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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2003 PE.2002.0347

21 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,790 parole·~14 min·4

Riassunto

c/SPOP | Absence de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 30 août 1970, dont le conseil est l'avocat Nicolas Saviaux, case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 juin 2002 déclarant irrecevable sa demande de réexamen, subsidiairement la rejetant, et l'invitant à quitter la Suisse sans délai.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Par arrêt du 21 mars 2000, le Tribunal administratif a confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE devenu le SPOP) du 8 septembre 1999 révoquant l'autorisation de séjour du prénommé et lui a imparti un délai au 21 avril 2000 pour quitter le Canton de Vaud. Après avoir procédé à l'instruction de la cause et tenu une audience comportant l'audition de témoins (dont le recourant et son épouse), l'autorité de céans a retenu que l'intéressé avait contracté le 30 mai 1995 un mariage avec une ressortissante suisse destiné à éluder les prescriptions de police des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE). L'arrêt du Tribunal administratif est entré en force.

                        Le 18 avril 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a imparti au recourant un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse.

                        L'intéressé a saisi le 19 mai 2000 le SPOP d'une demande de réexamen de sa décision, invoquant son activité professionnelle auprès de son employeur. Il a également interjeté recours auprès du service des recours du département fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi de l'OFE du 18 avril 2000. Le 23 mai 2000, l'employeur est aussi intervenu personnellement auprès du SPOP en faveur de l'intéressé. Le 31 mai 2000, Le DFJP a refusé la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et invité le recourant à quitter la Suisse dans le délai imparti par l'OFE.

                        Dans l'intervalle, faisant suite au courrier de l'employeur du 23 mai 2000, le SPOP a demandé le 5 juin 2000 à cette société de remplir une formule 1350 et rappelé au recourant qu'il était tenu de respecter le délai de départ imparti en cas de refus d'effet suspensif au recours déposé auprès du DFJP. Le 22 juin 200, le SPOP a reçu une demande de main d'oeuvre étrangère du 9 juin précédent.

                        Le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre de départ et demeure toujours en Suisse où il travaille pour la même entreprise.

                        Le 15 avril 2002, le DFJP a rejeté son pourvoi.

B.                    Le 25 avril 2002, le recourant a interpellé le bureau des étrangers de Lausanne (ci-après : le BE) et le SPOP en vue de savoir ce qu'il était advenu de la demande de main d'oeuvre étrangère de son employeur du 9 juin 2000.

                        Le 26 avril 2002, le BE l'a informé que la formule 1350 avait été transmise au SPOP et qu'il était sans nouvelle des autorités cantonales. Le 13 mai 2002, le SPOP a notamment rappelé à l'intéressé qu'il n'était plus autorisé à séjourner en Suisse depuis le 31 mai 2000 et lui a imparti un délai de départ immédiat. Le SPOP a considéré que la demande de main d'oeuvre étrangère du 9 juin 2000 était purement dilatoire, relevant que la requête ne relevait de toute manière pas de sa compétence, mais de celle de l'OCMP et des autorités fédérales, et que la délivrance éventuelle de contingent impliquait que l'intéressé quitte la Suisse.

C.                    Le 16 mai 2002, le recourant a demandé la délivrance d'un permis humanitaire à la forme de l'art. 13 lit. f OLE et transmis au SPOP une copie du recours formé auprès du Conseil fédéral contre la décision du DFJP.

D.                    Le 26 juin 2002, le SPOP a rendu la décision suivante :

"(...)

Dans la demande du 16 mai 2002, X.________ sollicite l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 lit. f OLE, soit une autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation du contingent des autorisations annuelles.

Or, l'intéressé n'ayant jamais quitté la Suisse, sa requête doit être considérée comme une demande de réexamen de notre décision du 8 septembre 1999 (A. Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1982, vol. II, page 948, ch. 2 litt. c).

X.________ a obtenu précédemment une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage avec une personne devenue suisse par un premier mariage, originaire initialement du Mozambique. A défaut d'avoir quitté notre pays depuis notre décision précédente, il se trouve encore aujourd'hui sous le régime des exceptions aux mesures de limitation aux nombres maximums.

Dès lors, il ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE dans la mesure où il se trouve déjà sous un régime d'exceptions.

Partant, sa requête du 16 mai 2002 doit être considérée comme irrecevable.

Il en résulte que X.________ ne peut pas bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il doit donc quitter la Suisse et présenter une nouvelle demande depuis l'étranger. En effet, il ne lui est pas possible de solliciter immédiatement une nouvelle autorisation contingentée car les nombres maximums ne sont pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les art. 3 al. 1 let. c ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE), comme cela a été le cas en l'espèce pour l'intéressé.

Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen (intégration sociale et réussite professionnelle) sont certes dignes de considération, mais ne constituent pas des faits nouveaux pertinents et importants qui justifient le réexamen de notre décision.

De plus, on ne voit pas en quoi les faits qui sont allégués, même s'ils étaient vérifiés, constitueraient des éléments permettant de considérer que l'on se trouve en présence d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière.

La demande de réexamen étant une procédure gracieuse, elle ne suspend pas l'exécution d'une décision prise précédemment (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle et Frankfort-sur-le-Main 1988 n. 1770s).

Dès lors que la décision cantonale de renvoi du 8 septembre 1999 est en force et que ses effets ont été étendus à l'ensemble du territoire de la Confédération, le motif soulevé par le requérant ne peut être examiné que sous l'angle de l'opportunité. Selon la doctrine (Pierre Moor, Droit administratif, Volume 1, les fondements généraux, 2ème éd. Berne 1994, p. 371 s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1998, p. 31 s.) une décision doit être considérée comme inopportune lorsque l'autorité fait un mauvais usage de sa liberté d'appréciation

Or, les art. 12 LSEE et 17 al. 1 et 2 RSEE ne laissent que peu de place à la liberté d'appréciation de l'autorité cantonale de police des étrangers, l'étranger étant tenu de quitter le canton et pouvant être tenu en tout temps de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation (art. 12 al 1 et 2 LSEE).

Dès lors, nous invitons expressément votre mandant à quitter notre territoire sans délai, étant entendu qu'il aurait déjà dû prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin dès le 31 mai 2000.

Pour ces motifs, le Service de la population

DECIDE

1. La demande de réexamen de M. X.________ tendant à  obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l'art. 13 lit. f OLE est irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.

2. Un éventuel recours ne déploiera pas déploiera pas d'effet suspensif.

3. M. X.________ est tenu de quitter la Suisse sans délai.

4. (...)."

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, l'intéressé conclut avec dépens à la réforme de la décision du SPOP du 26 juin 2002 en ce sens que sa demande de réexamen tendant à obtenir une autorisation de séjour est acceptée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 25 juillet 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 5 août 2002. Les 5 août et 20 septembre 2002, le recourant a sollicité la fixation de débats en vue d'entendre les témoins. Le 23 septembre 2002, le juge instructeur a écarté la réquisition du recourant en invitant celui-ci à déposer des pièces. Le 14 octobre 2002, le recourant a produit une lettre du 9 octobre 2002 de son employeur accompagnée d'une annexe. Le 14 novembre 2002, le recourant a produit une attestation de Y.________, chef d'exploitation de l'entreprise qu'il emploie du 28 octobre 2002, ainsi qu'une autre attestation d'Z.________ employeur du recourant, du 29 octobre 2001. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.                     Une autorité est tenue d'entrer en matière si les circonstances de fait ont subi une modification notable ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir auparavant. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies, elle refuse d'entrer en matière, décision qui ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond mais peut être attaquée uniquement pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies. Au surplus, une demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de choses jugées ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (sur tous ces points, voir ATF 2A.81/1999 du 18 mars 1999, consid. 2a, et les nombreuses références citées, notamment ATF 120 Ib 42 et 116 Ia 433).

2.                     En l'espèce, le recourant a conclu un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Son autorisation de séjour a donc été révoquée par l'arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 2000 entré en force confirmant la décision de l'OCE du 8 septembre 1999. La décision cantonale de renvoi a été étendue par l'OFE. En dépit de l'obligation qu'avait le recourant de quitter la Suisse pendant la durée de la procédure de recours au niveau fédéral en raison du refus de restitution de l'effet suspensif retiré au recours, il y demeure aujourd'hui encore.

                        Le recourant considère que sa situation s'est modifiée de manière significative depuis l'arrêt du 21 mars 2000. Il fait valoir que son employeur, qui a satisfait au dépôt d'une nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère au mois de juin 2000, a, ainsi qu'il en avait été autorisé précédemment, continué à l'employer de bonne foi et au su de l'administration. Le recourant se prévaut du fait que le SPOP, qui savait également qu'il était toujours en Suisse, n'a pas mis à exécution son départ. Il souligne que pendant une période de deux ans le SPOP ne s'est pas manifesté et qu'il a dû être relancé à deux reprises. Il relève que le dépôt d'une demande de main d'oeuvre étrangère avait répondu en son temps aux exigences du SPOP et que par conséquent, celui-ci ne peut pas la considérer aujourd'hui comme une mesure dilatoire. Il estime que le comportement de l'administration envers l'employeur doit en vertu du principe de la bonne foi conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. Le recourant demande à être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE (soit d'un autre motif d'exemption que celui du regroupement familial à l'origine de l'admission initiale de son séjour) du fait qu'il séjourne en Suisse depuis bientôt dix ans et qu'il s'est remarquablement bien intégré socialement et professionnellement.

