CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, Y.________, rue de 1.********, 1003 Lausanne, représenté par l'avocat Francesco A. Delco, rue Bellefontaine N° 2, case postale 63, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 11 décembre 2002 rejetant une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Z.________, ressortissant turc, né le 29 mars 1978.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud , président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________, Y.________, a complété une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en vue d'engager Z.________ en qualité de gérant de boutique à compter du 1er novembre 2002. Dite demande, enregistrée par l'OCMP le 31 octobre 2002, était accompagnée d'un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 5'500 francs pour les horaires suivants :
lundi : 13.00 - 19.00 heures;
mardi - vendredi : 09.00 - 19.00 heures;
samedi : 09.00 - 17.00 heures.
Etaient également joints à cette demande, le curriculum vitae du futur gérant et une lettre de motivation de ce dernier, ainsi qu'une correspondance d'X.________ dans laquelle il indiquait que dans le cadre du développement de sa société, il cherchait depuis quelques mois un responsable du département import-export connaissant au mieux les systèmes suisses et turcs et qu'après moultes démarches, il se rendait compte que la personne correspondant le mieux au poste à pourvoir était son frère Z.________.
L'OCMP a informé la société requérante par avis du 4 novembre 2002 qu'il lui fallait obtenir des informations complémentaires pour traiter la demande et lui a indiqué que sans nouvelles et sans retour du dossier de demande dans les dix jours, il conclurait qu'elle avait renoncé à l'engagement. X.________ a répondu le 14 novembre 2002 en sollicitant un délai jusqu'à la fin du même mois pour donner suite à cette demande.
B. Par décision du 11 décembre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'il ne pouvait pas entrer en matière puisque les renseignements demandés n'avaient pas été fournis.
C. C'est contre cette décision qu'X.________, Y.________, a recouru auprès du tribunal de céans le 18 décembre 2002. Il y a fait valoir qu'il avait demandé un délai pour produire la seule pièce manquante, qu'aucune réponse n'avait été donnée à cette demande et que dite pièce, à savoir la copie du diplôme de l'employé à engager, avait été produite. Il a en conséquence requis l'annulation de la décision litigieuse.
Par correspondance adressée à l'employeur requérant le 14 janvier 2003, dont une copie a été adressée au tribunal de céans, l'OCMP a confirmé sa décision de refus, après examen des renseignements complémentaires fournis, aux motifs que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de Libre-échange (AELE), que, dans ces conditions, seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en compte, que tel n'était pas le cas et que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'était acceptée que lorsqu'il était prouvé qu'aucun travailleur indigène (résident) ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE pouvait être recruté pour un travail en Suisse.
Le juge instructeur du tribunal a indiqué le 17 janvier 2003 que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Z.________ à entreprendre l'activité lucrative envisagée et que, compte tenu des explications de l'OCMP du 14 janvier 2003, Y.________, disposait d'un délai au 31 janvier 2003 pour, le cas échéant, compléter l'argumentation de son recours. La société recourante n'a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
D. L'OCMP a déposé sa réponse au recours le 4 mars 2003. Il y a repris les motifs présentés le 14 janvier 2003.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
Par avis du 11 avril 2003 et pour donner suite à une demande du conseil de la recourante du 4 du même mois, le juge instructeur du tribunal a refusé de restituer le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire, Y.________ n'ayant pas établi qu'elle ait été sans sa faute incapable d'agir dans le délai précité. Les parties ont en outre été informées que l'instruction du recours étaient achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2. a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
L'al. 2 de l'art. 7 OLE rappelle notamment que sont considérés comme travailleurs indigènes les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Quant à l'al. 3 de l'art. 7 précité, il indique que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.
b) La société recourante se contente en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée par une quelconque pièce, qu'elle aurait procédé à moultes démarches pour pouvoir engager le gérant de boutique correspondant au profil souhaité. A défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le recours apparaît déjà comme étant mal fondé, puisqu'il semble bien au contraire qu'X.________ ait d'emblée jeté son dévolu sur son frère.
3. a) L'art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. Son alinéa 1 indique qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE.
La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE prévoit toutefois une exception au principe qui vient d'être rappelé lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
b) L'employé que la société recourante souhaite engager est d'origine turque, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence constante qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et les références citées). Ainsi et même s'il n'est pas douteux qu'Z.________ dispose des capacités requises pour occuper le poste à pourvoir, on ne peut pas pour autant considérer qu'il dispose de qualités telles qu'il soit impossible de trouver un candidat équivalent sur le marché local et européen de l'emploi. Il est toutefois évident que pour trouver ce candidat, la société recourante devra procéder à quelques démarches, ce qu'elle n'a à ce jour pas fait.
A cela s'ajoute que la seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement d'Z.________, n'est pas non plus réalisée. Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que l'engagement de ce travailleur aurait pu présenter certains avantages pour développer le secteur de l'import‑export entre la Suisse et la Turquie. Toutefois et moyennant un minimum de temps consacré à la formation, cette tâche pourra très bien être effectuée par un employé qui n'est pas de nationalité turque. Les désagréments que pourrait avoir à subir la société recourante sont ainsi identiques à ceux qui surgissent pour toutes les entreprises ayant une activité dans le même secteur et ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la disposition précitée sont réalisés.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 11 décembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 juillet 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Francesco A. Delcò, à Lausanne, sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour