CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante roumaine, née le 13 avril 1968, pour adresse chez Y.________, chemin 1.********, 1010 Lausanne, représentée pour les besoins de la présente cause par Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 septembre 2002 refusant de prolonger son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entrée en Suisse le 4 octobre 1997 et y a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 octobre 2001. Elle a obtenu en juillet 2001 un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée. Elle s'est par la suite inscrite auprès de l'Ecole Bénédict à Lausanne afin d'obtenir un certificat de commerce dans le cadre d'une formation de trente périodes par semaine entre le 3 septembre 2001 et le 28 juin 2002. A l'appui de sa demande visant à obtenir une autorisation de séjour pour les nouvelles études précitées, l'intéressée avait indiqué dans une correspondance du 7 novembre 2001 qu'elle souhaitait parfaire ses connaissances dans le domaine du commerce pour pouvoir obtenir, une fois retournée dans son pays d'origine, un emploi approprié dans une des nombreuses entreprises qui recherchaient du personnel qualifié ayant de bonnes connaissances d'une ou plusieurs langues étrangères et que ses intentions, au terme de cette année d'études, étaient de retourner dans son pays et d'obtenir un emploi dans le commerce. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le garant du séjour de l'intéressée et le SPOP. Ce service a plus particulièrement indiqué dans une correspondance du 11 juillet 2002 adressée à la famille d'accueil dans laquelle l'intéressée logeait, qu'au regard des explications fournies, il avait été disposé à accepter sa présence et à tolérer son séjour dans notre pays afin qu'elle puisse poursuivre les cours de l'Ecole Bénédict qui s'étaient terminés à fin juin 2002, que dans ces circonstances, le but du séjour devait être considéré comme atteint et qu'un délai de départ lui serait fixé pour quitter notre territoire pour le 31 juillet 2002 au plus tard. Par avis du 11 juillet 2002, notifié le 20 août suivant, le SPOP a confirmé à X.________, pour les motifs évoqués dans le courrier précité, que le but de son séjour était atteint et lui a en conséquence fixé un délai au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 20 août 2002 une demande de nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Cette dernière exposait dans une lettre du 12 août 2002, qu'après avoir obtenu un certificat de commerce, elle souhaitait compléter cette formation par un diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict qui pourrait être obtenu en juin 2003.
B. Par décision du 6 septembre 2002, notifiée le 8 octobre de la même année, le SPOP a refusé cette demande de prolongation d'autorisation de séjour aux motifs qu'au vu du parcours de l'intéressée et des diplômes déjà obtenus, les nouvelles études qu'elle envisageait de suivre ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation, que sa sortie de Suisse au terme des études n'apparaissait pas suffisamment garantie et qu'il n'y avait pas lieu de tolérer des séjours trop longs pouvant créer des situations humanitaires.
C. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24 octobre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'après avoir suivi avec succès les cours de l'Ecole de Français Moderne, elle s'était aperçue qu'une formation commerciale lui serait plus utile qu'une formation purement littéraire, qu'il lui était nécessaire d'obtenir un diplôme de commerce qui lui permettrait de trouver aisément un poste dans une administration publique ou privée que dans son pays d'origine, que les cours aboutissant à un tel diplôme ne devaient pas durer plus d'une année et qu'il était inexact de prétendre que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie puisque, bien qu'ayant des relations amicales dans notre pays, elle continuait à avoir le centre de ses intérêts en Roumanie. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de la prolongation d'autorisation de séjour requise.
D. Par décision incidente du 5 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 6 novembre 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a indiqué dans ses explications complémentaires du 24 janvier 2003 qu'elle était inscrite à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG) et qu'elle avait la ferme intention de suivre les cours de cette école pendant une année pour obtenir le diplôme délivré par cette institution. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de ses explications dont une correspondance du doyen de l'ESVIG du 14 janvier 2003 selon laquelle elle se présenterait aux examens d'admission à cette école du 7 avril 2003. Il ressort de plus du règlement de l'ESVIG, également produit par la recourante, que la formation qui y est dispensée se déroule dans le cadre d'un enseignement de deux ans à plein temps sanctionné par des examens intermédiaires et finaux et un travail de diplôme, que les cours débutaient en octobre et que pour y être admis, les candidats devaient avoir réussi l'examen d'admission.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Conformément à ses explications complémentaires du 24 janvier 2003, la recourante sollicite en réalité une autorisation de séjour afin de se présenter aux examens d'admission de l'ESVIG, puis pour suivre, le cas échéant, les cours de cette école durant deux ans de la rentrée 2003. Il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse portait sur un refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante afin de lui permettre de suivre, durant une année, les cours de diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict.
a) La question des autorisations de séjour pour élèves et étudiants est régie par les art. 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
L'art. 31 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque le requérant vient seul en Suisse (a), qu'il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel (b), que le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés (c), que la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (d), que le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (e), que la garde de l'élève est assurée (f) et que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie (g).
Quant à l'art. 32 OLE, il indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les références citées). L'Office fédéral des étrangers a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en octobre 1997 afin d'y suivre les cours de l'Ecole de Français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a été mise au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires à l'achèvement de cette formation, puisqu'elle a obtenu, en juillet 2001, un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français comme langue étrangère délivré par l'école précitée. A ce stade déjà, le but du séjour de la recourante pouvait être considéré comme atteint et le SPOP aurait été fondé à exiger son départ de Suisse. Il a toutefois toléré que la recourante poursuive son séjour d'études pour une année supplémentaire afin de lui permettre de suivre, jusqu'en juin 2002, les cours de l'Ecole Bénédict en vue d'obtenir un certificat de commerce. Il sied ici de préciser que l'autorité intimée avait accepté cette prolongation sur la base d'un engagement écrit de la recourante du 7 novembre 2001 selon lequel elle était censée rentrer dans son pays d'origine une fois ce certificat de commerce obtenu. Or, ce certificat lui a été délivré le 28 juin 2002. Depuis cette date, la recourante a sollicité une nouvelle prolongation d'une année de son autorisation de séjour, tout d'abord pour suivre les cours de diplôme de commerce de l'Ecole Bénédict - comme elle l'avait indiqué dans le cadre de la procédure qui a entraîné la décision litigieuse - puis aux dernières nouvelles, elle sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en vue de fréquenter l'ESVIG durant deux ans à compter de la rentrée d'automne 2003.
Il ressort clairement des quelques précisions qui viennent d'être données que la recourante a modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en émettant le désir d'obtenir un certificat de commerce, puis un diplôme dans cette même branche et finalement, en souhaitant suivre les cours de l'ESVIG.
C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le programme scolaire ou le programme des études n'étaient pas fixés au sens des lettres c des art. 31 et 32 OLE.
A cela s'ajoute le fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, la recourante séjourne en Suisse depuis le 4 octobre 1997, soit depuis plus de cinq ans. Si elle subit avec succès les examens d'admission à l'ESVIG, elle terminera au mieux la formation auprès de cette école en été 2005, sans tenir compte du temps nécessaire à la préparation du travail de diplôme. Il ressort en effet du règlement de cette école que la formation qui y est donnée s'étale sur deux ans, soit en l'occurrence deux ans à compter de la rentrée de l'automne 2003. La recourante séjournera donc en Suisse depuis près de huit ans au terme de la formation qu'elle envisage actuellement de suivre, pour autant naturellement qu'elle ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays dans lequel elle aura vécu durant près de 8 ans.
Dans ces conditions, la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études ne paraît pas assurée (art. 31 litt. g et 32 litt. f OLE).
En outre, X.________ ne fournit aucune indication permettant d'établir que les cours de l'ESVIG constitueraient un complément indispensable au diplôme qui lui a été délivré par l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne.
Enfin, et pour être complet, il y a encore lieu de préciser qu'il est temps que la recourante comprenne qu'elle doit respecter les engagements qu'elle avait pris en octobre 2001, à savoir quitter notre pays après l'obtention de son certificat commercial.
Il apparaît donc que la recourante a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes connaissances du français, ce qui constituait la motivation initiale de sa venue dans notre pays, ainsi que pour obtenir un certificat de commerce. Ces acquis pourront assurément être mis à profit en Roumanie et le but de son séjour doit être considéré comme atteint. Il convient encore de opréciser, à toutes fins utiles, que l'éventuelle réussite des examens d'admission à l'ESVIG du 7 avril 2003 serait sans incidence sur ce constat et ne justifierait pas un réexamen de sa situation.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un délai de départ sera en outre imparti à la recourante.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 septembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le 13 avril 1968, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 mars 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour