CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mai 1960, rue 1.********, 1018 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, place Saint‑François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 octobre 2002 refusant de renouveler son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entré en Suisse le 4 octobre 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Par lettre non datée et reçue dans le courant du mois de juin 2001, l'épouse de l'intéressé a informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne qu'elle souhaitait vivre provisoirement séparée de son mari pour des raisons de santé et de situation familiale, qu'elle subissait depuis quatre ans une sérieuse atteinte à sa santé qui avait nécessité plusieurs opérations graves et une intense chimiothérapie, que sa convalescence s'avérait difficile en raisons de complications répétées, qu'à cela s'ajoutaient des conflits entre son mari et sa fille issue d'un premier mariage, que ces tensions, qui ne faisaient que s'accentuer, l'affectaient très profondément, qu'elle ne se sentait pas capable de guérir si elle devait continuer à y être soumise et qu'en plein accord avec son mari, elle était arrivée à la conclusion que la meilleure solution était une séparation provisoire jusqu'à sa guérison ou l'indépendance de sa fille.
Sur requête du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 10 septembre 2001 un rapport concernant l'intéressé, rapport duquel il ressortait que, contactée par téléphone, son épouse avait déclaré que son mari ne s'occupait pas du tout elle, qu'elle n'excluait pas la possibilité de demander le divorce, que X.________ était inconnu des offices des poursuites de la ville, qu'il n'était pas encore taxé à l'Office d'impôt compétent, que son comportement n'avait jamais provoqué de plaintes et qu'il ne donnait pas satisfaction à son employeur qui n'allait vraisemblablement pas le garder. A ce rapport était annexé le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 22 août 2001. Il avait ainsi déclaré qu'il avait un fils d'une première union âgé de 19 ans qui vivait avec sa mère dans son pays d'origine, que les époux s'étaient séparés depuis le début du mois de juin 2001 en raison de la maladie de sa femme qui la rendait nerveuse, qu'à cela s'ajoutait qu'il avait des problèmes avec la fille de cette dernière, qu'il était possible que la vie commune reprenne en mars 2002 et qu'il allait souvent voir son épouse.
B. Par décision du 11 janvier 2002, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue suite à son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existait plus, que le but du séjour devait être considéré comme atteint, que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis un peu plus d'une année, qu'il n'avait fait vie commune avec son épouse que pendant huit mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre pays et qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte adressé au tribunal de céans le 14 février 2002. Il a produit en cours de procédure de recours des déclarations de résidence démontrant que les époux étaient domiciliés à la même adresse, ainsi qu'une attestation écrite de son épouse selon laquelle la vie commune avait repris depuis le 1er avril 2002. Le SPOP a ainsi indiqué le 27 mai de la même année qu'il était disposé à rapporter son refus. Il a ainsi établi le 12 juin 2002 une nouvelle autorisation de séjour en faveur de X.________ valable jusqu'au 3 octobre 2002. Ce dernier a donc déclaré retirer son recours par pli du 1er juillet 2002.
Par décision du 10 juillet suivant, le juge instructeur du tribunal a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle qui avait été enregistrée sous référence PE 2002/0082.
C. Par avis du 11 juillet 2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a fait état d'une séparation à l'amiable des époux annoncée le même jour. Dans un rapport du 1er septembre 2002, la police judiciaire de Lausanne a indiqué que l'épouse de l'intéressé était à nouveau inscrite à son précédent domicile si bien que les époux étaient effectivement séparés. Le Service du contrôle des habitants précité a aussi transmis le 7 octobre 2002 copie d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2002 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, prononcé autorisant X.________ et son épouse à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2003, attribuant la jouissance de l'appartement conjugal à cette dernière et renonçant en l'état à fixer une contribution d'entretien à charge de l'intéressé pour son épouse, étant précisé que ce dernier informerait son épouse dans les plus brefs délais de la survenue d'un changement de nature à lui assurer de nouveau un revenu.
D. Par décision du 11 octobre 2002, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé compte tenu du fait qu'il l'avait obtenue en raison de son mariage avec une compatriote, que depuis la première décision de refus du 11 janvier, le couple vivait à nouveau séparé depuis le mois de juillet, que l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans, que durant ce séjour, il n'avait fait vie commune avec son épouse que pour une période d'un an au total, qu'il n'avait pas d'attache particulière avec notre pays, qu'il n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que force était dès lors de constater que le motif initial de l'autorisation n'existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.
