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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.12.2002 PE.2002.0348

10 dicembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,595 parole·~8 min·2

Riassunto

c/SPOP | Etranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et dépôt d'une demande d'autorisation de séjour. Stage effectué sans demande préalable d'autorisation. L'art. 8 OLE ne permet de délivrer une autorisation de travail à un ressortissant tunisien.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant tunisien, né le 4 juin 1977, chemin de la 1.********, 1007 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 27 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 15 octobre 2001, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée maximum de 55 jours. Le but initial de son séjour était de rendre visite à sa mère, Y.________, atteinte dans sa santé.

                        Par lettre du 4 décembre 2001, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour durable lui permettant de continuer à entourer sa mère et d'entreprendre une formation en Suisse. L'intéressé a notamment produit à l'appui de sa demande une lettre d'Z.________ SA certifiant qu'elle était disposée à l'engager en qualité d'apprenti mécanicien à la suite du stage professionnel qu'il avait effectué dans ses ateliers en novembre 2001.

B.                    Le SPOP, selon décision du 27 juin 2002, a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour en raison d'infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers (non respect des conditions liées au visa d'entrée et accomplissement d'un stage professionnel en dehors de toute autorisation).

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 18 juillet 2002. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avant l'échéance de son visa, qu'il n'avait pas réellement exercé une activité lucrative pour le compte d'Z.________ SA mais subi une forme de test professionnel et qu'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour études dans l'attente du résultat d'une demande de naturalisation adressée au gouvernement italien.

D.                    A teneur d'une décision incidente du 26 juin 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que l'intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

                        Le 30 juillet 2002, le SPOP a produit ses déterminations au dossier. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.

                        Il a procédé dans les délais impartis à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant en raisons d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Les objections de l'autorité intimée tiennent au non respect des conditions du visa accordé au recourant et à l'exercice d'une activité lucrative non autorisée.

                        a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1983 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) Dans le cas particulier, le recourant est entré en Suisse le 15 octobre 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique uniquement. Il n'a donc pas respecté les conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande d'autorisation de séjour durable le 4 décembre 2001. Même si cette demande a été déposée avant l'échéance du visa, il incombait au recourant de quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique et d'attendre à l'étranger qu'une réponse soit donnée à la nouvelle autorisation de séjour qu'il sollicitait. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une exception permettant de faire abstraction de la nature du visa avec lequel il est entré en Suisse; il ne peut en particulier pas invoquer un droit à une quelconque autorisation de séjour.

                        c) Le recourant conteste avoir commis une infraction aux prescriptions de police des étrangers en suivant un stage professionnel pour le compte de l'entreprise Z.________ SA. Il soutient implicitement qu'un tel stage ne relève pas de l'exercice d'une activité lucrative. Son argumentation n'est pas fondée. En effet, l'art. 6 al. 1 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) précise qu'est notamment considérée comme activité lucrative une activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire ou de volontaire. Il est indifférent, à cet égard, que le stage soit rémunéré ou non. Ainsi, un stage accompli en entreprise dans le but de tester les aptitudes d'un ressortissant étranger en vue d'un éventuel apprentissage doit-il faire obligatoirement l'objet d'une demande formelle, présentée conjointement par l'employeur et l'intéressé. Or aucune démarche dans ce sens n'a été effectuée dans le cas qui nous occupe. L'infraction relevée par l'autorité intimée a bien été réalisée et la décision litigieuse du 27 juin 2002 est en conséquence fondée.

5.                     Par surabondance, on peut relever enfin qu'en tout état de cause, aucune des autorisations de séjour susceptibles de donner satisfaction au recourant ne pourrait lui être accordée. Une autorisation de séjour par regroupement familial est exclue compte tenu de l'âge de l'intéressé. Un permis d'étudiant n'entre pas en ligne de compte en l'absence d'inscription dans un institut d'enseignement supérieur, d'un programme d'études établi et de la preuve de moyens financiers suffisants. L'accomplissement d'un apprentissage, qui suppose la libération d'une unité du contingent cantonal des permis B, se heurte à la disposition de l'art. 8 OLE réservant l'octroi de tels permis aux ressortissants de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Echange. Sous cet angle, la situation du recourant pourrait être examinée favorablement s'il obtenait la nationalité italienne.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé, si bien que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur. Un nouveau délai de départ devra en outre être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant tunisien, né le 4 juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 10 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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