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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.03.2003 PE.2002.0403

17 marzo 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,845 parole·~9 min·3

Riassunto

c/SPOP | Le changement d'orientation peut être autorisé vu l'âge de la recourante et la date de son arrivée en Suisse. En revanche, le dossier doit être complété de manière à établir les moyens financiers de la recourante. Recours admis et renvoi de la cause au SPOP.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante camerounaise née le 26 novembre 1981, 1.********, 1400 Yverdon,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 août 2002, refusant sa demande d'autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, titulaire d'un baccalauréat série D (mathématiques et sciences de la nature) obtenu dans son pays d'origine, est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 avec un visa lui permettant d'y séjourner temporairement pour études et d'y suivre les cours de la classe préparatoire au diplôme de commerce de l'Ecole Blanc SA à Montreux pendant 32 périodes par semaine (attestation du 13 décembre 2001). Un permis de séjour, indiquant sous la rubrique "Adresse" l'Ecole Blanc à Montreux, et valable jusqu'au 8 décembre 2002 lui a été délivré. La recourante expose qu'elle a accompli les formalités dans cette commune sur demande de l'Ecole Blanc.

                        Elle s'est annoncée le 13 février 2002 auprès de la Commune d'Yverdon, lieu de sa résidence depuis son arrivée en Suisse.

B.                    Le 26 février, le Service des étrangers de la République et Canton de Neuchâtel a demandé à pouvoir consulter le dossier du SPOP compte tenu du fait que X.________ avait déposé une demande pour étudier à l'Ecole Numa-Droz de Neuchâtel. Le dossier du SPOP contient une attestation d'inscription pour la rentrée d'août 2001. Le 8 mars 2002, les autorités neuchâteloises ont retourné au SPOP son dossier en lui indiquant qu'en raison de manque de garanties financières elles n'avaient pas pu statuer définitivement sur la demande.

C.                    Le dossier contient diverses correspondances entre l'intéressée et l'école Blanc SA en relation avec le montant et le paiement de l'écolage.

                        Le 10 avril 2002, l'Ecole Blanc SA a informé le SPOP qu'elle avait renvoyé X.________ de son établissement en raison notamment du manque de fréquentation des cours et de son comportement.

                        Le 8 mai 2002, le SPOP a avisé X.________ du fait qu'il entendait révoquer l'autorisation de séjour délivrée pour le motif qu'elle n'en remplissait plus les conditions en raison du fait qu'elle n'était plus inscrite dans une école.

                        Les 14 et 15 mai 2002, X.________ s'est présentée à l'examen d'admission de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux de Neuchâtel (ECLM). Elle n'a pas été admise pour la rentrée d'août 2002 (lettre de l'ECLM du 24 mai 2002).

                        X.________ a été admise à l'Ecole Bénédict de Neuchâtel pour suivre des cours de secrétaire assistante en milieu médical du 2 septembre 2002 au 5 juillet 2003 (attestation du 6 juin 2002) et dans le but de compléter ses connaissances pour son entrée à ECLM en 2003.

D.                    Par décision du 19 août 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai de départ, retenant ce qui suit :

"Motifs:

Compte tenu :

que Mademoiselle X.________est entrée en Suisse le 9 décembre 2001 dans le but d'entreprendre des études de commerces auprès de l'Ecole Blanc à Montreux, avec l'intention de poursuivre ultérieurement des études supérieures dans ce domaine;

que lors de son arrivée dans notre pays elle a fait deux demandes dans deux communes différentes;

que de plus, elle n'a pas suivi les cours régulièrement et était très souvent absente;

qu'à la suite de problèmes financiers elle n'a pas réglé la totalité des cours;

que pour des motifs d'indiscipline, l'Ecole Blanc a décidé de renvoyer cette étudiante;

que Mlle X.________a envisagé par la suite de suivre les cours de l'Ecole Cantonale de Laborantine Médicale de Neuchâtel (ECLM);

qu'elle n'a pas été admise pour l'année scolaire 2002-2003;

qu'elle a présenté une attestation d'inscription auprès de l'Ecole Bénédict pour suivre des cours de secrétaire assistante en milieu médical, toujours dans le but de poursuivre une formation de laborantine auprès de l'ECLM dès 2003 (elle n'a d'ailleurs pas fourni aucune preuve qu'elle serait admise dans cette école l'année prochaine);

qu'elle n'a fourni aucune explication sur ces changements d'orientation par rapport à son plan d'études initial;

qu'ainsi, force est de constater que la condition de l'existence d'un plan d'études fixé n'est pas remplie (art. 31 let. e et 32 let. e OLE),

que d'une manière générale, au vu du déroulement des études, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et qu'il ne se justifie pas de prolonger son autorisation.

(...)"

                        Cette décision a été notifiée le 28 août 2002.

E.                    X.________ a saisi le 14 septembre 2002 le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

                        La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la présente procédure.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2002.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.                     En vertu de l'art. 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.    le recourant vient seul en Suisse;

b.    il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.    le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.    le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;

f.     la garde de l'élève est assurée et

g.    la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.                     A l'appui de son refus, le SPOP reproche essentiellement et en bref à la recourante de n'avoir pas fourni d'explications sur les changements d'orientation intervenus. Il considère dès lors que le plan d'études n'est pas fixé et que la recourante ne remplit pour le reste pas les conditions financières requises. Au vu du déroulement des études, l'autorité intimée considère le but du séjour comme atteint.

                        La question que pose la présente affaire est celle de savoir si le changement d'orientation peut être autorisé. Pour la résoudre, il n'apparaît à ce stade pas déterminant de se prononcer sur le conflit qui a opposé la recourante et l'Ecole Blanc. Il faut simplement retenir que la recourante a très rapidement quitté l'école où elle a démontré un comportement non compatible avec la poursuite de ses études, si l'on en croit la direction de l'école.

                        Sur le changement d'orientation lui-même, il faut encore relever qu'il intervient peu après l'arrivée de la recourante, ce qui ne l'exclut a priori pas au regard de la brièveté du séjour. Pour le reste, la recourante est très jeune (elle est née en 1981). Vu son âge, elle n'est pas encore au bénéfice d'une formation et elle se doit d'en acquérir une. Pour ce qui concerne ses études futures, elle fait valoir que des études de laborantine sont en rapport avec la filière scientifique qu'elle suivi jusqu'à son baccalauréat et qu'elle figure dans la liste d'attente de l'ECLM. Dans cette perspective, elle suit en attendant des cours à l'Ecole Bénédict. Il en résulte que la recourante entend reprendre l'étude de matières scientifiques en relation avec la filière qu'elle a suivi jusqu'au baccalauréat, ce qui suit une certaine logique. Sauf si l'absentéisme de la recourante devait se répéter (la fréquentation des cours constitue une condition découlant du statut d'étudiant lui-même et à défaut, peut justifier la révocation du permis, selon l'art. 9 al. 2 lit. b LSEE), la prolongation du séjour n'apparaît pas devoir être refusée en raison du changement d'orientation lui-même. En se présentant aux examens d'admission de l'ECLM et en s'inscrivant dans l'intervalle dans une nouvelle école, la recourante a manifesté sérieusement son intérêt à la poursuite de ses études, ce qui à ce stade est décisif.

3.                     La recourante, qui réside toujours dans le canton de Vaud, étudie actuellement à l'Ecole Bénédict de Neuchâtel dans le but de rejoindre l'ECLM, selon l'attestation du 6 juin 2002.

                        Selon l'art. 8 al. 1er LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

                        La présente affaire pose un problème de compétence en raison du principe de territorialité des autorisations de séjour compte tenu du fait que le centre des intérêts d'un étudiant se trouve en principe dans le canton dans lequel se situe l'école qu'il fréquente. En l'espèce, l'autorité intimée, qui n'aborde pas cette question, semble admettre sa compétence, qui ne paraît a priori pas exclue par la jurisprudence (TA, arrêt PE 2000/0059 du 9 octobre 2000).

4.                     La recourante conteste rencontrer des problèmes financiers. Elle explique avoir eu des divergences avec la direction de l'Ecole Blanc pour ce qui concerne la détermination et le montant de l'écolage qui a varié. Son renvoi résulterait du fait qu'elle revendiquait sans succès une attestation d'inscription et son permis de séjour était retenu par la direction de l'école.

                        Le dossier ne permet pas en l'état de trancher la question de savoir si la recourante a réellement la capacité financière d'étudier en Suisse. En particulier, aucune pièce ne permet de déterminer quels sont les revenus à disposition de la recourante (qui assure son entretien, par quel canal elle reçoit l'argent, quelles sont ses charges et son train de vie, etc.). Si l'admission de la recourante dans une nouvelle école constitue un indice qu'elle bénéficierait de certains moyens financiers, cet élément n'est pas une garantie suffisante. D'autres pièces permettent de supposer le contraire. Dans ces conditions, il faut constater que la capacité financière de la recourante n'est pas établie à satisfaction de droit et qu'il s'agit de l'un des aspects décisifs dans ce dossier qui doit être complété. La décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction (elle pourra aussi s'enquérir de la fréquentation des cours dans la nouvelle école et du comportement de l'intéressée) et nouvelle décision.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 28 août 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 500 francs, étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 17 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour la recourante : un lot de pièces en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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