Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 PE.2003.0007

5 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,391 parole·~12 min·2

Riassunto

c/SPOP | Le recourant a épousé une ressortissante suisse en 2000; ils se sont divorcés en 2002. L'intéressé a ainsi perdu le droit au renouvellement de son permis de séjour. Recours rejeté au motif que la décision du SPOP n'entraîne pas une situation d'extrême rigueur pour le recourant (directives 644).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté le 6 janvier 2003 par X.________, ressortissant marocain né le 14 mars 1964, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 décembre 2002 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 17 février 2000, X.________ a épousé Y.________, ressortissante Suisse née le 31 mars 1962. De ce fait, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 23 novembre 2002.

B.                    Le 5 septembre 2001, le SPOP a reçu un rapport de renseignements établi par la police municipale d'Yverdon-les-Bains. Le contenu de ce rapport est notamment le suivant :

"(...)

Monsieur X.________ et Madame Y.________ Y.________, se sont séparés le 9 mars 2001 et aucune mesure protectrice n'a été prononcée. Concernant les motifs de la séparation, Monsieur X.________ expliqua qu'il n'en connaissait pas les raisons , mais que c'était son épouse qui l'avait voulue et qu'elle avait fait les démarches pour demander le divorce, précisant que le 23 août 2001, il était justement cité à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne/VD, pour être entendu dans le cadre de la procédure. Le requérant qui n'a pas eu d'enfant de cette union, a déclaré qu'il n'avait pas versé d'argent à son épouse pour pouvoir se marier. Toutefois, depuis leur séparation, il a déclaré lui avoir donné environ frs. 2'000.-, ceci par espoir de pouvoir reprendre la vie commune. Depuis le 31 août 2000, il travaille comme sommelier, pour le compte de l'entreprise "1.******** SA", sise à Berne/BE et déclaré réaliser un salaire mensuel brut de 3'000.-; toutefois. celui-ci peut augmenter en fonction des heures qu'il effectue. Monsieur X.________, qui ne verse pas de pension alimentaire à son épouse, n'est au bénéfice d'aucune aide sociale. Il est inconnu de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-les-Bains/VD et n'est pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie. L'intéressé a déclaré qu'il n'avait aucune attache dans notre pays et que toute sa famille se trouvait à Casablanca/Maroc.

En ce qui concerne l'éventuelle révocation de l'autorisation de séjour et le délai pour quitter le territoire, Monsieur X.________ a expliqué que si une telle décision devait être prise, il s'y conformerait. Monsieur X.________ n'a jamais occupé les services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains/VD.

Madame Y.________ Y.________, habitant à 1033 2.********, a été entendue par procès-verbal d'audition, le mercredi 22 août 2001. Nous avons pu établir ce qui suit :

Madame Y.________ Y.________ a connu son mari, lors de vacances passées à Casablanca/Maroc, en été 1999. Aux termes de celles-ci, elle revint en Suisse et garda des contacts téléphoniques, avec ce dernier. Le 17 février 2000, elle épousa Monsieur X.________ à Casablanca/Maroc. Après avoir obtenu les différentes autorisations, celui-ci vint s'établir auprès de sa femme à 2.********/VD. Lors de l'audition, Madame Y.________ Y.________ expliqua que son mari ne l'avait pas mariée par amour, mais simplement pour pouvoir obtenir le passeport suisse, tout en précisant qu'elle n'avait pas reçu d'argent pour ce mariage. Concernant les motifs de leur séparation, l'intéressée a invoqué que son mari ne portait aucune attention à son fils, Z.********, né d'un premier mariage et qu'il ne participait pas au financement du ménage. Elle ajouta que lorsque son époux a quitté le domicile conjugal, celui-ci aurait demandé de ne pas entamer une procédure de divorce, car il pourrait être appelé à retourner au Maroc.

(...)".

                        Par courrier du 24 février 2002, Y.________ a encore informé le SPOP que son mari avait quitté le domicile conjugal le 9 mars 2001, tout en précisant qu'après six mois de vie commune, elle s'était rendue compte que son mari ne l'avait pas épousée pour fonder une union conjugale, mais uniquement pour pouvoir bénéficier d'un permis de séjour en Suisse.

                        Le époux Y.________-Y.******** ont divorcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 24 septembre 2002, définitif et exécutoire dès le 8 octobre 2002.

C.                    Par décision du 3 décembre 2002, notifiée le 16 décembre 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________. Il estime que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le 24 septembre 2002 et que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe dès lors plus. De plus, le SPOP relève qu'X.________ n'a fait ménage commun avec son épouse que durant une année, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse. Enfin, un délai d'un mois dès notification, a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 6 janvier 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance qu'il dispose d'un emploi stable en Suisse, en qualité d'exploitant d'un service de restauration ("minibar") sur les lignes ferroviaires, qu'il s'est montré de bonne foi dans le cadre de la procédure de divorce, puisqu'il ne s'est pas opposé à ce dernier, ce qui aurait pourtant pu le faire bénéficier du délai de quatre ans nécessaire à l'obtention du divorce et lui permettre ainsi de se voir finalement attribuer un permis d'établissement (art. 115 CC). Par ailleurs, il doit être tenu compte des sacrifices qu'il a consentis en vue de venir d'installer en Suisse: il était commerçant au Maroc avant son mariage et a tout abandonné avec peu d'espoir aujourd'hui de pouvoir reprendre son activité d'alors.

                        Le recourant s'es acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 13 janvier 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 24 janvier 2003 en concluant au rejet du recours.

G.                    X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour tant que le mariage est juridiquement valable (cf. les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse, ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après : Directives, chiffre 611), l'objectif visé par le législateur étant de permettre aux conjoints de vivre ensemble (Directives, chiffre 641). Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans dès la conclusion du mariage, le conjoint étranger a même droit à l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE; ATF 122 II 145). En revanche, lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai de 5 ans, l'étranger perd le droit au renouvellement de son autorisation de séjour (ATF 122 précité, cons. 3a p. 146; directives, chiffre 642; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273). En l'espèce, le mariage a été dissous par le divorce des époux prononcé le 24 septembre 2002, définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2002. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que le motif initial de l'autorisation litigieuse n'existait plus, à tout le moins à partir de cette dernière date.

6.                     Cela étant, l'autorité peut néanmoins admettre dans certains cas le renouvellement d'une autorisation de séjour, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives, chiffre 644). Elle statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. A. Wurzburger, ibidem), en prenant en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal (Directives, chiffre 644; cf. également dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999, PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 00/0591 du 7 mai 2001)). L'autorité doit également prendre en compte les intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que le degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

                        En l'espèce, force est de constater qu'aucune des circonstances énumérées ci-dessus ne justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. En effet, ce dernier ne séjourne légalement et de manière ininterrompue dans notre pays que depuis son mariage le 24 juillet 2000, soit depuis moins de trois ans. Il s'agit manifestement d'une durée insuffisante pour permettre une intégration socioculturelle correcte dans notre pays (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0164 du 26 septembre 2000, PE 1999/0335 du 7 février 2000, PE 1999/0281 du 3 janvier 2000, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1997/0418 du 19 mai 1998). En outre, la vie commune a été particulièrement brève puisqu'elle a duré à peine treize mois (mariage célébré le 17 février 2002 et séparation intervenue le 9 mars 2001). Par ailleurs, X.________ n'a pas eu de descendance avec son épouse. De même, vu la relative brièveté de son séjour dans notre pays, il est difficilement soutenable de considérer qu'il aurait eu le temps de s'y intégrer véritablement et d'y créer des attaches sérieuses et concrètes. Il ne l'allègue ni ne l'établit d'ailleurs pas. Il ressort du rapport de renseignements du 5 septembre 2001 qu'il n'a aucune famille en Suisse, toute sa famille se trouvant au Maroc. Sur le plan professionnel, l'intéressé a certes une activité lucrative depuis le 31 août 2000 pour le compte de l'entreprise 1.******** SA. N'étant pas spécialement qualifié, cette activité ne saurait toutefois, compte tenu de la conjoncture actuelle, être suffisante pour le mettre à l'abri d'une éventuelle perte d'emploi. Quant au comportement du recourant, qui n'a certes donné lieu à aucune plainte, il ne constitue en définitive que le seul élément qui plaiderait en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, au regard des autres critères exposés ci-dessus, cela est manifestement insuffisant.

7.                     En conclusion, la décision entreprise est pleinement fondée. L'autorité intimée n'a au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur d'X.________. Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 3 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 14 mars 1964, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 5 juin 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0007 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 PE.2003.0007 — Swissrulings