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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.07.2003 PE.2002.0538

29 luglio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,698 parole·~13 min·3

Riassunto

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant qu'il avait obtenue par mariage avec une ressortissante suisse. Parmi les éléments à prendre en considération pour examiner un éventuel renouvellement, seuls ceux liés à l'activité lucrative et la situation économique et du marché de l'emploi sont favorables au recourant. Le mariage de ce dernier a été bref, il n'a pas d'enfants ni de parents directs en Suisse et ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement élevée.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant albanais, né le 13 octobre 1969, route du 1.********, 1018 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 novembre 2002 révoquant son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré une première fois en Suisse le 16 août 1997 et y a déposé une demande d'asile. Une autorisation de séjour pour requérant d'asile lui a ainsi été délivrée par le canton de Glaris.

                        Après avoir quitté la Suisse, il est revenu dans notre canton le 19 novembre 1998 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée en vue d'un mariage. Il a épousé le 29 janvier 1999 à Y.________, ressortissante helvétique, et a obtenu de ce chef une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 janvier 2002.

                        Par avis du 17 avril 2001, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a fait état de la séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse.

                        Sur requête du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 14 juin 2001 un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressé, précisant que son nom était inconnu des offices des poursuites de cette ville, qu'il avait été taxé sur un revenu et une fortune nulle pour l'année 2000, que sa conduite n'avait jamais provoqué des plaintes et que les renseignements recueillis auprès de son employeur étaient favorables. A ce rapport était joint un procès-verbal d'audition de X.________ du 13 juin 2001 selon lequel les époux étaient séparés depuis février 2001 et indiquant que son épouse avait demandé le divorce, décision avec laquelle il n'était pas d'accord. La police municipale de Nyon a également transmis un rapport de renseignements du 23 juillet 2001. Il en ressortait que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2000 pour aller s'établir à Lausanne, que le couple s'était séparé suite à une mésentente causée par le fait que l'intéressé avait demandé à faire venir sa petite amie d'Albanie et qu'une demande en divorce avait été déposée au mois de mai 2001.

                        L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée le 17 décembre 2001 avec effet au 29 juillet 2002.

                        Par prononcé du Préfet du district de Nyon du 17 mai 2002, X.________ a été condamné à 200 francs d'amende pour avoir aidé un étranger à entrer illégalement sur le territoire suisse. Le SPOP a prolongé le 27 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 29 mars 2003.

                        Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé, par jugement du 8 mai 2002, le divorce des époux Z.________. Ce jugement est définitif et exécutoire dès le 26 juin 2002.

B.                    Par décision du 25 novembre 2002, notifiée le 6 décembre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs que le but du séjour devait être considéré comme atteint, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce avait été prononcé, que l'intéressé n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant un an et trois mois seulement, qu'aucun enfant n'était né de leur union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays à la vie sociale duquel il n'était que peu intégré.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23 décembre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse au mois d'août 1997, qu'il avait fait la connaissance de son ex-épouse à cette même période, qu'ils avaient fait ménage commun depuis le mois d'octobre 1997, que les époux avaient continué à vivre ensemble après le mariage, qu'il avait loué, au 1er juin 2000, un appartement à Lausanne pour des raisons professionnelles et que ce logement aurait dû être plus tard l'appartement principal du couple. Il a aussi indiqué que la situation conjugale s'était dégradée à fin 2000 et que la séparation avait eu lieu le 1er janvier 2001. Il a de plus insisté sur le fait qu'il s'était investi dans sa vie professionnelle, qu'il avait acquis et suivi une formation de chauffeur poids lourds en langue française, qu'il donnait satisfaction à son employeur, qu'il n'avait jamais demandé l'aide des services sociaux et qu'il s'était fait beaucoup d'amis à Lausanne. Il a encore relevé qu'il était suivi médicalement en raison d'un état dépressif causé par les problèmes liés à son autorisation de séjour. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle.

D.                    Par décision incidente du 13 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son activité dans notre canton jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a produit le 17 février 2003 copie d'une lettre de son employeur du 10 février 2003 à l'intention du SPOP, écrit faisant l'éloge des qualités professionnelles et de l'honnêteté du recourant. Le détail de cette correspondance sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Dans le délai prolongé imparti pour déposer un mémoire complémentaire, le recourant a exposé, le 28 mars 2003, que son statut était source de difficultés dans le cadre de son activité professionnelle puisqu'en tant que chauffeur il devait se rendre à l'étranger. Le juge instructeur du tribunal a ainsi établi le 1er avril 2003 une attestation autorisant X.________ à quitter la Suisse et à y revenir.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que les raisons qui en avaient motivé l'octroi n'existaient plus, que le but de son séjour était atteint puisque son divorce d'avec une ressortissante helvétique était définitif et exécutoire depuis le 26 juin 2002 et qu'il avait précisément été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage.

                        a) L'art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        b) En l'espèce, le recourant est divorcé depuis le 26 juin 2002, si bien qu'il a perdu le droit à la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 2002/0013 du 3 mai 2002 et les réf. cit.).

5.                     a) Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 652 des directives de l'IMES rappelle qu'au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité et que si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin.

                        Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes qui figurent dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0013 précité).

                        Le tribunal de céans a également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive N° 644 de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0013 déjà cité à plusieurs reprises et les références citées). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        b) En l'espèce, il est évident que le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE n'est pas atteint puisqu'il faut que le mariage et le séjour en Suisse dans ce cadre aient duré cinq ans (ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la cause R.Y.; 2A.413/1996). Or, le mariage du recourant a duré trois ans et demi environ. On rappellera encore que les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le mariage ne sont pas retenus dans le décompte de l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145). Il en va donc en l'espèce ainsi des précédents séjours en Suisse du recourant sous le couvert d'une demande d'asile et depuis qu'il est revenu dans notre canton le 18 novembre 1998 dans l'attente de son mariage. Dès lors et même si le séjour global de X.________ en Suisse peut être qualifié de durée moyenne, la durée de son mariage est brève et celle de la vie commune avec son ex-épouse l'est encore plus puisque selon les versions de l'un ou de l'autre ex-époux, la séparation est intervenue soit en avril 2000, soit en janvier ou février 2001, soit donc au plus tard deux ans après la célébration du mariage. Les liens personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de l'union précitée et que le recourant n'a pas allégué avoir de proches parents dans notre pays. Le recourant exerce en revanche un emploi de chauffeur poids lourds à l'entière satisfaction de son employeur et il a fait preuve d'une volonté certaine en obtenant dans notre pays un permis pour cette catégorie de véhicule. La situation économique et du marché de l'emploi est également relativement favorable puisqu'il ne doit pas y avoir énormément de main-d'oeuvre indigène pour occuper un emploi relativement pénible et contraignant. A l'exception d'une condamnation préfectorale à l'amende en mai 2002, le comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes. X.________ ne peut en revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration au tissu social de son lieu de résidence.

                        En considérant que les aspects liés à l'activité professionnelle et à la durée moyenne de son séjour en Suisse ne pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de liens étroits avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents directs), et l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé des liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé. En particulier, son état dépressif lié à des craintes en rapport avec ses conditions de séjour ne peut pas être pris en considération puisqu'il est malheureusement usuel que les étrangers se trouvant dans une situation identique soient affectés de ce genre de troubles.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

                        En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.________.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 25 novembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant albanais, né le 13 octobre 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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