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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2003 PE.2002.0324

20 gennaio 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,182 parole·~6 min·2

Riassunto

c/SPOP, division asile | Recours rejeté au motif que la famille est, dans une large mesure, prise en charge par l'assistance publique. En outre, le recourant ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières et des condamnations pénales ont été prononcées contre lui.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 janvier 2003

sur le recours formé par X.________, né le 31 mars 1970, agissant également pour le compte de son épouse Y.________, née le 1er août 1972, et de ses enfants Z.________, née le 1er février 1992, A.________, né le 29 septembre 1998 et B.________, né le 13 novembre 2000, tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP) du 5 juin 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'asile déposée le 5 janvier 1992 par X.________ et son épouse, Y.________, tous deux ressortissants yougoslaves,

                        vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés, du 28 janvier 1993, rejetant les demandes présentées par les intéressés,

                        vu l'admission provisoire, le 28 novembre 2000, de ceux-ci dans le cadre de l'action humanitaire 2000,

                        vu la demande d'autorisation de séjour présentée le 12 février 2002 par X.________, pour lui et sa famille,

                        vu la décision négative prise par le SPOP le 5 juin 2002,

                        vu le recours formé le 24 juin 2002,

                        vu les déterminations du SPOP, du 18 juillet 2002, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que les recourants invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

                        que cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

                        que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),

                        qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

                        que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,

                        qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

                        qu'en l'occurrence, le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

                        que la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M.C., consid. 4b),

                        que, pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

                        qu'il ressort du dossier que les recourants ont, dans un premier temps, dépendus exclusivement de l'aide de la FAREAS (de janvier 1992 à juillet 2000),

                        qu'à compter du mois d'août 2000, ceux-ci ont bénéficié d'une assistance partielle mensuelle oscillant entre 1'800 (montant indicatif pour mai 2002) et 2'000 francs environ (montant indicatif pour août 2000),

                        qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le principe et la proportion de cette assistance ne sont plus d'actualité,

                        qu'au demeurant, X.________ ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières, circonstance qui réduit d'une façon non négligeable les chances d'autonomie financière futures de sa famille,

                        qu'en définitive, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant des motifs d'assistance publique pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour ,

                        qu'il convient d'ajouter que les deux condamnations pour vol prononcées en 1993 et 1998 contre X.________ sont également de nature à justifier un refus à son endroit de la part de l'autorité intimée,

                        qu'en effet, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation après un séjour de dix ans est en principe admis pour autant que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social et professionnel (ATF 124 I 210),

                        qu'en l'espèce, X.________ ne remplit manifestement pas les conditions précitées étant donné qu'il n'a, de toute évidence, pas eu un comportement correct en se livrant à des vols,

                        qu'enfin, s'agissant des enfants Edita, Ardisadik et B.________, tous trois encore mineurs, leur sort doit suivre celui de leurs parents,

                        considérant en conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée,

                        que, vu les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais et, par conséquent, de restituer aux recourants l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs, versée spontanément nonobstant l'avis du 27 juin 2002 les en dispensant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, division asile, du 5 juin 2002, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais et, par voie de conséquence, l'avance spontanée de 500 (cinq cents) francs est restituée aux recourants.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du Service d'aide juridiques aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile: son dossier en retour

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