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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2003 PE.2002.0525

16 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,870 parole·~14 min·4

Riassunto

c/SPOP | Recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial rejeté au motif que le recourant a été condamné à une peine de 20 mois de réclusion par le tribunal criminel du district de Lausanne pour infraction grave à la LStup. et tentative de faux dans les titres. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse malgré une IES prononcée contre lui et, enfin, qu'il a subi une autre condamnation à 7 jours d'arrêts pour menaces.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, rue 1.*********, France, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 26 novembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

En fait :

A.                     X.________, né le 24 mars 1970, de nationalité française, a obtenu entre 1989 et 1991 différentes autorisations saisonnières. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de 20 mois de réclusion ainsi qu'à une expulsion judiciaire de cinq ans pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et tentative de faux dans les titres.

                        Le 10 décembre 1992, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) a prononcé contre X.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) pour une durée indéterminée. En juin 1994, l'intéressé est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Sur requête de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), l'OFE a, en date du 13 juin 1994, annulé l'IES du 10 décembre 1992. Cependant, par décision du 1er novembre 1994, l'OFE a prononcé à l'endroit d'X.________ une nouvelle IES valable jusqu'au 30 octobre 2093. Une note manuscrite figurant sur ce document mentionne toutefois que l'IES a été prononcée pour une durée indéterminée.

                        Le 14 octobre 1997, suite à son mariage célébré le 29 décembre 1997, l'épouse d'X.________ a présenté à l'autorité intimée une demande de regroupement familial qui a été refusée le 2 décembre 1997, décision qui est entrée en force de chose décidée faute de recours.

                        Le 2 février 2001, X.________ a été condamné à 7 jours d'arrêt pour menaces.

                        Le 18 avril 2002, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté auprès de l'OFE une requête de levée de l'IES prononcée à son endroit. Par lettre du 1er juillet 2002, l'OFE a informé le conseil du recourant que celui-ci requiert en fait l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mandant et qu'il appartient au SPOP de statuer en premier lieu sur une telle demande.

B.                    Par décision du 26 novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en raison des condamnations pénales qui avaient été contre X.________, du fait qu'il avait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures (asile, mariage) qui n'ont pas abouti, qu'il est finalement revenu résider en Suisse en septembre 1998 en violation d'une IES qui avait été prononcée à son encontre et qu'en définitive, l'intéressé n'a pas démontré sa volonté de respecter l'ordre établi en Suisse. L'autorité intimée a considéré enfin que l'intérêt public à l'éloignement d'X.________ pour des motifs préventifs de police l'emportait sur l'intérêt particulier de ce dernier à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

C.                    X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 13 décembre 2002. Le recourant se prévaut notamment de l'art. 3 de la directive 64/221 CEE à teneur duquel la seule existence d'une condamnation pénale ne saurait motiver automatiquement une mesure d'ordre public. Il ajoute que l'existence d'une condamnation pénale ne peut être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Il remarque à cet égard que la condamnation pénale de vingt mois de réclusion est vieille de plus de dix ans. Le recourant observe également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déposé une demande d'asile et que l'argument soulevé par l'autorité intimée selon lequel il aurait déjà tenté de revenir en Suisse par diverses procédures d'asile et de mariage est manifestement sans pertinence au regard du droit communautaire. Le recourant ajoute encore que le jugement rendu le 2 février 2001 le condamnant à une peine de sept jours d'arrêts ne constitue manifestement pas un comportement relevant d'une menace actuelle pour l'ordre public. Il mentionne enfin que la réalité de l'union de son couple est un fait et que son épouse ainsi que lui-même souhaitent pouvoir vivre leur mariage en Suisse et avoir une vie de famille normale.

D.                    Le juge instructeur a, par décision incidente du 23 décembre 2002, accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 janvier 2003. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 10 février 2003. Il y a précisé que l'autorité intimée n'avait nullement justifié sa position, ni démontré que la décision attaquée était conforme aux accords bilatéraux. Selon le recourant, ceci est la démonstration claire que la décision prise n'est pas conforme avec l'Accord précité.

                        Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent :

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     a) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP). L'art. 1 de cet Accord en fixe les objectifs, soit accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique aux ressortissants des parties contractantes, et de faciliter la prestation de services sur le territoire de ces mêmes parties, d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil et d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

                        Les différents droits précités, en matière de libre circulation des personnes, sont précisés dans l'Annexe I à l'ALCP.

