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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2003 PE.2002.0428

4 febbraio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,072 parole·~10 min·2

Riassunto

c/SPOP | Recourant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE libéré du contrôle fédéral depuis le 10 mars 2002. Refus de délivrer une autorisation d'établissement confirmé en raisons de 3 condamnations pénales pour conduite en état d'ivresse, dont les deux dernières prononcées en décembre 1999 et octobre 2001. Le comportement du recourant tombe en effet sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Suivi médical et abstinence contrôlé d'alcool du recourant depuis juillet 2001 et jusqu'en juin 2003. L'autorisation d'établissement pourra être délivrée en cas d'évolution positive à cette dernière échéance.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais, né le 1er janvier 1957, 1.********, 1000 Lausanne 26,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 septembre 2002 refusant la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail de courte durée dans notre canton entre le 15 juillet et le 14 octobre 1987. Par la suite, il a obtenu diverses autorisations de séjour et de travail saisonnières et de courte durée entre 1990 et l'an 2000, la dernière avec échéance au 10 mars 2000.

                        Il a été condamné le 23 juin 1990 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 francs d'amende par le Tribunal d'instruction pénale du Bas‑Valais pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et violation grave des règles de la circulation. De ce fait, l'Office cantonal des étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise) lui a notifié un sérieux avertissement le 11 juillet 1991. Un nouvel avertissement lui a été adressé par cet office le 8 juillet 1999 du fait qu'il était entré en Suisse et y avait pris un emploi sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Par ordonnance rendue le 8 décembre 1999 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a été condamné à 45 jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant. L'Office cantonal des étrangers lui a ainsi notifié le 20 janvier 2000 un autre sérieux avertissement.

                        En date du 24 février 2000, X.________ a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle valable jusqu'au 10 mars 2002. Il y était mentionné qu'il serait libéré du contrôle fédéral le 10 mars 2002 également.

                        Le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé, par ordonnance du 9 octobre 2001, à vingt jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation et ivresse au volant.

                        X.________ a requis le 13 février 2002 l'octroi d'une autorisation d'établissement.

B.                    Par décision du 5 septembre 2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en une autorisation d'établissement en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre et des avertissements qu'il lui avait été notifiés.

                        Une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 10 mars 2007 lui a en revanche été accordée le 9 septembre 2002.

C.                    C'est contre la décision précitée du 5 septembre 2002 qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 2 octobre de la même année. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse depuis près de 15 ans dans le but de pouvoir y trouver un emploi, que durant tous ses séjours dans notre pays il avait pu travailler et gagner sa vie, qu'à l'exception d'une fois en 1999 - où il était revenu dans notre pays une semaine avant la date prévue par son autorisation - il avait toujours respecté la durée des séjours liée à son statut de saisonnier et qu'il travaillait depuis quatre ans pour le même employeur en qualité de garçon de maison à l'entière satisfaction de ce dernier. Il a aussi exposé qu'il désirait rester en Suisse et y trouver un emploi plus adapté à ses compétences et que son statut actuel le pénalisait dans ses démarches. En rapport avec les condamnations pénales qui lui avaient été infligées, il a relevé qu'elles lui avaient permis de prendre conscience de son comportement en rapport avec sa relation à l'alcool, que les deux peines fermes auxquelles il avait été condamné avaient été effectuées par le biais d'un travail d'intérêt général, qu'il avait entrepris des démarches visant une abstinence d'alcool et qu'il était dans ce cadre suivi médicalement. Il a donc conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a joint à son recours différentes pièces de nature à appuyer sa position. Il s'agissait plus particulièrement d'une attestation du Département universitaire de médecine et santé communautaires (Unité socio-éducative, Division d'abus de substances) du 25 septembre 2002 selon laquelle il était suivi par cette unité depuis le mois de juillet 2001 afin de satisfaire à une abstinence d'alcool contrôlée et demandée par le Service des automobiles, attestation confirmant que l'intéressé était abstinent depuis plus d'une année, qu'il avait opéré un changement d'attitude en rapport avec ses responsabilités, qu'il avait retrouvé son droit de conduire depuis le 1er juillet 2002, que tous les examens sanguins effectués ponctuellement étaient compatibles avec l'abstinence déclarée depuis le 16 juillet 2001 et qu'il serait encore suivi par l'unité précitée jusqu'en juin 2003.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a déposé des observations complémentaires le 25 novembre 2002. Il y a insisté sur le fait que les trois condamnations pénales dont il avait fait l'objet avaient été prononcées pour ivresse au volant et qu'il avait depuis lors pris les mesures nécessaires pour régler ce problème et prévenir toute récidive.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.                     Le recourant sollicite en l'espèce la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

                        a) L'art. 17 al. 1 LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est comporté jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date et, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

                        L'art. 10 al. 1 litt. b LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Le tribunal de céans a déjà confirmé qu'un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement (arrêt TA PE 02/0017 du 3 mai 2002 par exemple).

                        b) En l'espèce, le recourant, qui bénéficie d'une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable jusqu'au 10 mars 2007, a été libéré du contrôle fédéral dès le 10 mars 2002, si bien que, si toutes les conditions de fond sont réunies, il peut prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur les trois condamnations pénales infligées au recourant en 1990, 1999 et 2001 pour conduite en état d'ivresse notamment ainsi que sur les avertissements qui lui ont été notifiés de ce fait par le même service. Les deux derniers prononcés pénaux précités sont relativement récents; ils sanctionnent des infractions rapprochées dans le temps et ont débouché sur des peines privatives de liberté fermes. Le recourant a ainsi démontré, dans les faits, une certaine difficulté à s'adapter à l'ordre établi dans notre pays en conduisant au moins à trois reprises sous l'influence de l'alcool entre les mois d'octobre 1998 et d'avril 2001. C'est en effet durant cette période qu'ont eu lieu les infractions qui ont entraîné les condamnations prononcées les 8 décembre 1999 et 9 octobre 2001. Son comportement tombe donc sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE et le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation d'établissement n'est pas contraire à la loi et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

                        Il n'en demeure pas moins que depuis sa dernière infraction, le recourant a sérieusement pris conscience de la nécessité de modifier ses habitudes en matière de boissons alcooliques et qu'il a pris des mesures sérieuses et louables afin de prévenir tout risque de récidive. Il est en effet suivi depuis le mois de juillet 2001 par le Département universitaire de médecine et santé communautaires, Unité socio-éducative, Division d'abus de substances. Les praticiens qui s'occupent de lui ont confirmé qu'il était abstinent depuis le 16 juillet 2001, qu'il avait opéré un changement d'attitude en rapport avec ses responsabilités et qu'ils avaient pu mesurer son effort durant cette période. Ce suivi durera encore jusqu'en juin 2003 (attestation médicale du 25 septembre 2002 produite à l'appui du recours).

                        Dès lors, le recourant pourra à l'échéance précitée apporter une preuve tout à fait concrète de son changement d'attitude. Ainsi et comme le SPOP relevait dans la décision litigieuse qu'X.________ gardait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'il estimerait que les motifs qui ont conduit au refus discuté ici ne lui seraient plus opposables, cette autorité est d'ores et déjà invitée à délivrer une autorisation d'établissement au recourant à fin juin 2003, en cas d'évolution favorable dûment attestée par les praticiens qui assurent son traitement.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est en l'état bien fondée. Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 septembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 4 février 2003

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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