E. C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 4 novembre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il ne contestait pas s'être séparé une seconde fois de son épouse, qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un motif permettant de refuser de renouveler son autorisation de séjour, qu'il convenait en effet de tenir compte des circonstances et de la nature même des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il était compréhensible qu'un couple d'origine étrangère ait quelques difficultés à ses débuts, qu'à cela s'ajoutait que la fille aînée de son épouse vivait avec le couple, qu'il contribuait généreusement à l'entretien de cette enfant malgré le fait qu'il n'en soit pas le père, que cette situation avait été la source de complications supplémentaires, que les problèmes conjugaux des époux étaient temporaires, que la preuve en était qu'ils avaient rapidement repris la vie commune après leur première séparation, qu'ils n'avaient pas déposé depuis lors de demande en divorce et qu'ils bénéficiaient au contraire de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a encore ajouté que cette mesure de séparation temporaire permettait à chaque époux de réfléchir, de faire le point de la situation et d'envisager sereinement la suite qu'il comptait donner à l'union conjugale et que ces mesures avaient donc notamment pour but de donner une chance à la poursuite du mariage. Il a aussi exposé qu'il aimait toujours son épouse à laquelle il avait l'intention de proposer la reprise de la vie commune au terme de la séparation prononcée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et que si cette dernière entendait engager une procédure en divorce, ce qu'elle n'avait pas fait et ne comptait pas faire, le refus litigieux aurait pour conséquence d'exclure toute décision de divorce durant plus de quatre ans et paralyserait en conséquence toute procédure. Il a enfin insisté sur le fait que ce refus interdirait toute reprise de la vie commune et priverait les époux X.________ de toute possibilité de réconciliation, ce qui paraissait contraire au droit élémentaire de la protection de la personnalité, que la décision contestée était donc manifestement prématurée, inadéquate et inopportune, qu'elle était aussi infondée, qu'il avait en effet des attaches particulières avec notre pays, outre son épouse, qu'il avait eu des emplois qui lui permettaient de gagner sa vie, que son activité était stable et que son parcours professionnel montrait un certain dynamisme et une recherche de bons emplois rémunérateurs lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son épouse et de sa belle-fille. ll a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
F. Par décision incidente du 14 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
H. Le recourant a indiqué, par correspondance du 13 décembre 2002, que son épouse n'était pas opposée à une reprise de la vie commune, qu'elle souhaitait toutefois disposer d'encore un peu de temps pour faire le point de la situation et donner une réponse définitive à son mari dans le courant du mois de février 2003 et que les difficultés entre les époux tenaient surtout à la situation de la fille de la femme du recourant qui avait mal accepté le remariage de sa mère et la présence d'un beau-père. Il a donc requis la suspension de l'instruction de la procédure de recours jusqu'à ce que ce problème puisse être réglé.
Le juge instructeur du tribunal a ainsi imparti au recourant, le 18 décembre 2002, un délai au 10 février 2003 pour indiquer si une reprise effective et durable de la vie commune était encore possible. Ce délai a été prolongé à trois reprises sans que le recourant ne fournisse le renseignement requis.
Interpellé le 9 avril 2003 par le juge instructeur du tribunal sur une éventuelle reprise de la vie commune, l'épouse du recourant a sollicité le 24 du même mois une prolongation du délai pour se déterminer en raison de problèmes de santé.
Y.________, épouse de X.________, a indiqué par pli du 7 juillet 2003, qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre la vie commune avec son mari pour des raisons de santé.
Le 8 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a imparti un délai aux parties pour formuler d'éventuelles observations.
Le SPOP a répondu le 15 juillet 2003 qu'il maintenait que le recours devait être rejeté. Bien qu'ayant été mis au bénéfice de trois prolongations de délai, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Par avis du 17 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que la nouvelle demande de prolongation de délai formulée par le recourant le 8 octobre 2003 était écartée, que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 21 août 1999 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est ainsi entré dans notre pays le 4 octobre 2000.
a) La problématique des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0477 du 1er septembre 2003).
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653 de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0477 précité et les références citées).
Le tribunal de céans a également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0477 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"(...)
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, la première séparation des époux a eu lieu au mois de juin 2001. Après une brève reprise de la vie commune, soit dès le 1er avril 2002 d'après l'attestation écrite de l'épouse du recourant figurant au dossier, les époux se sont à nouveau séparés à compter du 11 juillet 2002 conformément à l'avis du Service du contrôle des habitants de Lausanne du même jour. Depuis lors, la vie commune n'a pas repris. Il sied ici de relever que, sur la base du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2002, il semble en réalité que les époux aient vécu séparés depuis le mois de septembre 2001 et qu'ils n'aient jamais repris la vie commune depuis lors. Même si aucune procédure en divorce n'a à ce jour été introduite, l'épouse de X.________ a indiqué sans équivoque dans son courrier du 7 juillet 2003 qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre la vie commune avec lui.
Le tribunal de céans est donc convaincu que la séparation du recourant d'avec son épouse ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas reprendre. La décision litigieuse apparaît donc comme étant fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des critères rappelés sous considérant 4a) ci-dessus.
X.________ est en l'espèce entré en Suisse le 4 octobre 2000. Il séjournait donc dans notre pays depuis deux ans lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est bref. La vie commune des époux a duré à peine plus d'une année au total si l'on retient la version des faits la plus favorable au recourant. Elle est donc extrêmement brève. Les liens personnels du recourant avec la Suisse sont des plus ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de son mariage et qu'il n'a pas indiqué avoir de proches parents dans notre pays. Le recourant a alterné les périodes de chômage avec celles durant lesquelles il a exercé un emploi. La situation économique et le marché du travail sont relativement favorables au recourant puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour des emplois peu qualifiés comme ceux qu'il occupe. Le comportement de X.________ n'a pas suscité de plaintes particulières ou interventions de la police. Il faut toutefois relever que, conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2002 précité, il ne s'est jamais acquitté de ses dettes alimentaires même quand il en avait les moyens. Le degré d'intégration du recourant au tissu social de son lieu de séjour est en revanche faible et il ne fait pas valoir le contraire.
Il apparaît en résumé que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.________.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 octobre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31 mars 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 mai 1960, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 février 2004
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par l'intermédiaire de son avocat Me Michel Dupuis, Case postale 3860, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour