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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 PE.2002.0338

22 agosto 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,314 parole·~7 min·1

Riassunto

c/SPOP | But du séjour pour études atteint; aucun motif pour une nouvelle autorisation de séjour. Recours rejeté.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissante de Bosnie-Herzogovine, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 27 mai 2002, lui refusant une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'entrée en Suisse en 1992 de X.________, ressortissante de Bosnie‑Herzégovine, née le 6 mai 1962, titulaire d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine,

                        vu l'octroi à l'intéressée d'une autorisation de séjour délivrée dans le cadre de l'action "Bosnie-Herzégovine", à laquelle les autorités fédérales ont mis fin en 1997,

                        vu la décision du SPOP, du 21 février 1997, refusant d'accorder à X.________ une autorisation de séjour pour études,

                        vu l'arrêt rendu le 23 décembre 1997 par le Tribunal administratif, rejetant le recours formé par l'intéressée contre cette décision (cause PE 97/0186),

                        vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 1998, déclarant irrecevable le recours de droit public formé par X.________,

                        vu l'engagement pris par l'intéressée, le 29 juillet 1998, de quitter la Suisse après l'obtention du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère,

                        vu les autorisations de séjour pour études délivrées à l'intéressée jusqu'en 2001, pour lui permettre de suivre des études à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne,

                        vu la demande d'autorisation de séjour présentée le 20 novembre 2001 par X.________,

                        vu la décision du SPOP, prise le 27 mai 2002 et notifiée le 18 juin 2002, refusant à X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 4 juillet 2002 par X.________, qui fait valoir en substance qu'elle a des perspectives de trouver un emploi en Suisse, où se trouve désormais le centre de tous ses intérêts,

                        vu la décision incidente du 18 juillet 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 31 juillet 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que les autorisations de séjour délivrées à la recourante depuis 1998, fondées sur l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'habilitaient à suivre des études à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne,

                        que, en juillet 1999, la recourante y a obtenu un diplôme d'aptitudes à l'enseignement du français, langue étrangère,

                        qu'ainsi, le SPOP le relève à juste titre, le but de son séjour pour études est atteint,

                        que, selon la directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers (OFE), les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,

                        que d'ailleurs la recourante s'y était formellement engagée en 1998;

                        considérant que la recourante invoque implicitement l'art. 13 litt. f OLE, à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

                        que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'OFE,

                        qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

                        que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,

                        que le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'OFE apparaît justifié,

                        qu'en effet l'art. 13 litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000),

                        que, interpellée par le SPOP, la recourante n'a pas été en mesure de produire la moindre demande de main-d'oeuvre étrangère la concernant,

                        qu'elle a certes joint à son pourvoi une correspondance du 15 février 2002 par laquelle un bureau d'architectes implanté en Suisse allemande manifeste son intérêt pour une collaboration avec elle,

                        que toutefois, si ce projet était appelé à se préciser, sa réalisation postulerait une décision des autorités du canton de l'employeur et non de celles du canton de Vaud;

                        considérant qu'il reste à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,

                        que la disposition précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

                        que cette pratique stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),

                        que la recourante, qui n'a qu'un peu plus de 40 ans et dispose désormais de deux titres universitaires, devrait pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans,

                        que la présence de son frère dans notre pays n'est pas constitutive d'une attache profonde,

                        qu'en réalité c'est essentiellement pour des raisons de convenance personnelle qu'elle souhaite rester en Suisse,

                        qu'il apparaît donc exclu de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36 OLE;

                        considérant en conclusion que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 octobre 2002 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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