CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante chinoise née le 16 novembre 1977,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 août 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ a une formation commerciale acquise entre 1993 et 1996. Ensuite elle a travaillé jusqu'en 2001 comme "sales assistant" et "administrative assistant et secretary". Entre 1998 et 2001, elle a suivi divers cours.
Le 17 juillet 2001, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y étudier à l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues à Genève pour une durée de trois ans. Le SPOP a refusé le 3 octobre 2001 l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée aux motifs notamment que l'intéressée ne possédait aucune connaissance du français et n'avait que des connaissances d'anglais de base, selon la représentation suisse de Beijing.
B. X.________ a séjourné en Suisse du 12 décembre 2001 au 2 mars 2002 au bénéfice d'un visa de 90 jours sans prolongation possible. Durant cette période, elle expose en procédure qu'elle a suivi des cours de français pendant deux mois à l'Ecole Club Migros à Genève.
Le 5 juin 2002, X.________ a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse en indiquant qu'elle désirait étudier à l'Ecole Club Migros de Genève du mois de septembre 2002 au 30 juin 2003. La demande a été accompagnée des pièces usuelles, à savoir notamment un document justifiant ses moyens financiers, une attestation d'inscription aux cours et de paiement de l'écolage. Y.________, oncle et tante de l'intéressée du côté paternel, travaillant au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève et domiciliés à Coppet, se sont engagés à couvrir les frais de séjour et de voyage de X.________. L'ambassade de Suisse de Beijing s'est livrée à une nouvelle appréciation des connaissances linguistiques de l'intéressée (v. note de dossier à la police cantonale des étrangers du 1er juillet 2002 faisant état d'aucune connaissance d'italien et d'allemand. S'agissant du français, il a été mentionné une croix entre la case relative à l'absence de connaissance et celle du premier niveau). X.________ a expliqué ses intentions dans un document daté du 1er juin 2002 dans lequel elle fait état d'obtenir le diplôme de hautes études françaises entre 2002-2004 et puis si possible, durant l'année 2004-2005, le diplôme de l'alliance française de Paris.
Par décision du 9 août 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études sollicitée par X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
• que Mademoiselle X.________, sollicite une autorisation d'entrée en Suisse afin d'entreprendre des études de secrétariat auprès de l'Ecole Club Migros, à Genève;
• qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois
• que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle souhaite fréquenter l'Ecole Club Migros de Genève;
• que de plus, il apparaît que les conditions des articles 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont pas remplies;
• qu'en effet, les caractéristiques de cette école ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de l'Office fédéral des étrangers;
• que cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de délivrer des autorisations en faveur d'étudiants étrangers fréquentant cette institution;
• que de plus, nous constatons que l'intéressée a de la famille en Suisse qui se porte garante;
• qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée.
Décision prise en application des articles 4 et 16 LSEE, 31 et 32 OLE, ainsi que des directives fédérales 513, 514 et 515.
(...)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Elle n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 4 octobre 2002. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 8 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1er du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 précise que l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.
A l'appui de son refus, le SPOP invoque précisément le principe de la territorialité, considérant que la recourante doit solliciter une autorisation de séjour de la part du canton de Genève puisqu'elle désire y étudier à l'Ecole Club Migros de ce canton.
En principe, le centre des intérêts d'un étudiant se trouve dans le canton dans lequel se situe l'école ou l'établissement d'enseignement que l'étudiant entend fréquenter. La compétence pour délivrer une autorisation de séjour pour études appartient ainsi en principe à ce canton. L'autorité vaudoise est cependant habilitée à statuer lorsque l'étudiant, qui entend fréquenter une école située dans un autre canton, entretient des liens affectifs avec un hébergeant domicilié dans le canton de Vaud chez lequel il va vivre ou lorsqu'il est logé gratuitement ou à prix très modéré auprès de la parenté domiciliée dans notre canton (pour un rappel de ces principes voir arrêt PE 00/0059 du 9 octobre 2000).
En l'occurrence, la recourante a indiqué sur sa demande de visa qu'elle entendait vivre auprès de ses oncle et tante domiciliés à Coppet dans le canton de Vaud. A première vue, les autorités vaudoises sont donc compétentes pour statuer sur la demande de permis de séjour pour études de la recourante selon les critères admis par l'administration elle-même. Il reste que l'école qu'elle se propose de suivre, à savoir l'Ecole Club Migros est aussi présente dans le canton de Vaud et que partant on pourrait y voir une objection à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ce point n'étant toutefois pas soulevé par l'autorité intimée et dès lors que la recourante propose en procédure de suivre cette école en terre vaudoise, cette question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.
2. En vertu de l'art. 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le recourant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l'espèce, le SPOP objecte à la recourante le fait que l'Ecole Club Migros n'est pas une école ou un institut supérieur d'enseignement reconnu.
Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers, chiffre 514, une autorisation pour études au sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps et uniquement dans la mesure où ces personnes n'entendent pas se contenter de suivre quelques heures de cours. Par école à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérés comme tels, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce et les écoles d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires, les internats et les conservatoires sont aussi considérés comme écoles à plein temps.
Le tribunal a déjà jugé que l'Ecole Club Migros ne rentrait manifestement pas dans une des catégories d'établissements envisagées par la directive OFE 514 de sorte que la condition résultant de l'art. 31 litt. b OLE n'est déjà pas remplie (TA arrêts PE 02/0220 du 11 juillet 2002 et PE 02/0195 du 14 août 2002).
Par surabondance de droit, la recourante projette d'étudier pendant plusieurs années le français en Suisse. En effet, elle entend obtenir un diplôme de hautes études françaises sur deux ans et ensuite peut-être le certificat de l'Alliance française sur une année (selon le document du 1er juin 2002). Vu la durée prévue des études, il paraît difficile de soutenir qu'il s'agisse seulement d'un complément de formation à sa formation commerciale de base. Dans la mesure où le projet de la recourante n'est pas limité à une brève période avec un retour programmé dans la vie professionnelle, les circonstances de l'espèce ne plaident pas en faveur de l'admission d'une autorisation de séjour pour vivre dans un milieu familial (art. 31 lit. g OLE) et suivre pendant une période relativement longue des cours de langue dans une école privée, de surcroît non reconnue comme on l'a vu. Même si la motivation de la réponse au recours, en tant qu'elle se fonde sur l'absence de connaissance de la langue française n'apparaît pas déterminante compte tenu de l'objectif de la recourante qui est précisément d'apprendre le français, le recours doit être rejeté pour les motifs développés ci-dessus.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 août 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 21 janvier 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.