                        De son côté, le SPOP considère que la bonne intégration et la stabilité professionnelles dont se targue le recourant sont irrelevantes dès lors qu'il a conclu un mariage de complaisance et poursuivi ensuite illégalement son séjour. Il estime que le recourant ne peut tirer aucun droit de la durée de son séjour dans ces circonstances. L'autorité intimée relève également que le recourant ne peut pas bénéficier, ainsi qu'il demande, d'une exemption aux mesures de limitation dès lors qu'il se trouve encore aujourd'hui sous un régime d'exception aux mesures de contingentement (art. 12 al. 2 OLE), ni par conséquent obtenir immédiatement une autorisation contingentée. Elle remarque que la situation du recourant n'entre pas dans le cadre légal du cas de rigueur, admettant au contraire la mauvaise foi du recourant pour ce qui concerne la poursuite illégal de son séjour. Le SPOP explique que le recourant ne saurait tirer aucun argument du fait qu'il n'a pas été refoulé manu militari. Il explique qu'en effet, hormis les cas de délinquants dangereux, il ne demande pas systématiquement à la police de refouler les administrés qui font l'objet d'un renvoi et que dans le cas particulier, le dossier du recourant, qui s'est trouvé pendant près de deux ans auprès du DFJP, n'a pas pu être suivi.

3.                     Toute la question est de savoir s'il existe des faits nouveaux importants justifiant cas échéant d'entrer en matière sur la demande de réexamen et dans l'affirmative, de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour réexamen au fond de sa décision du 8 septembre 1999.

                        Il est constant que le recourant a séjourné abusivement dans le canton de Vaud entre les années 1995 et 2000 au moyen d'un mariage complaisance. A l'échéance de la procédure cantonale et ensuite de la décision de l'OFE étendant les effets du renvoi, le recourant a été dûment averti par lettre du 5 juin 2000 du fait qu'il était tenu de respecter le délai de départ imparti par l'OFE, fixé en l'occurrence au 31 mai 2000, en cas de refus d'effet suspensif au recours déposé auprès du DFJP, ce qu'a précisément décidé cet office à cette date. Valablement informé de son obligation de quitter la Suisse, le recourant y a malgré tout poursuivi illégalement son séjour et continué la même activité professionnelle qu'il exerçait auparavant. On n'y voit dès lors aucun fait nouveau modifiant de manière significative la situation du recourant par rapport à celle qui existait au moment de la première procédure cantonale de renvoi ayant conduit à la décision du 8 septembre 1999. En effet, comme à cette époque, le recourant se prévaut abusivement, mais pour un autre motif, d'une situation qu'il a créée de manière contraire au droit. La durée totale du séjour passé en Suisse relève d'un abus manifeste du recourant qui multiplie les procédures pour se soustraire aux décisions successives prises à son encontre.

                        La situation de l'entreprise du recourant, tiers intéressé à la procédure, ne conduit pas à une autre appréciation. En effet, cette société n'a pas obtenu de décision formelle de l'office de l'emploi admettant sa demande de main d'oeuvre du 9 juin 2000, ni de promesse dans ce sens. On peut d'ailleurs sérieusement s'interroger sur les motifs qui l'ont poussée à ne pas élucider l'absence de réponse à sa demande de main d'oeuvre étrangère et à accepter une situation floue qui perdurait. Finalement, on doit admettre que les rapports de confiance la liant au recourant devaient lui permettre de savoir ce qu'il en était réellement, la situation étant parfaitement claire pour celui-ci.

                        En l'absence de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant au réexamen de la décision du 8 septembre 1999, c'est à juste titre que le SPOP l'a déclarée irrecevable. Cela étant, point n'est besoin de déterminer si le recourant se trouve actuellement sous un régime d'exception aux mesures de limitation de selon l'art. 12 al. 2 OLE, ce qui paraît douteux vu l'existence d'un mariage de complaisance dont la conséquence est l'absence de motif d'exemption, au sens des art. 3 al. 1 lit. et 12 al. 2 deuxième phrase OLE, expressément réservé à l'hypothèse du regroupement familial, circonstance ici qui n'a jamais été réalisée comme on l'a vu.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 juin 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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