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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.01.2003 PE.2002.0332

21 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,661 parole·~13 min·2

Riassunto

c/SPOP | Décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour d'une ressortissante turque de 33 ans mariée à un compatriote titulaire d'un permis B dont elle vit séparée. Recours admis au motif que l'intéressée est arrivée en Suisse il y a plus de 5 ans, qu'elle a un emploi et une situation financière stables et qu'elle suit des cours de français. De plus, ses parents, ses frère et soeur vivent dans le canton au bénéfice de permis C.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 janvier 2003

sur le recours interjeté le 2 juillet 2002 par X.________, ressortissante turque née le 5 juillet 1970, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Eric Golaz, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, de religion musulmane, est entrée en Suisse le 30 mai 1997 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle avait en effet épousé, le 2 janvier 1997 en Turquie, un compatriote, Y.________, qu'elle connaissait depuis son enfance. Ce dernier était alors titulaire d'un permis B (aujourd'hui au bénéfice d'un permis C).

                        A plusieurs reprises, des difficultés conjugales ont amené la recourante à se séparer puis à reprendre la vie commune avec son mari. Suite à une séparation intervenue en 1998, le SPOP a refusé de renouveler, le 18 décembre 1998, l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision auprès du tribunal de céans a été rejeté par arrêt du 3 août 1999 et un nouveau délai de départ, échéant le 15 septembre 1999 a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

B.                    Les époux ont repris la vie commune au mois de novembre 1999 et se sont conventionnellement désistés de leur action en divorce pendante devant le Tribunal du district de Vevey. Partant, le Service de la population a octroyé à l'intéressée une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2000, puis renouvelée jusqu'au 4 octobre 2001.

                        Sur requête du SPOP, la police de sûreté vaudoise a établi, le 18 février 2000, un rapport sur la recourante et son mari, lequel contient notamment ce qui suit :

"(...)

En effet, Y.________ avait la maladie des casinos et dépensait tout leur argent. Il n'était jamais à la maison et Mme Y.________ n'a pas supporté cette situation. De plus, Y.________ a eu plusieurs liaisons avec une femme qu'il fréquentait déjà avant son mariage avec X.________.

(...)

X.________ n'a pas d'économies. Elle est connue de l'office des poursuites pour des factures d'assurance maladie qu'elle n'a pas payées. Y.________ est en train de les rembourser par des versements mensuels.

Elle n'est pas connue de nos services de police.

(...)".

                        Depuis le 1er février 2001, X.________ a travaillé comme ouvrière auprès de la société 1.********. Au mois de mai 2001, elle s'est à nouveau séparée de son mari et a habité avec ses frère et soeur auprès de leurs parents, à Lausanne.

C.                    Par décision du 19 avril 2002, notifiée le 14 juin 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de la recourante. Il expose que le couple est à nouveau séparé et qu'il est manifeste que cette union ne perdure que dans le but d'éviter à l'intéressée de perdre le bénéfice de son autorisation de séjour. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 2 juillet 2002 et a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

4.            Depuis lors, X.________ vit à Lausanne chez ses parents avec ses frère et soeur. Monsieur Z.________, père de la recourante, est entré en Suisse le 18 septembre 1986 et bénéficie d'un permis d'établissement C. Sa soeur, A.________, et son frère, B.________ sont arrivés en Suisse en 1996 et sont actuellement également au bénéfice d'une autorisation d'établissement C.

5.            La recourante travaille depuis le 1er février 2001 en qualité d'ouvrière au service de 1.********. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel de fr. 2'300.-.

6.            Depuis le 9 juin 2002, X.________ suit des cours de français dispensés par l'Association «Français en Jeu».

(...)

              A cet égard, il y a lieu de relever que la recourante a toujours été indépendante sur le plan financier. Elle n'a jamais eu à recourir aux prestations sociales de l'Etat.

              Depuis février 2001, X.________ travaille en qualité d'ouvrière au service de Creatonal Sàrl. Elle donne entière satisfaction à son employeur. A noter que, au vu des conditions de travail difficiles de ce genre d'emploi et du salaire, elle ne prend pas le travail d'un ressortissant suisse; en effet, aucun ressortissant suisse n'accepterait de travailler dans de telles conditions et pour un tel salaire.

(...)

Au fil des ans, la recourante a coupé la plupart des attaches qui la liaient avec son pays d'origine. Les membres de sa famille directe se trouvant tous en Suisse, elle a perdu contact avec leurs relations qu'elle avait pu entretenir avant son départ.

Vivant chez ses parents, la recourante entretient d'étroites relations avec eux et ses frère et soeur, ceux-ci ayant tous le droit de résider en Suisse au bénéfice d'un permis C. Un retour en Turquie lui serait d'autant plus pénible qu'elle devrait quitter toute sa famille pour retourner dans un pays qu'elle a quitté il y a plus de cinq ans et où elle n'a pas de famille.

(...)

Pour le surplus, la recourante restant exemptée des nombres maximums (art. 12 al. 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers, OLE), une éventuelle autorisation ne devrait donc pas être imputée sur le contingent cantonal.

La recourante étant bien intégrée en Suisse où elle a de sérieuses attaches, vivant auprès de sa famille et ayant un travail fixe, les intérêts privés de celle-ci l'emportent clairement sur les intérêts de l'Etat.