                        L'art. 5 § 1 de cette Annexe prévoit à cet égard que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

                        A la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1 indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

                        L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de l'AELE (ci-après: OLCP) réglemente, conformément à son art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant l'AELE compte tenu des réglementations transitoires. Le Conseil fédéral a exposé dans son rapport explicatif de mai 2001 relatif au projet d'OLCP, que les droits prévus dans l'Accord sont accordés sous réserve des mesures liées au respect de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics et qu'à cet égard, les directives de la Communauté européenne sont applicables. Il est ainsi précisé dans ce rapport que, selon la pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une limitation des droits conférés par l'Accord sont soumise aux conditions suivantes : le comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une illicéité (violation d'une prescription légale) et présenter une menace concrète pour la société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques. Ce rapport indique encore qu'hormis le point concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres correspondent largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police des étrangers, lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des étrangers sont prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concerne notamment les mesures d'éloignement, l'Accord n'engendre pas de modifications importantes de la pratique en matière de police des étrangers suite à des condamnations pénales (voir à ce sujet arrêt TA PE2002/0444).

                        Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'introduction progressive de la libre circulation des personnes en application de l'ALCP et de l'OLCP et d'améliorer la compréhension de l'Accord, l'OFE a édicté des directives en février 2002. Le chiffre 10.1.1 de ces directives est consacré aux mesures d'éloignement et a la teneur suivante :

"Le comportement personnel de l'ayant-droit doit être blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques.

Ces exigences correspondent largement à la pratique générale de police des étrangers en ce qui concerne des mesures d'éloignement, les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée. Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les cas suivants :

-    en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeur) ou l'encouragement de l'entrée clandestine des ressortissants d'Etats tiers;

-    pour protéger notre pays d'une menace concrète, par exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers. Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement."

                        L'OFE a également publié des directives et commentaires généraux relatifs à l'entrée, au séjour et au marché du travail (Directives LSEE). Il ressort de leur deuxième et toute récente version remaniée, datant de février 2003, que les mesures d'éloignements prévues dans la LSEE restent applicables aux ressortissants de la Communauté européenne et de l'AELE et qu'elles doivent cependant être interprétées en vertu des instructions déterminantes de la Communauté européenne et des ordonnances d'application et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (Directives LSEE, ch. 021.1). En ce qui concerne plus particulièrement les conjoints d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, les directives précitées précisent que l'art. 17 al. 2 LSEE est également applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE et à leur conjoint. Les directives rappellent que, s'agissant de l'extinction des droits à l'autorisation de séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE s'éteignent si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public (Directives LSEE, ch. 633.1). Les directives précisent également que l'échéance des droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE qui supposent l'existence d'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour. Dans ce cas, l'extinction doit respecter le principe de la proportionnalité. Toutefois, étant donné qu'une atteinte moindre suffit en principe, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que dans l'hypothèse d'une expulsion (ATF 120 1b 129 ss; ATF 122 II 385 ss; Directives LSEE, ch. 6 3 3.2).

                        b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine de 20 mois de réclusion par le Tribunal criminel du district de Lausanne pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et tentative de faux dans les titres. On ne peut en aucun cas minimiser cette lourde condamnation prononcée en raison de faits d'une gravité indiscutable et qui justifie, en elle-même, le rejet du recours. A cet égard, l'on rappellera que la jurisprudence est particulièrement sévère lorsque l'intéressé a commis une grave infraction contre l'intégrité corporelle ou a été impliqué dans des affaires de stupéfiants. Seules des circonstances très particulières et un risque minime de récidive permettront de renoncer à une mesure de renvoi (ATF non publié du 22 mai 2001 dans la cause R.P. 2A/512/2000; ATF non publié du 20 février 2000 dans la cause D.N. 2A.19/2000; PE 2002/0444 et les références citées). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse en dépit de l'interdiction qui lui en a été faite et, enfin, qu'il a subi une autre condamnation à 7 jours d'arrêts en date du 2 février 2001, pour menaces. Ces infractions démontrent que le recourant n'est à l'évidence pas capable de respecter l'ordre établi et les décisions administratives rendues à son encontre. Partant, la décision querellée s'avère fondée.

                        Par surabondance, il convient d'ajouter que le tribunal de céans a, par arrêt du 19 octobre 1999 (PE 1998/0603), rejeté le pourvoi du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en partie pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, à l'exception toutefois de la condamnation du précité pour menaces, celle-ci étant intervenue ultérieurement.

4.                     Il convient enfin d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, aux termes duquel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

                        Dans le cas particulier, les délits commis par le recourant ont amené le tribunal à considérer que celui-ci n'est pas en mesure de respecter l'ordre établi. Force est dès lors de constater que les motifs d'ordre public prévus par l'art. 8 al. 2 CEDH font également obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. Par conséquent, le recours se révèle être, sur ce point également, infondé.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 novembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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