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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2003 PE.2002.0414

8 maggio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,623 parole·~13 min·2

Riassunto

c/SPOP | Confirmation d'un refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante qui est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa pourtant indispensable en regard de sa nationalité et qui ne s'est annoncée à l'autorité compétente qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle policier

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante équatorienne, née le 19 décembre 1979, pour adresse c/o Y.________, chemin de 1.********, dont le conseil est l'avocat Olivier Rodondi, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 août 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     La Police municipale de Crissier a établi le 8 mai 2002 un rapport relatif à une infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers concernant notamment X.________. Il en ressortait en effet que cette dernière était entrée en Suisse sans visa à la mi-décembre 2001 et n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, qu'elle était venue dans notre pays en compagnie de sa cousine germaine et du mari de cette dernière chez qui elle logeait, que le but de son séjour était de pouvoir apprendre le français puis de s'inscrire à l'Université de Lausanne, qu'elle avait déjà suivi des cours de français à Lausanne depuis son arrivée et qu'en dehors de cela elle s'occupait de garder la fille du couple qui l'hébergeait.

                        L'intéressée a complété le 3 juin 2002 un rapport d'arrivée afin d'obtenir une autorisation de séjour en qualité d'étudiante. Elle y a notamment annexé une attestation de l'Université de Lausanne du même jour selon laquelle elle était inscrite du 8 juillet au 27 septembre 2002 à des cours de vacances de langue française à raison de 20 heures par semaine.

                        Le Préfet du district de Lausanne a condamné l'intéressée le 12 juin 2002 à 600 francs d'amende pour séjour illégal en Suisse et défaut d'inscription au Contrôle des habitants de sa commune de résidence.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a fourni copie des divers certificats et attestations d'études qu'elle avait obtenus. Ces documents, reçus par le SPOP le 5 août 2002, étaient notamment accompagnés d'une lettre explicative dans laquelle X.________ a admis être entrée en Suisse sans visa en provenance de l'Italie du fait qu'il lui semblait très difficile ou même impossible d'obtenir un tel document depuis ce pays, qu'elle ne s'était pas annoncée au Bureau des étrangers lors de son arrivée par peur de se faire renvoyer dans son pays d'origine du fait qu'elle savait qu'elle n'était pas en situation régulière et qu'elle souhaitait, après avoir réussi les examens d'admission, suivre les cours de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne afin d'obtenir un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français.

B.                    Par décision du 22 août 2002, notifiée le 6 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants de l'Equateur, qu'elle avait séjourné dans notre pays près de six mois avant d'annoncer son arrivée à sa commune de domicile, et ce suite à son interpellation par la police, et qu'elle avait ainsi commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le service précité a encore ajouté que, nonobstant les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle avait effectué un précédent séjour pour études en Italie, aucun visa pour ce pays ne figurait dans son passeport, que la nécessité d'effectuer des études dans notre pays n'était pas démontrée et que sa sortie de Suisse au terme de ces dernières n'était pas garantie.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26 septembre 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'après avoir passé quelque temps en Italie dans le courant de l'année 2001, elle avait envisagé de venir étudier le français à Lausanne, qu'elle était effectivement entrée en Suisse sans visa et qu'elle ne s'était annoncée au Contrôle des habitants de la commune de Crissier qu'après avoir été interpellée par la police. Concernant ses études, elle a indiqué que, dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande de permis, elle avait pris part, dès le 8 juillet 2002, aux cours d'été de français de l'Université de Lausanne, qu'elle se présenterait le 21 octobre 2002 à l'examen d'admission à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne, qu'elle avait jusqu'à ce jour toujours pu régler les frais d'écolage relatifs aux cours suivis grâce à ses économies et au soutien du mari de sa cousine et qu'elle s'engageait de manière irrévocable à quitter notre territoire à l'issue de son programme d'études, lequel était prévu pour une durée de deux ans. Elle a ensuite développé ses arguments juridiques en exposant que si elle admettait avoir commis une erreur, elle contestait avoir gravement violé à la législation applicable du fait qu'elle n'avait en particulier jamais exercé une activité lucrative dans notre pays, que, concernant ses motivations pour ses études, son objectif avait toujours été très clair, à savoir apprendre le français et acquérir des connaissances suffisantes pour enseigner cette langue dans son pays d'origine, qu'elle avait fait preuve d'assiduité dans les cours suivis jusque là, que la durée de validité de son passeport était suffisante pour garantir son retour dans son pays d'origine et que si elle était entrée en Suisse sans visa, c'était parce que, renseignements pris en Italie, la seule possibilité pour elle d'en obtenir un consistait à retourner dans son pays d'origine avec pour conséquence le sacrifice de la quasi totalité de ses économies personnelles. Elle a donc principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

D.                    Par décision incidente du 7 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 11 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        La recourante a présenté un mémoire complémentaire le 16 décembre 2002. Elle y a tout d'abord repris quelques arguments de son recours, puis a contesté que sa demande de permis soit un prétexte pour lui permettre de demeurer en Suisse : elle a encore ajouté qu'elle avait en effet fait preuve de sérieux dans ses études, qu'elle avait subi avec succès l'examen d'admission à l'Ecole de Français Moderne, qu'elle était donc admise à l'immatriculation régulière dès le semestre 2002-2003 et qu'il était indispensable qu'elle puisse bénéficier de l'autorisation de séjour requise pour poursuivre les cours entamés auprès de l'école précitée.

                        Le juge instructeur du tribunal a indiqué, par correspondance du 20 décembre 2002, et pour répondre à une réquisition de la recourante, qu'en l'absence de difficultés particulières de l'instruction, le tribunal n'appointerait pas d'audience mais qu'elle conservait la possibilité de fournir d'éventuels arguments et explications complémentaires ainsi que de produire des attestations écrites valant témoignage.

                        X.________ a ainsi produit trois pièces supplémentaires le 10 février 2002. Il s'agissait d'une attestation de Y.________ du 7 février 2003 selon laquelle la recourante, cousine de son épouse, suivait avec assiduité les cours de l'Université de Lausanne, section de Ecole de Français Moderne, que ses études représentaient entre 22 et 24 heures de présence à l'Université et un travail considérable à domicile et qu'au vu de sa motivation, il serait vraiment dommage de l'empêcher de poursuivre ses études et de ruiner ainsi ses projets d'avenir. Les deux autres attestations émanaient de l'Ecole de Français Moderne, la première du 17 janvier 2003 faisant état du suivi avec régularité d'un cours à option intitulé "lectures de textes, lectures d'images"; la seconde du 7 février 2003 confirmait un suivi régulier du 28 octobre 2002 au 7 février 2003 du cours "compréhension et expression écrites".

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     Le SPOP a principalement refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise à la recourante du fait qu'elle s'était rendue coupable d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.

                        a) La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la libération de l'obligation du visa. Cette disposition concerne toutefois des hypothèses différentes du cas d'espèce.

                        Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et les réf. citées).

                        b) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

                        c) En l'espèce, la recourante a admis être entrée en Suisse à la mi-décembre 2001 sans être au bénéfice d'un visa. De la même manière, elle ne conteste pas ne pas s'être annoncée dans le délai prévu à cet effet au contrôle des habitants de son lieu de résidence. Il est donc indiscutable qu'elle n'a pas respecté les exigences légales liées à son entrée en Suisse et à l'annonce de sa présence. Elle s'est donc bien rendue coupable de violations des prescriptions applicables en matière de police des étrangers, lesquelles violations justifient le refus de toute autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence rappelée sous considérant 4a) ci-dessus. En outre, il est établi que la recourante savait dès son arrivée dans notre pays qu'elle comptait y séjourner pour un certain temps puisqu'elle a indiqué en procédure avoir eu l'intention d'y venir pour étudier le français. Sa thèse selon laquelle elle ne s'est pas annoncée immédiatement au contrôle des habitants de sa commune de résidence, de peur qu'on lui reproche son entrée sans visa, n'est guère convaincante. Le tribunal de céans est au contraire d'avis que le dépôt d'une demande en bonne et due forme ne serait au contraire jamais intervenu si la recourante n'avait pas fait l'objet d'un contrôle fortuit des forces de l'ordre en date du 8 mai 2002. Il apparaît en réalité que le dépôt du rapport d'arrivée, après cette intervention policière, constitue une tentative de mettre l'autorité devant le fait accompli, ce qui n'est pas tolérable. L'octroi de l'autorisation requise créerait de plus une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui respectent les dispositions applicables en matière de visas et d'annonces d'arrivée.

                        La recourante tente de minimiser sa faute en soutenant qu'elle ne pouvait pas obtenir de visa sans en faire la demande dans son pays d'origine et du fait qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative dans notre pays. Ces arguments ne permettent pas non plus de passer outre les violations des prescriptions légales dont elle s'est faite l'auteur. On comprend tout d'abord assez mal pourquoi la recourante n'a pas effectué de démarches pour obtenir un visa auprès d'une représentation diplomatique de son pays d'origine en Italie. De plus, on peut se demander si les services rendus à sa famille d'accueil, à savoir la garde d'une l'enfant mineure, ne constituent pas une activité normalement sujette à rémunération.

                        Il apparaît déjà à ce stade déjà que la position du SPOP est fondée.

5.                     Par surabondance, les conditions auxquelles des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étudiants ne sont en l'espèce pas réalisées. Tel est plus particulièrement le cas de la lettre f de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Pour éviter des répétitions inutiles, on peut se contenter de renvoyer sur cette question au chiffre 11 et ss des déterminations du SPOP du 11 octobre 2002 où le texte de cette disposition est notamment cité. De plus et en regard du comportement passé de la recourante (entrée en Suisse sans visa et annonces aux autorités compétentes uniquement après avoir été dénoncée par la police), le tribunal de céans émet les plus sérieux doutes sur sa volonté réelle de quitter notre pays au terme de ses études.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 22 août 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante équatorienne, née le 19 décembre 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mai 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de la famille Z.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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