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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2003 PE.2002.0453

30 giugno 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,228 parole·~11 min·2

Riassunto

c/SPOP | La recourante a été opérée d'une oreille en Suisse et demande à pouvoir y rester de manière à effectuer les contrôles subséquents à l'intervention pendant un délai de 6 mois à une année. Rejet du recours au motif que la recourante n'a pas établi l'impossibilité de se faire soigner dans son pays.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante colombienne née le 25 mai 1984, dont le conseil est l'avocate Henriette Dénéréaz Luisier, avenue du Général Guisan 26, 1800 Vevey,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 septembre 2002 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour traitement médical et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 28 juin 2001 au bénéfice d'un visa lui permettant de séjourner pendant une année auprès de son oncle et de sa tante Y.________ à Vevey. La venue en Suisse de X.________ a été motivée par le fait que Y.________ a été victime d'un très grave accident de santé (encéphalite cérébrale virale) dont elle garde d'importantes séquelles (troubles épileptiques) qui ne lui permettent pas de s'occuper de son jeune enfant, lequel ne pouvait pas non plus être placé dans une structure telle qu'une garderie ni une maman de jour en raisons des horaires irréguliers de Z.________, aide soignant à l'Hôpital de 1.********. X.________ a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 6 juin 2002.

B.                    Le 6 mai 2002, Z.________ a sollicité la prolongation de l'autorisation de séjour de sa nièce en raison du fait que celle-ci souffrait d'une otite moyenne chronique pour laquelle elle était actuellement en traitement chez le Dr A.________ à Vevey. A cette occasion, il a expliqué que X.________ devrait se faire réopérer et que si l'autorisation sollicitée lui était accordée, elle devrait rester en Suisse pendant six mois après l'opération pour des contrôles auprès de ce praticien. Dans sa lettre, il explique qu'elle ne pourra pas voyager en avion si le jour du départ son oreille est enflammée. Il a joint à sa correspondance un certificat médical du 22 mai 2002 du Dr A.________ lequel fait état de ce qui suit :

"(...)

Je suis la patiente susnommée à ma consultation depuis le 21 septembre 2001.

Elle a présenté plusieurs épisodes infectieux au niveau de l'oreille gauche dans un status après tympanoplastie.

En raison de l'évolution défavorable malgré l'intervention subie, j'ai proposé aux accompagnants de cette patiente, que seule une réintervention serait à même d'exclure un problème de type cholestéatomateux, expliquant les épisodes infectieux récidivants.

Si cette intervention devait avoir lieu en Suisse, il serait impératif que Mlle X.________ puisse rester un minimum de 6 mois pour le suivi médical.

(...)".

                        Le 29 mai 2002, le SPOP a invité le Dr A.________ à indiquer quel était son diagnostic sur l'état de santé de X.________, la durée probable du traitement, de se déterminer également sur le point de savoir si la présence en Suisse de la prénommée était indispensable en raison du fait que le traitement prescrit ne pouvait pas être suivi dans le pays d'origine, et enfin sur le point de savoir si elle était au bénéfice d'une assurance maladie couvrant les frais médicaux. Le 5 juin 2002, le Dr A.________ a répondu au SPOP ce qui suit :

"(...)

DIAGNOSTIC :

Surdité mixte grave de l'oreille gauche dans un status après tympanoplastie

Suspicion de cholestéatome

Traitement probable :

Pendant son séjour en Suisse, j'ai vu plusieurs fois cette patiente en raison d'otite. Cette oreille nécessite une révision chirurgicale notamment afin d'exclure un cholestéatome et de rétablir l'audition.

Sa présence en Suisse n'est pas indispensable. Ne connaissant pas la qualité de la chirurgie de l'oreille en Colombie, je ne peux pas répondre plus précisément à votre question.

CSS Assurance - Pierre 22 - 1024 Ecublens - N° 357 93 716.

(...)".

                        Dans le cadre de l'instruction de la demande, le SPOP a établi que X.________ était effectivement couverte par l'assurance CSS. Sa parenté, B.________, domiciliés à Clarens, titulaires d'un permis d'établissement en Suisse, ont souscrit une attestation de prise en charge en faveur de X.________, justifiant par ailleurs leurs moyens financiers et leur bail à loyer.

                        Le 4 juillet 2002, le SPOP a encore demandé au Dr A.________ quelle était la durée probable du traitement envisagé chez X.________, en invitant ce médecin à préciser à quelle date elle pourrait retourner dans son pays d'origine, en le priant également d'apporter tous les éléments permettant de traiter ce dossier en toute connaissance de cause. Le 9 juillet 2002, le Dr A.________ a répondu au SPOP que l'intervention évoquée dans son précédent courrier pourrait être effectuée en hospitalisation d'un jour avec une nuit et qu'afin d'assurer un suivi minimum, il serait indispensable que la patiente puisse rester au minimum quatre mois en Suisse après cette intervention.

C.                    Par décision du 19 septembre 2002, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :

                        "(...)

                        Motifs:

                        Compte tenu :

•     que Mademoiselle X.________ Correa sollicite une prolongation de son autorisation de séjour en invoquant une raison médicale;

•     que du dossier, il ressort qu'elle a obtenu une autorisation de séjour strictement temporaire limitée à une année et ce, à titre exceptionnel, pour s'occuper de l'enfant de sa tante qui était alors hospitalisée;

•     qu'elle souhaite subir une intervention chirurgicale de l'oreille;

•     qu'il n'est pas démontré qu'une telle intervention chirurgicale ne puisse être effectuée dans son pays d'origine, solution ayant l'avantage de permettre un suivi médical sur le long terme;

•     que sa présence en Suisse n'est plus indispensable et que le but de son séjour initial est atteint.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 et des articles 33 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

E.                    A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit un certificat médical du Dr A.________ du 11 octobre 2002 dans lequel ce médecin fait état du fait qu'il a examiné X.________ le 11 octobre 2002 et qu'elle présentait une otite moyenne sur une oreille précédemment opérée rendant tout voyage en avion contre-indiqué.

                        Dans ses déterminations du 31 octobre 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 10 janvier 2003, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit un certificat médical du Dr A.________ du 10 décembre 2002 lequel a la teneur suivante :

"(...)

La patiente susnommée a subi le 05.11.02 une mastoïdectomie radicale modifiée gauche pour éradication d'un cholestéatome ainsi qu'une reconstruction de la chaîne des osselets par une prothèse partielle de l'oreille.

L'évolution post-opératoire est favorable mais cette pathologie nécessite un contrôle pour exclure une récidive de cholestéatome dans un délai de 6 à 8 mois.

Nous vous demandons donc par la présente, de pouvoir prolonger son séjour en Suisse afin de pouvoir y subir un traitement complémentaire de sa pathologie de l'oreille.

(...)".

                        Le 4 février 2003, la recourante a encore complété ses observations, demandant à ce qu'une autorisation de séjour valable jusqu'à fin mai 2003 à tout le moins lui soit accordée, tout en relevant qu'une prolongation à fin octobre 2003 serait plus conforme aux prescriptions du médecin. A été jointe une lettre du Dr A.________ du 10 janvier 2003 dans laquelle il fait état de ce qui suit :

"(...)

J'ai effectué chez la patiente susnommée l'exérèse d'un cholestéatome de l'oreille.

Cette pathologie de l'oreille peut présenter des récidives, raison pour laquelle une deuxième opération de contrôle (second look) est toujours envisagée afin d'exclure une récidive entre six mois à une année après l'opération primaire.

C'est ce que j'ai prévu d'effectuer chez Mlle X.________.

(...)".

                        Le 13 février 2003, le SPOP a fait savoir qu'il n'entendait rien ajouter à ses déterminations qu'il maintenait intégralement. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     L'art. 33 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui traite des séjours pour traitement médical à la teneur suivante :

(...)

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque :

a.  la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

b.  le traitement se déroule sous contrôle médical;

c.  les moyens financiers nécessaires sont assurés."

                        Selon la jurisprudence, il faut que le traitement médical ne puisse se dérouler qu'en Suisse, en raison de la gravité de l'atteinte à la santé ou de l'impossibilité qu'aurait l'étranger à se faire soigner correctement dans son pays d'origine (v. arrêt TA PE 2000/0597 du 20 septembre 2001 et références citées).

                        A l'appui de son refus, le SPOP conteste la nécessité de l'intervention en Suisse au motif que la recourante n'a pas démontré que l'opération ne pouvait pas être effectuée dans le pays d'origine où le suivi médical serait assuré sur le long terme.

                        La recourante rétorque qu'elle a durant son séjour en Suisse souffert de troubles importants à l'oreille gauche qui ont persisté après une première intervention. Au moment du dépôt du recours, la recourante se prévalait du fait que l'état de son oreille rendait tout voyage en avion contre-indiqué. Dans l'intervalle, ayant subi le 5 novembre 2002 l'opération litigieuse, la recourante se prévaut du fait que les contrôles médicaux doivent se poursuivre dans un délai de l'ordre de six mois à une année après l'opération primaire. La recourante considère qu'elle a démontré remplir les conditions prévues par l'art. 33 OLE.

2.                     En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 28 juin 2001 et a consulté le Dr A.________ la première fois le 21 septembre suivant. Le Dr A.________ a constaté plusieurs épisodes infectieux au niveau de l'oreille gauche dans un status après tympanoplastie (v. certificat du 22 mai 2002).

                        La tympanoplastie est une opération destinée à remédier aux lésions cicatricielles de la membrane et parfois de la caisse du tympan consécutives à une otite chronique. Elle consiste dans l'application d'une greffe cutanée ou aponévrotique sur la perforation du tympan avec, souvent, séparation des lésions de la chaîne des osselets (Garnier Delamare, dictionnaire des termes de médecine, Maloine 26e ed. p. 829).

                        Il faut en déduire que la recourante, qui a consulté le Dr C.________ moins de trois mois après son arrivée en Suisse, souffrait d'une otite chronique préexistante ayant entraîné des lésions. Il faut observer que sa maladie ne l'a cependant pas empêchée de prendre l'avion et d'effectuer le voyage jusqu'en Suisse. Avant le 11 octobre 2002, le Dr A.________ n'a pas à aucun moment considéré que l'état de santé de la recourante contre-indiquait un voyage en avion. S'il a estimé que tel était le cas à cette date, c'est en raison du fait qu'à la consultation du 11 octobre 2002, celle-ci présentait une otite moyenne sur son oreille opérée.

                        Vu l'écoulement du temps et dans la mesure où la recourante conclut à la prolongation de son séjour à tout le moins jusqu'à la fin du mois de mai 2003, soit au minimum de six mois après l'opération survenue le 5 novembre 2002, le recours n'a plus d'objet en raison de l'octroi de l'effet suspensif. Il reste un intérêt à la présente procédure en tant que la recourante demande à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'à la fin octobre 2003, conformément aux prescriptions de son médecin. Si la recourante a obtenu de facto la possibilité de prolonger son séjour en Suisse au-delà du 26 juin 2002 (échéance de son permis de courte durée), il reste que ses conclusions sont mal fondées. En effet, la recourante n'a jamais démontré l'impossibilité de se faire traiter dans son pays d'origine. Or, on était en droit d'attendre de l'intéressée, qui a adressé une demande à l'administration dans son propre intérêt, qu'elle la motive et qu'elle collabore à l'administration des preuves s'agissant de fait qu'elle est elle-même à mieux de connaître (voir dans ce sens, Pierre Moor, Droit administratif, Vol. 2 : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 176). La recourante doit supporter l'échec de ce fait non prouvé. Partant ses conclusions sont mal fondées. Le refus du SPOP doit être confirmé.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être fixé. Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de la pratique du tribunal, qui, généralement, fixe cette échéance à un mois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 septembre 2002 est confirmée.

                        Un délai au 1er août 2003 est imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 25 mai 1984, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-      à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Henriette Dénéréaz Luisier, à Vevey, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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