(...)".

                        Un bordereau de pièces a été joint au pourvoi, parmi lesquelles se trouvent une lettre de soutien de l'employeur de la recourante du 6 juin 2002, une attestation de l'Association "Français en Jeu" du 13 juin 2002, ainsi que copie des autorisations d'établissement de D.________ et A.________.

                        La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

E.                    Par décision incidente du 10 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 29 juillet 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Le 10 septembre 2002, l'intéressée a requis l'audition de deux témoins. Cette requête a été écartée le 18 septembre 2002 par le juge instructeur, ce dernier estimant que le tribunal disposait des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction. La recourante a toutefois été invitée à faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des personnes qu'elle aurait souhaité faire entendre. Dans une lettre du 1er octobre 2002, le beau-frère de la recourante - Y.________ -, domicilié en Allemagne, a déclaré ce qui suit :

"(...)

Depuis que X.________ s'est mariée avec mon frère Y.________, sa vie a été détruite par lui. J'ai appris qu'il veut la quitter. Mais il y a une réalité, c'est que X.________ a résisté jusqu'à aujourd'hui, par contre mon frère s'est habitué aux jeux. Il ne rentre pas chez lui et passe son temps avec d'autres femmes. Dans l'union X.________ et Y.________ seule X.________ a souffert. J'ai été témoin des injustices de mon frère et peux en témoigner au tribunal.".

                        E.________, domicilié à Lausanne, a rapporté les faits suivants dans une correspondance du 3 octobre 2002 :

"Moi E.________, je suis témoin sur tous les faits entre ces deux parties [la recourante et son époux]. (Par exemple) j'étais une fois invité un soir où il y a eu une dispute très grave. Et lors de cette dispute, M. Y.________ a frappé Mme X.________ Kocamaz et l'a insultée. Le motif de cette dispute était le fait que M. Y.________ avait dépensé tout son salaire aux jeux. Etant donné que nous sommes parents avec Mme X.________, nous entendions et étions témoins de tous les événements. Ca ne s'arrête pas là, je peux encore témoigner d'autres faits plus frappants lors du procès.

(...)".

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Les conditions d'un tel regroupement familial sont, conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, les suivantes : lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec sa famille et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter (art. 39 al. 2 OLE). S'agissant du règlement des conditions de séjour après le divorce ou la rupture de l'union conjugale, les directives de l'Office fédéral des étrangers (état : 01.03.2001; ci-après : les directives; No 644) prévoient que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la rupture de l'union conjugale. Toujours selon les directives, les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

6.                     En l'espèce, la recourante est arrivée dans notre pays il y a plus de cinq ans pour vivre auprès de son mari. La vie conjugale des époux Y.________ - X.________ a été jalonnée de séparations et de reprises de vie commune. Les disputes des époux avaient principalement trait au fait que Y.________ dépensait tous ses salaires au jeu et qu'il entretenait des liaisons extraconjugales. De plus, un proche du couple a affirmé que l'époux frappait et insultait sa femme lors de leurs altercations, ce qui amenait la recourante à se réfugier chez ses parents à Lausanne. Aussi, la cessation de la vie commune n'est-elle manifestement pas imputable à la recourante. S'agissant ensuite des liens personnels que cette dernière entretient avec la Suisse, le tribunal de céans constate que l'intéressée vit, depuis sa séparation d'avec son mari, auprès de ses parents, ainsi que de son frère et de sa soeur, à Lausanne. Son père, Z.________, est arrivé en Suisse il y a plus de seize ans et est titulaire d'un permis C. Ses frère et soeur, arrivés en 1996, ont également pu bénéficier d'une autorisation d'établissement. Le cercle familial étroit de X.________ se trouve ainsi aujourd'hui à l'évidence dans notre pays, de sorte que ses attaches en Suisse peuvent être qualifiées d'effectives et de fortes. Quant à la situation professionnelle de l'intéressée, elle est stable depuis presque deux ans et son employeur l'a soutenue, notamment par une lettre adressée au SPOP le 6 juin 2002, dans ses démarches pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, la recourante était inconnue des services de police le 18 février 2000 (cf. procès-verbal d'audition de la police de sûreté vaudoise) et aucune pièce figurant au dossier ne tendrait à démontrer qu'il en soit autrement aujourd'hui. Bien que l'intéressée était, en 2000, connue de l'office des poursuites pour des factures d'assurance maladie impayées, il faut toutefois relever que ce grief est, à tout le moins en partie, imputable à son mari, qui, à cette époque, dépensait tout l'argent du couple au casino (cf. procès-verbal précité). Malgré cette situation, la recourante n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. Enfin, X.________ suit des cours de perfectionnement de la langue française ce qui prouve sa volonté réelle et concrète d'intégration. Au vu de ce qui précède, il se justifie pleinement d'accorder une nouvelle autorisation de séjour en faveur de la recourante.

7.                     En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, une autorisation de séjour étant délivrée en faveur de X.________. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par l'intéressée lui sera restituée. Enfin, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 19 avril 2002 est annulée.

III.                     Une autorisation de séjour et de travail annuelle sera établie en faveur de X.________, ressortissante turque née le 5 juillet 1970.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.                     L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 21 janvier 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Eric Golaz, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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