CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juillet 2003
sur le recours formé le 19 novembre 2002 par X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 20 mars 1983, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er novembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. Le 31 janvier 1999, X.________ est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 18 février 2000 et un délai échéant le 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Entre le mois de juillet 2000 et le mois de mai 2001, l'intéressé a déclaré avoir vécu chez un couple domicilié près du CHUV. Au cours du mois de mai 2001, X.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait illégalement sur un chantier. Quelques jours après avoir été interpellé sur ledit chantier, l'intéressé est parti à destination du Kosovo. X.________ est entré à nouveau dans notre pays en date du 1er février 2002 et s'est installé directement à Prilly, au domicile de Y.________, ressortissante suisse née le 20 juillet 1934, qu'il a épousé le 8 mars 2002.
B. Le 10 juillet 2002, la Police municipale de Prilly a établi un rapport de renseignements généraux au sujet des époux X.________, dont on extrait le passage suivant :
"(...)
Selon les déclarations de M. X.________, celui-ci aurait séjourné, entre le 14 juillet 2000 et le mois de juillet 2001, chez une septuagénaire, laquelle habiterait à proximité du CHUV à Lausanne. Il n'a pas pu nous fournir davantage de précisions à ce sujet.
Quelques jours après avoir été interpellé sur le chantier de l'hôpital cantonal, M. X.________ aurait quitté la Suisse à destination du Kosovo. Le 1er février 2002, l'intéressé arrive à nouveau dans notre canton et s'installe directement chez Mme Y.________, sa future épouse.
(...)
Durant la période de la soi-disant disparition de M. X.________, il a, selon lui, travaillé pour la dame qui l'hébergeait. Il aurait effectué des travaux de nettoyage au domicile de ladite dame, ainsi que chez des connaissances de cette dernière, moyennant une petite rémunération.
Les circonstances de la rencontre entre les époux X.________
M. et Mme X.________ ont fait connaissance l'année dernière, peu avant que M. X.________ ne quitte notre pays, par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils n'ont pas pu nous communiquer la date exacte, ni l'endroit de leur rencontre.
Conduite et situation financière
M. X.________ touche mensuellement 4'350 francs bruts. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de poursuites, ni de dettes encourues.
Attaches de M. X.________ dans notre pays
Questionné à ce sujet, l'intéressé n'a pas pu nous fournir beaucoup de détails, si ce n'est qu'il a eu quelques cousins et amis domiciliés en Suisse. D'autre part, il n'a pas relevé que son épouse pouvait être une attache primordiale dans notre pays.
But du mariage
M. X.________ nous a déclaré avoir conclu un mariage par amour. Interrogé ultérieurement et en l'absence de son mari, M. X.________ nous a affirmé que le mariage a été conclu uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle n'a rien reçu en contrepartie.
Affaires de police
Le couple X.________ est inconnu de nos services.
(...)
Remarques
Contactée dernièrement, Mme X.________ nous a déclaré que son époux la frappe régulièrement et lui profère des menaces. Elle n'a jamais osé faire appel à nos services, de peur des représailles de son mari. De plus, il paraît que son conjoint est très rarement au domicile conjugal. Elle nous a spontanément avoué avoir commis une erreur en l'épousant et n'avoir pas réfléchi aux conséquences. A ce propos, elle pense sérieusement entamer une procédure de divorce.
(...)".
C. Par décision du 1er novembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ aux motifs que, selon le rapport de police, l'intéressé était très rarement au domicile conjugal, que les époux X.________ n'ont pas été en mesure de fournir des indications sur la date et l'endroit exacts de leur rencontre, qu'il existe une différence d'âge de 49 ans entre les époux et que, enfin, Mme X.________ a admis s'être mariée dans le but de procurer une autorisation de séjour au recourant.
E. X.________ a recouru contre cette décision en date du 19 novembre 2002, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Bloch. Il fait notamment valoir que la décision querellée est fondée sur des "on-dit" et constitue un véritable procès d'intention, que rien de la loi n'interdit à un jeune homme d'épouser une dame plus âgée de 49 ans, qu'on ne peut inférer de ce seul élément qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, qu'au demeurant son épouse ne fait pas son âge, qu'il a par ailleurs réellement fait ménage commun avec cette dernière, que les conjoints savent très bien où ils se sont rencontrés, à savoir dans un café de Lausanne-Malley, mais ne se souviennent plus du moment exact, qu'enfin, Mme X.________ s'inscrit en faux contre l'affirmation figurant dans la décision querellée et selon laquelle elle aurait admis un mariage de complaisance.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Pour sa part, le recourant a complété ses arguments en déposant des observations complémentaires en date du 13 février 2003.
