CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2002
sur le recours interjeté le 4 juillet 2002 par X.________, ressortissante roumaine née le 4 février 1976, représentée par l'avocate Caroline Rusconi, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 14 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail pour lui permettre de travailler au service de l'Ecole Athéna, à Lausanne.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 27 septembre 1997 pour suivre des cours de français auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a obtenu à cet effet diverses autorisations de séjour pour études (art. 32 OLE), régulièrement renouvelées jusqu'au 30 juin 2001. Le 14 juillet 2001, l'intéressée a informé le Service de la population (SPOP) qu'elle envisageait, après l'obtention de son diplôme d'agente de voyage et de tourisme et de son diplôme IATA obtenus au printemps et en été 2001, de compléter ses connaissances en suivant un cours de "création et gestion d'entreprise", qui se déroulerait sur une période d'une année. Elle précisait enfin vouloir par la suite ouvrir une agence de voyage en Suisse romande ou, à défaut, dans son pays d'origine. Par courrier du 31 janvier 2002, le SPOP a accepté, à titre exceptionnel, de lui accorder un ultime délai au 30 juin 2002 pour quitter le territoire vaudois, estimant en substance que le but initial de son séjour dans notre canton était atteint depuis mars 2001. X.________ a reçu cette correspondance le 11 février 2002. Elle y a répondu le 14 février 2002 en demandant la délivrance d'un permis B pour lui permettre de travailler au service de l'Ecole Athéna, à Lausanne.
B. Le 10 mai 2002, l'école précitée a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de X.________ en vue d'engager cette dernière à son service dès le 17 juin 2002 en qualité d'employée qualifiée. A l'appui de cette demande, l'Ecole Athéna a exposé ce qui suit :
"(...)
Athéna Voyages est une agence spécialisée en voyages d'études affiliée à l'Ecole Athéna. Chaque année, nous préparons plus d'une centaine d'élèves aux examens IATA‑FUAAV (Association de transport aérien international et Fédération universelle des associations des agences de voyages) ainsi qu'au diplôme d'Agent(e) de voyages et de tourisme de l'Ecole Athéna complété par une formation commerciale.
Pour compléter notre équipe spécialisée, nous sollicitons vivement la présence de Mlle X.________ pour le poste d'Agent(e) de voyages et de tourisme au sein de notre agence de voyages, Athéna Voyages, et d'assistante enseignante en tarification et billetterie à l'Ecole Athéna à Lausanne.
Bien intégrée depuis 5 ans en Suisse et après avoir terminé ses études de Français Moderne à l'Université de Lausanne, elle a fréquenté notre Ecole et suivi la formation d'Agent(e) de voyages et de tourisme IATA-FUAAV qu'elle a réussie avec succès.
Suite à cela, elle s'est inscrite aux cours de Création et Gestion d'Entreprise comprenant entre autres : le marketing touristique et économique, les ressources humaines, la communication et la gestion. Cette formation se finira au mois de juin.
Elève studieuse et responsable, elle répond à tous égards au profil que nous cherchons et serait un apport majeur tant pour les voyages d'études que pour l'enseignement du programme IATA-FUAAV, programme spécifique et bien particulier. De plus, Mlle Tudor répond parfaitement aux critères exigés par notre annonce ci-jointe.
Ce poste vise essentiellement à faciliter le démarchage, l'intégration et notre participation auprès d'élèves des pays de l'Est car depuis plusieurs mois, de nombreuses demandes nous parviennent d'Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie, etc... Cela nous aiderait aussi pour l'organisation de voyages d'études de ces pays dans d'autres régions d'Europe.
Après plusieurs mois de recherche (l'école ne recrutant pas via les médias pour des raisons de politiques internes) où la candidature a été affichée depuis novembre dernier, nous n'avons reçu aucune offre répondant à ces critères de présélection.
Mademoiselle Tudor pourrait donc s'intégrer facilement dans notre nouvelle équipe et nous apporter ses connaissances qui seraient non seulement précieuses mais indispensables.
(...)".
C. Par décision du 14 juin 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Les motifs de sa décision sont les suivants :
"(...)
Le but du séjour pour études est atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n'est pas ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
(...)".
