CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de l'ex-Yougoslavie née le 17 juillet 1969, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, case postale 3473, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 octobre 2002 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les fais suivants :
A. X.________, née X.________, a acquis une formation d'infirmière diplômée en soins généraux dans son pays d'origine qui a été reconnu en Suisse le 4 avril 1995. Elle est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud délivrée le 22 octobre 2002 par le Chef du département de la santé et de l'action sociale.
B. Elle s'est vue refuser la délivrance d'une autorisation saisonnière pour travailler en qualité de fille de cuisine auprès du 1.******** à Yverdon-les-Bains. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission de recours en matière de police des étrangers, dans son arrêt du 5 juillet 1989.
C. Le 23 novembre 1989, à Yverdon-les-Bains, Y.________ a épousé le ressortissant italien Z.________, titulaire d'un permis C. En raison de son mariage, elle a obtenu la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 20 novembre 1995, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE, devenu le SPOP) a révoqué le permis C de l'intéressée aux motifs que son union avec Z.________ avait été contractée dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement en Suisse. Ces faits lui ont valu une condamnation à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis pendant deux ans (peine complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 1991, pour abus de confiance, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans). Par arrêt du 16 août 1996, le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'OCE du 20 novembre 1995 et a imparti à Y.________ un délai au 30 septembre 1996 pour quitter le canton de Vaud. Le départ à l'étranger de l'intéressée a été enregistré à partir du 30 septembre 1996 au RCE.
Par décision du 9 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de Y.________ jusqu'au 8 avril 2002.
D. Le 9 juin 2000, à Jagodina (République Serbe), Y.________ a épousé un compatriote, A.________, titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Une demande de regroupement familial a été déposée en sa faveur.
Le 31 octobre 2000, l'intéressée a été interpellée par la Gendarmerie dans le cadre d'un contrôle de circulation. A cette occasion, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 avril 2002 lui a été notifiée. Suite au recours formé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de l'Office fédéral des étrangers, celui-ci a le 27 février 2001 annulé sa décision.
Le 2 mai 2001, le SPOP a établi une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.________. Celle-ci est arrivée en Suisse le 22 mai 2001 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a été autorisée à travailler au service de l'EMS 1.******** à Lausanne.
Le 22 mars 2002, X.________ s'est annoncée auprès du Contrôle des habitants de Lausanne, venant de Vevey. A cette occasion, l'annonce de la séparation des époux a été enregistrée. Le SPOP a ordonné une enquête en vue d'établir la situation des époux et d'entendre ceux-ci.
A.________, entendu au poste de police de Vevey le 14 mai 2002 a déclaré que suite à un accident du travail survenu quelques jours après son mariage, il n'avait plus travaillé et que les problèmes financiers s'étaient accumulés. Il a expliqué que son épouse n'avait pas voulu s'occuper de régler ses dettes et qu'il était d'accord avec elle. Il a exposé que finalement les problèmes d'argent avaient provoqués des tensions entre eux et qu'il avait alors décidé de divorcer car ils ne s'entendaient plus. Il a prétendu être divorcé dès le 15 mars 2002.
X.________ a expliqué à la police lausannoise qu'elle travaillait depuis le 1er juillet 2001 comme infirmière à l'EMS 2.********, à Lausanne. Elle a expliqué qu'elle était en train de faire un stage à l'Hôpital 3.******** et espérait pouvoir rester au service de cet employeur. Elle a déclaré gagner 5'300 francs bruts par mois. Interrogée sur la date et les motifs de la séparation d'avec son époux, elle a expliqué qu'ils s'étaient séparés au début avril 2002 en raison du fait qu'ils se disputaient tout le temps et qu'ils ne pouvaient pas envisager une vie de famille. Elle a expliqué que son mari ne voulait pas travailler et qu'elle devait tout assumer y compris financièrement. Elle a dit qu'en plus celui-ci était presque tout le temps dans son pays, chez ses parents. Elle a déclaré qu'elle lui avait demandé de partir mais qu'elle avait finalement quitté le studio où ils vivaient pour aller habiter momentanément chez une collègue de travail. A la demande des policiers, elle a dit qu'aucune procédure de divorce n'était en cours qu'elle allait essayer de trouver son mari afin de faire les démarches pour divorcer dans leur pays. Au sujet de ses attaches en Suisse et à l'étranger, elle a expliqué qu'elle avait une soeur à Yverdon-les-Bains et un petit-neveu, ainsi que beaucoup d'amis et un travail en Suisse.
Il résulte du dossier qu'au 21 juin 2000, A.________ faisait l'objet de 22 poursuites en cours, sans être titulaire d'un acte de défaut de biens.
E. Par décision du 10 octobre 2002, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois retenant les motifs suivants :
"(...)
Motifs :
Compte tenu que Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint. (Directives fédérales n° 643 et 644).
On relève en outre que l'intéressée :
• ne séjourne en Suisse que depuis 17 mois environ;
• n'a fait ménage commun avec son époux que durant 10 mois;
• n'a pas eu d'enfant de cette union;
• ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.
(...)"
F. Le 29 octobre 2002, le Service de l'emploi a accepté la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par Adecco en faveur de X.________.
G. Recourant auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens au renouvellement de ses conditions de séjour. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente du 25 novembre 2002, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Le 7 octobre 2002, l'Hôpital 3.******** 3.******** a engagé X.________ en qualité d'infirmière diplômée rémunérée 5'622 francs bruts par moi auxquels s'ajoute un treizième salaire. Le Service de l'emploi a le 5 décembre 2002 accepté la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital 3.******** 3.********.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 13 mars 2003, la recourante a déposé des observations complémentaires et a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital 3.******** 3.********. Interpellé, le SPOP s'est opposé le 19 mars 2003 à la suspension de la procédure au motif que l'intéressée est actuellement au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation suite à son mariage si bien que le Service de l'emploi ne pourra pas entrer en matière sur une demande d'unités du contingent tant que le refus de l'autorisation de séjour ne sera pas définitif et exécutoire et que l'intéressée n'aura pas quitté la Suisse. L'instruction de la présente procédure n'a pas été suspendue. Le 27 mars 2003, l'autorité intimée a complété sa réponse au recours. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint, sur la base de l'art. 38 OLE. Les époux se sont séparés au printemps 2002 de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour doit être examinée en raison de la dissolution de la communauté conjugale. Dans cette hypothèse, les directives de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003) prévoient à leur chiffre 654 (auparavant 644) ce qui suit :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative.
(...)".
2. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu'au moment du mariage, son époux lui a caché les nombreuses poursuites dont il faisait l'objet et que ce n'est qu'à son arrivée en Suisse qu'elle a eu connaissance des très nombreuses dettes à rembourser. Elle explique que son mari lui a demandé de quitter le domicile conjugal lorsque celle-ci avait insisté pour qu'il participe de manière plus importante aux revenus du ménage, ne supportant plus d'être la seule à travailler et à ce qu'on lui prenne systématiquement tout son argent à la fin du mois et à lui refuser de fonder une famille pour ce motif. Elle en déduit qu'elle ne saurait être tenue responsable de la séparation intervenue. La recourante se prévaut par ailleurs du fait qu'elle est au bénéfice d'une formation d'infirmière diplômée en soins généraux, reconnue par la Croix-Rouge suisse et validée par le canton de Vaud qui lui a délivré une autorisation de pratiquer. Elle relève qu'elle a travaillé à l'EMS 1.******** en tant qu'infirmière du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2002, qu'elle a ensuite obtenu un poste temporaire d'infirmière à l'Hôpital 3.******** 3.******** dès le 1er août 2002 par l'intermédiaire de l'agence de placement Adecco et qu'elle s'est vue finalement proposer par cet hôpital un contrat de durée indéterminée. Au sujet de la durée de son séjour, si la recourante admet qu'elle vit en Suisse depuis un an et demi de manière ininterrompue, elle relève qu'elle y a vécu auparavant entre 1989 et 1996. Elle estime que cette durée doit être prise en considération dès lors que son séjour était ininterrompu et régulier. Elle expose également que lorsqu'elle est revenue en Suisse au mois d'octobre 2000 elle ignorait l'interdiction d'entrée en Suisse dont elle faisait l'objet. Elle se prévaut du fait qu'elle s'est conformée à cette mesure d'éloignement pour y revenir légalement le 22 mai 2001. En ce qui concerne