F. Par lettre du 12 mars 2003, le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a remis au magistrat instructeur deux déclarations écrites datées du 8 mars 2003 émanant du recourant et son épouse, aux termes desquelles il résulte, pour l'essentiel, que les intéressés se sont mariés par amour, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un mariage motivé par des considérations d'ordre administratif, qu'ils forment un vrai ménage, qu'ils sont très heureux ensemble et qu'ils n'ont aucun problème financier. X.________ précise que la différence d'âge de son couple ne le gêne en rien, d'autant plus que son épouse ne fait manifestement pas son âge.
G. Le 18 juin 2003, le tribunal de céans a tenu audience en présence du recourant, accompagné de son conseil, ainsi que d'un représentant de l'autorité intimée, M. Siegfried Chemouny. Mme Y.________ X.________ a été entendue comme témoin. Les déclarations des parties et du témoin, qui ont été ténorisées dans le procès-verbal, seront reprises ci-après dans la mesure utile.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. La décision attaquée est fondée sur l'existence, aux yeux de l'autorité intimée, d'un mariage conclu en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.
L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant suisse, précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.). Il ne paraît certes pas exclu qu'un couple ayant le projet de se marier dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers puisse tomber amoureux et décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne doit cependant être admise que restrictivement, lorsqu'il y a des doutes sur le but initial du mariage, mais que les intéressés démontrent de façon probante qu'ils ont la volonté de fonder une communauté conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. (arrêt TA du 28 avril 2003 PE 02/0410).
6. En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur la différence d'âge entre les époux X.________, l'ignorance de la date et de l'endroit exacts de leur rencontre ainsi que sur le fait que le recourant se trouverait très rarement au domicile conjugal et que Mme X.________ aurait admis s'être remariée dans le but de procurer une autorisation de séjour au recourant.
Hormis leur différence d'âge, les arguments avancés par l'autorité intimée ont été contestés par les époux X.________ tant durant l'instruction du recours qu'au cours de l'audience du 18 juin 2003. En particulier, ceux-ci ont déclarés s'être rencontrés dans un café de 1.******** portant une enseigne de la marque "2.********" et ont réaffirmé avoir vécu ensemble sans interruption depuis leur mariage en date du 8 mars 2002 (cf. PV d'audience du 18 juin 2003). En outre, Y.________ X.________ a clairement confirmé lors de l'audience, ce non sans un certain aplomb, que les propos qu'elle avait tenus devant la police en été 2000 ne correspondent absolument pas à la vérité et ont été émis à une époque où elle était jalouse et un peu déprimée. Le tribunal relève que les époux X.________ lui ont paru sincères, raison pour laquelle il tiendra leurs déclarations, qui sont au demeurant crédibles, pour conforme à la vérité. S'agissant de la différence d'âge entre les époux, il est vrai que l'écart de 49 ans laisse tout de même planer certains doutes au sujet de la finalité de l'union des époux X.________. Cependant, à lui seul, cet argument ne constitue pas un indice suffisant pour admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Dès lors, au vu de ce qui précède, force est de constater que les preuves recueillies par l'autorité intimée, trop minces et pour la plupart réfutées par le couple X.________, ne constituent manifestement pas un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance.
7. Le tribunal observe enfin que si le recourant avait sans doute un intérêt à épouser une ressortissante suisse du fait qu'il pouvait, par ce biais là, obtenir une régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays, on ne peut pas toutefois en inférer que le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre d'étrangers, la porte étant sinon ouverte à une application par trop abusive de l'art. 7 al. 2 LSEE. Rappelons à cet égard que pour que ladite disposition soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse. Il faut encore que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue par les conjoints. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (arrêt TA du 28 avril 2003 susmentionné et les références citées). Ici encore, force est d'admettre qu'en l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas apporté de preuves suffisantes permettant au tribunal de s'écarter des déclarations des époux X.________, selon lesquelles ils forment une véritable communauté conjugale.
8. En conclusion, au regard des considérants qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La décision de l'autorité intimée, qui a abusé de son pouvoir d'appréciation, sera donc réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour devra être délivrée à X.________ afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 55 LJPA). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, le recourant se verra en outre allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 1er novembre 2002 est annulée.
III. Une autorisation de séjour sera délivrée à X.________, ressortissant kosovar, né le 20 mars 1983, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 22 juillet 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour