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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2003 PE.2002.0512

13 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,995 parole·~10 min·2

Riassunto

c/OCMP | Refus pour l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail confirmé, sur recours, par le Tribunal administratif au motif que la recourante est entrée en Suisse dans la perspective d'accomplir une formation musicale au Conservatoire de Lausanne et que la recourante a eu le temps d'achever cette formation. Par conséquent, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. En outre, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE étant donné qu'elle ne peut pas être considérée comme une personne qualifiée au sens de cette disposition.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à Lausanne, représentée pour les besoins de la procédure par Y.________, directeur de l'1.********, à Leysin

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 19 novembre 2002, refusant à X.________ ressortissante ukrainienne née le 10 janvier 1971 la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Au mois de mai 1999, X.________ a déposé, auprès de l'Ambassade Suisse en Ukraine, une demande de visa pour entrer dans notre pays et y suivre les cours de musique du Conservatoire de Lausanne.

                        Une autorisation lui permettant d'entrer en Suisse et d'y séjourner une année, lui a été délivrée le 22 juillet 1999.

                        X.________ est effectivement arrivée dans notre pays le 5 septembre 1999 et une autorisation de séjour valable une année lui a été délivrée peu après. Dite autorisation a été renouvelée à deux reprises, la seconde jusqu'à l'échéance du 4 septembre 2002, lui permettant, outre de fréquenter le 2.******** de Lausanne, d'exercer une activité accessoire de professeur de piano à l'1.******** (ci-après : 1.********).

B.                    Le 12 avril 2002, l'1.******** a adressé à l'Office communal des étrangers de Lausanne une demande tendant à obtenir l'autorisation d'engager X.________ en qualité de professeur de musique à raison d'un horaire de 15 heures par semaine. Pour des motifs que le dossier ne permet pas d'élucider, cette demande a bien été transmise au Service de la population - lequel a d'ailleurs sollicité un préavis du 2.******** de Lausanne -, sans pour autant qu'une décision formelle ne soit rendue.

C.                    Une seconde demande a été déposée au début du mois de septembre 2002 par l'1.********, laquelle précise que l'horaire de travail est désormais de 25 heures par semaine, le salaire horaire brut étant fixé à 57 fr. 60.

                        Par décision du 19 novembre 2002, l'OCMP a écarté la demande aux motifs suivants :

"(...)

Le but du séjour pour études doit être considéré comme atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on relèvera que la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers / modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce.

De plus, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).

(...)"."

D.                    Par l'intermédiaire du directeur de l'1.********, X.________ a recouru contre cette décision le 9 décembre 2002 : son mandataire met en évidence les qualifications professionnelles élevées de l'intéressée, tout en admettant de manière explicite que le recrutement d'un professeur de musique suisse ou ressortissant de l'Union européenne n'est envisageable que durant la période d'été. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée à X.________ "... au moins jusqu'en été 2003".

                        Auparavant, soit le 2 décembre 2002, Y.________ avait adressé au chef du Service de l'emploi une longue lettre à laquelle il sera fait référence ci-après dans la mesure utile. Cette missive a d'ailleurs été transmise au Tribunal administratif, lequel l'a enregistré comme recours à l'encontre de la décision du 19 novembre 2002.

                        Le pourvoi a été muni d'un effet suspensif par décision incidente du juge instructeur du 6 décembre 2002.

E.                    Aux termes de ses déterminations, datées du 5 février 2003, l'OCMP a rappelé le principe de la priorité dans l'engagement de main-d'oeuvre étrangère tel qu'il découle de l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne (ALCP). Il mentionne également le préavis négatif de l'OFE du 21 janvier 2003, auquel le dossier avait été soumis pour appréciation.

                        Toujours représentée par le directeur de l'1.********, X.________ a encore déposé des observations complémentaires le 17 mars 2003. Il y sera fait état dans la mesure utile.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considérant en droit :

1.                     1.  a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.                     Le présent recours est consécutif à une décision négative de l'autorité intimée rendue à la suite d'une requête visant à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de la recourante. Les conditions de délivrance des autorisations de séjour et de travail des ressortissants étrangers est notamment réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (ci-après OLE).

3.                     a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                        b) Dans sa lettre du 2 décembre 2002 au chef du Service de l'emploi, le directeur de l'1.******** relève spontanément qu'il pourrait "... demander par exemple à Mlle Y.________ ... si elle serait d'accord de remplacer la Dresse X.________, mais, soyons réaliste ! Je suis persuadé que ses tarifs seraient totalement au-delà de nos moyens". Il poursuit en expliquant qu'une mise au concours du poste de professeur de musique est envisageable, mais que cette opération ne peut avoir lieu que durant les mois de juillet et août, soit en dehors des périodes scolaires.

                        Des explications similaires figurent dans le recours du 9 décembre 2002.

                        Ainsi, de l'aveu même du mandataire de la recourante, il est possible de trouver sur le marché indigène un professeur de musique de nationalité suisse, voire un étranger titulaire d'un permis d'établissement ou un ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 7 OLE, le recours apparaît déjà comme mal fondé.

4.                     L'art. 8 OLE est consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le 23 mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne. Ces modifications visent à faciliter l'accès au marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

                        a) L'art. 8 al. 1 OLE prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

                        L'art. 8 al. 3 litt. a OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        b) D'origine ukrainienne, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 OLE. Le tribunal de céans a déjà exposé à de nombreuses reprises qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (voir arrêts TA PE 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées et TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002).

                        En l'espèce, on doit admettre, au vu des pièces et des explications fournies, que la recourante est une pianiste de haut niveau et qu'elle dispose certainement des connaissances pédagogiques nécessaires à l'enseignement de son art. Cela étant, on est quelque peu surpris de constater que le salaire offert à la recourante pour un enseignement de 40 minutes n'est que de 38 fr. 40, respectivement 57 fr. 60 par heure. Une telle rétribution n'apparaît pas en adéquation avec les qualifications exceptionnelles prêtées à la recourante.

                        Il se pourrait certes que cette dernière se contente d'un revenu modeste, auquel cas sa rémunération ne correspondrait pas à celle offerte à un professeur de musique suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE. L'une des conditions de l'art. 7 al. 1 OLE ne serait alors pas respectée.

                        c) A cet argument, on peut ajouter l'affirmation répétée du directeur de l'1.******** selon laquelle il est possible d'engager un professeur, pour autant que les recherches se déroulent en été.

                        En définitive, force est d'admettre que l'art. 8 al. 1 OLE justifie la décision attaquée.

5.                     L'Office fédéral des étrangers (OFE) est compétent pour approuver les autorisations délivrées par les autorités cantonales de police des étrangers (art. 51 OLE). En l'occurrence, l'OFE a d'ores et déjà émis un préavis négatif de sorte que, même si l'autorité intimée accordait un permis B à la recourante, l'OFE refuserait de l'approuver.

6.                     Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la recourante est entrée en Suisse, au début du mois de septembre 1999, dans la perspective d'accomplir une formation musicale au 2.******** de Lausanne pour une durée de trois ans (voir rapport d'arrivée signé le 01.11.1999 par la recourante). Or, plus de quatre ans se sont écoulés lorsque la décision attaquée a été rendue. Durant cette période, la recourante a eu le temps d'achever ses études au 2.******** de musique. Par conséquent, le but de son séjour doit être considéré comme atteint.

7.                     Au vu des considérants, la décision litigieuse se révèle bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 19 novembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 13 mai 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

-à la recourante, par l'intermédiaire de l'1.********, M. Y.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour la recourante : cassette en retour.

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