D. X.________ a recouru contre cette décision le 4 juillet 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Elle expose remplir les exigences d'une personne "hautement qualifiée" en ce sens qu'elle dispose de nombreux diplômes. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment copie de l'annonce de l'Ecole Athéna le 15 novembre 2001 dont le contenu est le suivant :
"15.11.01 L'ECOLE ATHENA et L'AGENCE ATHENA VOYAGES sont à la recherche d'une personne responsable et fiable pour l'ouverture d'un poste permanent comme agent(e) de voyage polyvalent(e) auprès des pays de l'Est (Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne) Profil demandé diplôme d'agent(e) de voyages et tourisme IATA-FUAAV bonnes connaissances des pays de l'Est (Russie, Hongrie, Roumanie, Pologne) langues : français, anglais et au moins une langue parlée couramment (russe, roumain, hongrois ou polonais) bonnes connaissances en marketing touristique maîtrise des outils informatiques (Word & Excel) bonnes connaissances en tarification et billetterie bonnes connaissances du système GALILEO disponibilité en semaine et le samedi jusqu'à 14h Il (elle) devra assurer également un travail administratif (correspondance, rédaction de rapports, comptabilité, téléphone, contacts avec les différents bureaux municipaux et fédéraux). Date d'entrée : 17 juin 2002 Contact : Mme Carole Hughes (responsable tourisme)
Autorisation d'afficher
(Le Sceau de l'Ecole Athéna)
Centre agréé Membre passif
IATA-FUAAV Fédération suisse
des agences de voyages"
De même, elle a produit copie de son diplôme de langue et culture françaises qui lui a été délivré par l'Ecole de Français Moderne de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne en octobre 2000, copie d'un diplôme obtenu en mars 2001 à Montréal attestant qu'elle avait subi avec succès l'examen final des cours d'introduction IATA‑FUAAV, copie de son diplôme obtenu auprès de l'Ecole Athéna en juillet 2001 d'agente de voyages et de tourisme (plus formation de secrétaire de direction et système GALILEO), copie d'un diplôme de l'Association suisse bureautique et communication d'avril 2001 attestant qu'elle avait subi avec succès les épreuves de traitement de texte, niveau de base.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
Par décision incidente du 16 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à débuter l'activité professionnelle envisagée au service de l'Ecole Athéna.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 25 juillet 2002 en concluant au rejet du recours. Elle relève notamment que X.________ avait obtenu des autorisations de séjour pour études et savait par conséquent que son séjour dans notre pays serait limité à la durée de ses études.
F. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2002 dans lequel elle a maintenu ses conclusions tout en apportant les précisions suivantes :
"(...)
- L'Ecole ATHENA n'a pas les moyens d'une grande entreprise pour faire des recherches étendues sur le marché européen.
- IATA PARIS (International Air Transport Association) n'ayant trouvé sur place aucun enseignant pour les branches de tarification et billetterie (Air Fares Ticketing), a contacté l'Ecole ATHENA, pour savoir si ses professeurs pouvaient se libérer afin de donner les cours en question, ce qui indique parfaitement la pénurie du personnel qualifié dans cette branche.
- Par ailleurs, il est très difficile de trouver sur le marché européen un employé qui connaît les pays de l'Est et qui parle encore une des langues mentionnées dans la demande, et qui est diplômée IATA avec qualification en Air Fares Ticketing, étant donné que ces pays ne font pas encore partie de la Communauté Européenne.
- Les Services de l'Emploi, bien placés pour cela, pourraient-ils proposer à l'Ecole ATHENA des noms et adresses de personnes disponibles qui pourraient entreprendre les tâches qui sont demandées à ma recourante et qui possèdent encore ses qualifications dans la branche Air Fares Ticketing et tout en ayant le droit de travailler et d'enseigner avec l'autorisation IATA ? Cette autorisation a été formulée à IATA pour ma mandante, suite à l'acceptation par le Tribunal Administratif l'autorisant temporairement à poursuivre son travail à l'Ecole ATHENA. Ma cliente a commencé à se préparer en vue de cet examen qui aura lieu en mars 2003. L'Ecole ATHENA serait reconnaissante, la rentrée approchant, de pouvoir être fixée sur l'octroi du permis B car elle n'a plus de temps pour entreprendre de nouvelles démarches.
- Il faut relever également que ma cliente connaît les activités et le fonctionnement de l'Ecole ATHENA; fait qui devrait être pris en considération.
- Par ailleurs, l'Ecole ATHENA m'informe qu'elle n'a reçu jusqu'ici aucune proposition des divers bureaux de placement auxquels elle s'est adressée directement par téléphone, ni de Swiss Air Lines, ni de milieux touristiques avec lesquels elle a à faire depuis de nombreuses années - au contraire eux-mêmes cherchent du personnel qu'ils ne trouvent pas.
- L'Ecole ATHENA a également demandé l'aide de l'ORP (Office Régional de Placement) Lausanne. De plus, IATA Paris a contacté l'Ecole ATHENA pour une éventuelle coopération avec nos enseignants ne trouvant pas sur place le personnel adéquat.
- L'Ecole ATHENA, se référant à la lettre du Tribunal Administratif du 16 juillet, a compris que son engagement était acquis, ce qui lui a permis de m'inscrire à l'examen du Learning Centre de IATA comme «Professional Skills Instructor» qui aura lieu en mars 2003.
(...)".