les plaintes dont elle a fait l'objet en Suisse, la recourante expose pour ce qui concerne l'abus de confiance, qu'elle a été jugée pour ne pas avoir restituer une chaîne HI-FI et une camera vidéo. La recourante expose que ces appareils avaient été acquis dans le cadre d'un leasing factice de biens mobiliers. Elle expose que la convention passée à l'époque était en réalité un contrat de vente, doublé d'un petit crédit garanti par des objets mobiliers, qui auraient été déclarés nuls en droit civil sur la base de l'art. 894 CC interdisant le pacte commissoire et qu'il n'y a donc pas eu abus de confiance puisque les objets n'étaient plus propriété du vendeur ni frappés d'un gage en sa faveur. Pour ce qui concerne l'infraction qui lui est reprochée en matière de séjour et d'établissement des étrangers, la recourante prétend qu'elle a fait des fausses déclarations au sujet du mariage fictif qu'elle a dit avoir contracté, dans le but d'en terminer avec l'enquête en cours contre le dénommé C.________ et sans imaginer que ces fausses déclarations pourraient avoir des quelconques conséquences. Elle expose que son mariage avec son premier mari était réellement un véritable mariage mais que celui-ci n'a duré qu'à peine une année. Dans cette affaire aussi elle se prévaut du fait qu'elle n'était alors pas assistée à l'époque et qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours.
3. Selon l'art. 36 litt. c LJPA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit. En l'espèce, en l'absence de dispositions expresses de la LSEE, l'autorité de céans n'a pas à examiner l'opportunité ou l'inopportunité de la décision attaquée.
Le grief de la recourante tendant à la constatation de l'inopportunité de la décision est donc irrecevable.
4. Il est établi en l'espèce que la recourante a contracté en 1989 un mariage de complaisance et il n'y a pas lieu d'y revenir. Les explications actuelles de la recourante ne sont de toute manière pas crédibles. En effet, il résulte du dossier du SPOP, que lors de son audition du 26 octobre 1994 par la police de sûreté, la recourante a d'abord commencé à prétendre que son mariage était tout à fait sérieux et qu'elle avait habité avec son mari Z.________ pendant deux ans. Ce n'est qu'ultérieurement, soit lors de son audition du 15 novembre suivant, qu'elle a admis qu'elle avait contracté un mariage blanc, ce qui démontre que la recourante n'a, contrairement à ses affirmations, pas voulu en terminer rapidement avec la police et qu'elle avait parfaitement saisi les effets de l'enquête pénale en cours sur sa propre situation du point de vue de la police des étrangers. Il en résulte que la recourante ne saurait se prévaloir du séjour effectué entre 1989 et 1996 alors que celui-ci était illégal.
5. Il est constant que la recourante a séjourné en Suisse auprès de son mari du 22 mai 2001 au mois de mars 2002, soit pendant 10 mois ce qui est une durée très brève. Si la situation obérée du mari est à l'origine de la rupture explique les raisons pour lesquelles les époux se sont séparés très rapidement, cette circonstance n'est pas constitutive en soi d'un cas de rigueur au sens des directives précitées. Aucun élément au dossier ne permet de se convaincre de l'existence d'un tel cas. En effet, la recourante n'a pas d'enfant. Elle est jeune (34 ans) et capable de travailler. Elle dispose de qualifications professionnelles. Elle a vécu pendant les vingt premières années de sa vie dans son pays d'origine où elle a à nouveau séjourné entre 1996 et le mois de mai 2001. Elle a encore de la famille en ex-Yougoslavie. Lors de son audition du 31 octobre 2000, elle a d'ailleurs déclaré que pendant cette période elle n'avait pas travaillé et que c'était son père, qui est commerçant, qui l'entretenait. Le fait que la recourante soit qualifiée et qu'elle ait régulièrement travaillé en Suisse à la satisfaction de son employeur constituent des éléments favorables mais ils ne suffisent pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour au regard des autres circonstances, principalement de la brièveté du séjour passé auprès du conjoint en Suisse, alors que le motif initial de la venue en Suisse, soit le regroupement familial, n'existe plus. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31 août 2003 est imparti à la recourante, X.________, ressortissante de l'ex Yougoslavie née le 17 juillet 1969 pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 juillet 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Conod, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour