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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.02.2003 PE.2002.0412

3 febbraio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,035 parole·~5 min·3

Riassunto

c/SPOP, division asile | Rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école de français moderne à l'UNIL. Connaissances du français insuffisantes. En outre, le programme d'études présenté par le recourant n'est pas assez précis.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 février 2003

sur le recours formé par X.________, ressortissant macédonien né le 27 mai 1983, représenté pour les besoins de la présente cause par Y.________, à Chexbres

contre

la décision du Service de la population, (ci-après SPOP) du 19 août 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP le 14 février 2002 parX.________ dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école de français moderne de l'université de Lausanne,

                        vu la décision négative prise par le SPOP le 19 août 2002,

                        vu la demande de réexamen déposée le 9 septembre 2002 par le représentant du recourant, Y.________,

                        vu la décision négative du 18 septembre 2002,

                        vu le recours formé le 22 septembre 2002,

                        vu les déterminations du SPOP, du 21 octobre 2002, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu le mémoire complémentaire déposé le 21 novembre 2002 par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c),

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que selon l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque:

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        considérant que les conditions énumérées sont cumulatives, mais qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        que l'étudiant qui souhaite fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur doit posséder des connaissances linguistiques suffisantes (voir TA, arrêt PE 00/0365 du 21 novembre 2000),

                        qu'en l'espèce, le recourant projette d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole de Français moderne de l'Université de Lausanne, puis de s'inscrire à la Faculté des Lettres,

                        qu'il ressort de l'attestation délivrée le 16 septembre 2002 par le gymnase de Delcevo que le recourant posséderait une parfaite connaissance de base du français et qu'il serait ainsi capable de parler, d'écrire, de lire et de communiquer dans ladite langue,

                        que, toutefois, selon le préavis de la Représentation suisse à Skopje formulé le 21 juin 2002 après une conversation entre le chef du service des visas et le recourant, ce dernier ne maîtriserait pas le français,

                        qu'en outre, dans une détermination complémentaire du 17 septembre, la Représentation suisse indique que le niveau d'enseignement du français dispensé au recourant en classe secondaire doit être assimilé à un niveau débutant,

                        que force est dès lors de relever que le recourant ne dispose pas des connaissances suffisantes du français pour entreprendre la formation universitaire envisagée,

                        qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en opposant au recourant l'art. 32 litt. d OLE,

                        qu'au surplus, le recourant n'a pas présenté de programme d'étude précis, celui-ci se bornant à indiquer vouloir "décider en temps voulu de l'orientation précise de ses études en Lettres",

                        que, dès lors, la condition posée par l'art. 32 litt. c OLE n'est également pas remplie,

                        que, les conditions exigées par la disposition précitée étant cumulatives, la question de l'assurance de la sortie de Suisse au terme du séjour d'études posée à l'art. 32 litt. f OLE peut rester ouverte;

                        considérant en conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, secteur étrangers, du 19 août 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant sous pli recommandé;

- au SPOP, secteur étrangers;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile: son dossier en retour

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