Elle a joint à ses écritures copie des lettres adressées, en date du 4 septembre 2002, respectivement à : ADECCO Ressources humaines SA, l'ORP de Lausanne, à l'ACP, Agence Commerciale de Placement, à Lausanne, en vue d'engager à son service une "assistante-enseignante" en tarification et gestionnaire spécialisée en voyages (au bénéfice d'un permis de travail valable), ainsi que copie de la même demande adressée le 5 septembre 2002 à Arber, Société de placement fixe et temporaire, à Lausanne, à Aserma S.àr.l., à Pully, à Ideal Job Internet SA, à Lausanne, à Kelly Services SA, à Lausanne, ainsi que copie de la réponse d'Aserma S.àr.l. du 10 septembre 2002 lui indiquant qu'elle n'avait actuellement aucune candidature à lui présenter correspondant au profil recherché.
G. L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'intéressée, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5. La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 litt. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, litt. a. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 octobre 2003 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 litt. a, RO 2002, p. 1778, le contingent s'élève à 165 unités pour la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2000; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2000).
Pour sa part, l'art. 7 al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE 01/0364 du 6 novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).
6. En l'espèce, l'Ecole Athéna n'a nullement démontré ne pas avoir pu trouver de travailleur ou travailleuse indigène capable et désireux(se) d'occuper le poste à la fois d'agente de voyage et de tourisme et d'assistante enseignante en tarification et billetterie brigué par X.________. Certes, elle affirme dans sa demande avoir effectué des recherches pendant plusieurs mois et avoir affiché depuis novembre 2001 une annonce dans ses locaux - refusant de recruter via les médias pour des raisons de politique interne - sans obtenir de réponse correspondant au profil exigé. Or, non seulement les prétendues recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse n'ont pas été démontrées (aucune pièce n'a été produite au dossier), mais il convient encore de relever qu'une seule annonce, qui plus est par voie d'affichage interne, ne saurait suffire à satisfaire, selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, les exigences liées à la recherche active des collaborateurs indigènes (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 00/0515 du 4 janvier 2001 et PE 00/0619 du 12 mars 2002). Quant aux autres démarches auprès de diverses agences de placement, ainsi qu'auprès de l'ORP de Lausanne, si elles peuvent certes être tenues pour établies par les pièces produites, force est toutefois de constater qu'elles n'ont été entreprises que postérieurement au 10 mai 2002, date du dépôt de la demande, alors que l'entrée en fonction était prévue pour le 17 juin 2002 (cf. demande du 10 mai 2002) et qu'elles ne sauraient par conséquent être valablement prises en considération. Comme exposé ci-dessus, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché local du travail. Or, il faut constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. La trop grande légèreté dans les recherches effectuées par l'Ecole Athéna incline le tribunal à penser que c'est, sinon par convenance personnelle, du moins par pure opportunité que le choix de l'intéressée s'est porté sur X.________ et non sur des demandeurs d'emploi locaux présentant des qualifications comparables.
La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes à l'égard des recherches de l'employeur sur le marché local du travail ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que l'employeur potentiel de la recourante n'avait pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local le personnel qualifié dont elle avait besoin. La décision attaquée apparaît de ce point de vue-là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que l'Ecole Athéna n'a pas dit non plus en quoi elle ne pouvait pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché indigène du travail.
7. Indépendamment de ce qui précède, la demande de l'intéressée doit également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception (art. 8 al. 3 litt. a OLE).
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que X.________, citoyenne roumaine, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du 11 mars 1994, PE 94/0412 du 23 septembre 1994, PE 00/0180 du 28 août 2000 et PE 00/0466 de 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. En l'occurrence, même si les qualifications de la recourante sont vraisemblablement pointues, on ne saurait admettre qu'il soit impossible de trouver au sein des pays de l'AELE ou de l'UE des étrangers au bénéfice des connaissances professionnelles requises par l'Ecole Athéna. De plus, même à supposer que l'intéressée remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 litt. a OLE dont les conditions sont cumulatives. Or en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui du recours - même s'il sont tout à fait dignes de considération - ne sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où ils ne s'écartent en rien de ceux qu'invoque tout employeur souhaitant engager un étranger dont il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités nécessaires à l'exercice de l'emploi en question. Au surplus, X.________, qui séjourne en Suisse depuis 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour études ne pouvait ignorer que son séjour prendrait fin une fois sa formation terminée. Elle l'ignorait d'autant moins que, dans sa correspondance du 31 janvier 2002, le SPOP avait expressément attiré son attention sur le fait que son permis était exceptionnellement prolongé pour lui permettre de terminer la nouvelle formation entreprise jusqu'au 30 juin 2002. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
8. En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée; la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l'art. 7 al. 3 OLE ni celles de l'art. 8 al. 1 et 3 litt. a OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 14 juin 2002 est maintenue.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par Fr. 500.- (cinq cents), sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente:
ip/Lausanne, le 26 novembre 2002
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Caroline Rusconi, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour