaut de soutien de ces derniers lorsqu'elle résidait en Iran. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

5.                     a) La demande de la recourante doit également être examinée sous l'angle de l'art. 34 OLE.

                        Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

                        a) a plus de 55 ans;

                        b) a des attaches étroites avec la Suisse;

                        c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

                        d) transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

                        e) dispose des moyens financiers nécessaires.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références citées).

                        La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts TA PE 2002/0288 précité et les références).

                        b) En l'espèce et d'après les dernière explications fournies par la recourante dans son mémoire complémentaire, cette dernière admet ne pas disposer des moyens financiers nécessaires au sens de la lettre e de l'art. 34 OLE. Elle a en effet clairement exposé qu'elle devait se faire aider financièrement par sa famille et qu'elle était à charge de sa fille et de son beau-fils. On peut encore relever que la rente versée à la recourant, soit 1'200 à 1'500 francs par mois, montant pour lequel aucune pièce justificative n'a été produite, n'est de toute manière pas suffisante pour lui permettre de vivre de façon autonome en Suisse. L'art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application. En revanche, et contrairement à ce qu'indique la recourante, sa rente est suffisante pour lui permettre de vivre dans son pays d'origine.

6.                     a) Finalement, l'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 précité et les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

                        L'art. 36 OLE doit donc être interprété restrictivement.

                        Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE 2002/0288 déjà cité à plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse (même arrêt).

                        b) Le Tribunal administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle n'ait plus de famille dans son pays d'origine n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui se retrouvent seuls dans leur pays d'origine une fois passé l'âge de 60 ans. La recourante semble également perdre de vue qu'elle dispose d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis qui devrait lui permettre, le cas échéant, d'aller y rejoindre son fils pour pouvoir bénéficier du soutien qu'elle juge indispensable.

                        Enfin, et contrairement à ce que prétend la recourante, son état de santé psychique ne justifie pas non plus l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour. Le seul certificat médical figurant au dossier est celui du Dr Jean-Pierre Boss du 29 août 2002. Ce document se contente de poser des diagnostics reposant sur des constatations initiales faites lors de deux consultations. Il y est également mentionné que la patiente ne s'est pas présentée à la consultation de contrôle prévue ultérieurement. Les arguments de la recourante quant à son état de santé tombent donc à faux puisque, d'une part la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est pas établie et que, d'autre part, la recourante elle‑même s'estime en bonne santé puisqu'elle ne s'est pas présentée à la consultation de contrôle qui était prévue.

                        C'est donc à bon droit aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

                        Un délai sera en outre imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, dans l'hypothèse où elle y séjournerait encore.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 20 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissante iranienne, née le 30 mars 1937, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

-        à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Laurent Savoy, à 1002 Lausanne, case postale 2533, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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