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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.04.2003 PE.2002.0450

22 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,074 parole·~5 min·3

Riassunto

c/SPOP | Condamné à 2,5 ans de réclusion pour un viol commis dans des conditions particulièrement abjectes, le recourant (qui a bénéficié jusqu'ici de permis saisonniers uniquement) doit être refoulé de Suisse pour des motifs de sécurité publique, quand bien même l'expulsion judiciaire a été assortie de sursis. Refus d'une autorisation de courte durée confirmée par le TA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 avril 2003

sur le recours interjeté le 17 octobre 2002 par X.________, ressortissant portugais, né le 30 novembre 1977 ,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 septembre 2002,

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le dossier du SPOP dont il résulte de X.________, ressortissant portugais né le 30 novembre 1977, a séjourné en Suisse au bénéfice d'un statut de saisonnier en 1999 et 2000 et qu'il y est revenu à ce titre en 2001,

                        vu le jugement rendu le 1er mai 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte condamnant le prénommé pour complicité de viol, contrainte sexuelle, infraction et contravention à la LFStup. à deux ans et demi d'emprisonnement sous déduction de 16 jours de détention préventive et assortissant cette condamnation d'une expulsion du territoire suisse pour quinze ans avec sursis pendant cinq ans,

                        vu le jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 24 septembre 2001 réformant le premier jugement en ce sens que X.________ est expulsé du territoire suisse pour huit ans, avec sursis pendant cinq ans,

                        vu la décision du SPOP du 18 septembre 2002 refusant d'autoriser la poursuite du séjour de l'intéressé, par une autorisation de courte durée, pour des motifs de sécurité publique et lui impartissant un délai (dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise) pour quitter la Suisse,

                        vu la décision de la commission de libération du 7 novembre 2002 accordant à X.________ la libération conditionnelle aux 2/3 de sa peine,

                        vu le recours formé le 17 octobre 2002 par le prénommé contre le refus du SPOP au terme duquel il conclut à l'octroi de l'autorisation,

                        vu la décision de mesures préprovisionnelles du 27 décembre 2002 prise par la section des recours du Tribunal administratif et ordonnant l'effet suspensif, cette autorité n'ayant pas encore statué par arrêt,

                        vu l'art. 45 LJPA;

                        considérant

                        qu'à l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir que sa peine n'a pas été assortie d'une expulsion ferme, qu'il est un délinquant primaire, qu'il a fait amende honorable, qu'il ne doit pas être considéré comme un étranger indésirable, qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 15 août 2002 qui se termine le 15 décembre 2002 auprès d'un employeur qui se déclare disposé à renouveler son engagement pour 9 mois à partir du 16 décembre 2002 (pièce 3 du bordereau), qu'il a de la famille en Suisse (un frère, une soeur, une belle-soeur et leurs familles), enfin qu'il se propose de venir en aide à sa belle‑soeur et à ses neveux, son frère étant récemment décédé,

                        que selon l'art. 5 chiffre 1 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (FF 1999, p. 6330), les droits octroyés par les dispositions de l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique,

                        qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et demi,

                        qu'il a donc violé gravement l'ordre juridique suisse,

                        que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle en général il y a lieu de refuser une autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande initiale ou d'une requête d'une autorisation de séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6),

                        que dans cette hypothèse, l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger condamné à une peine de deux ans l'emporte normalement sur l'intérêt privé de celui-ci - et de celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse,

                        que toujours selon la jurisprudence, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant du sursis, est dictée en premier lieu par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé,

                        que pour la police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante,

                        qu'il en découle que pour l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),

                        qu'en l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse au printemps 1999,

                        que son comportement a d'emblée attiré l'attention des autorités,

                        que bénéficiaire de permis A, il n'a jamais été autorisé jusqu'ici à séjourner durablement en Suisse,

                        qu'il a vécu les 22 premières années de sa vie à l'étranger où son père réside encore,

                        que le recourant et son coaccusé ont fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une bestialité et d'une forme de cruauté indéniables, selon les premiers juges (v. jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 1er mai 2001, p. 25, qui qualifie le comportement du recourant "d'abject, ignoble et sordide"),

                        que le recourant est jeune, célibataire et sans enfant,

                        que son attache principale en Suisse est son emploi (v. jugement dudit Tribunal p. 26), la relations familiale invoquée ne concernant pas des personnes appartenant à que l'on appelle la famille "nucléaire" (époux, enfants),

                        que les éléments invoqués par le recourant ne sont ainsi pas de nature à mettre en cause le bien-fondé d'une décision qui correspond à une jurisprudence aujourd'hui bien établie,

                        qu'enfin le recourant est manifestement un être violent qui n'a échappé récemment à une condamnation pour voies de fait que grâce à la prescription (Ordonnance du 1er mai 2002 du juge d'instruction de Lausanne) et qui répond à la définition d'étranger indésirable au sens de l'art. 13 LSEE (JAAC 57 [1992] N° 14),

                        que le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 avril 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Eric Stauffacher, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à la section des recours incidents du Tribunal administratif.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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